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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 4 juin 2025, n° 2025001190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025001190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001190
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE JUGEMENT DU 04/06/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE +************************
DEFENDEUR(S)
COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL), [Adresse 1] représenté(e)
par ME BERTRAND, Avocat plaidant
Numéro siren 820 002 475
EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: PHILIPPE THENE JUGES : CHRISTIAN SIMON MATHIEU BONICI
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 67,15 DONT TVA : 11,21
Attendu que par jugement en date du 02/04/2025 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL) désignant M. Stéphane MAS en qualité de juge commissaire, et la SELARL [Z] [J] représentée par Me [Z] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que le rapport prévu à l’article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 04/06/2025 en vue de statuer sur la poursuite de la période d’observation.
Attendu que le juge commissaire dans son rapport oral ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications données par Me [Z] [J], mandataire judiciaire, que rien ne s’oppose à ce que l’entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.
Qu’il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
M. [L] [G], gérant, dument entendu en Chambre du conseil le 04/06/2025.
Vu les dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de l’activité de COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL) jusqu’au 02/10/2025.
Dit que l’affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 01/10/2025 à 14h50, afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d’observation.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 04/06/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
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