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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BIG DREAM (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Damien BARRE, avocat plaidant au barreau de Bordeaux et par
Maître Alexandra CHALVIN, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
DOMAINE DE [H] (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 2023, la SARL BIG DREAM, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 802 595 108 et exerçant une activité de terrassement, aménagement de sol et VRD notamment, a établi un devis de travaux de réalisation d’un dallage (dalle en béton armé de 220 m2 sur 15 cm d’épaisseur), accepté et signé par le représentant de la SAS [Adresse 3], immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro 892 613 969, outre demande de fourniture complémentaire de matériaux bois et leur transport, lesquels ont bien été acquis et fournis puis facturés avec marge par la société BIG DREAM.
Le 24 juillet 2023, la SARL BIG DREAM a établi sa facture finale de travaux, pour un montant total de 45.971,94 € tenant compte des travaux supplémentaires mentionnés ci-avant.
Selon procès-verbal de réception des travaux en date du 25 juillet 2023, la société [Adresse 3] prononçait la réception sans réserve des travaux réalisés, à effet à cette date ;
En garantie du paiement de la facture émise, un chèque d’un montant de 45.971,94 € était émis, lequel est revenu au demandeur comme étant impayé ensuite d’une tentative d’encaissement en l’absence de règlement de la facture précitée.
Par courrier recommandé daté du 10 février 2025, distribué le 13 février suivant, le conseil du demandeur a adressé à la société DOMAINE DE [H] une mise en demeure de payer, sous dix jours, la somme de 45.971,94 € au titre de la facture de travaux émise non réglée.
Vu l’assignation signifiée, sous forme de 7 feuilles, selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 16 avril 2025 à la requête de la SARL BIG DREAM à l’encontre de la SAS [Adresse 3], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 22 avril 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11303 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, et de l’article L 441-10 du code de commerce :
* condamner la société DOMAINE DE [H] à verser à la société BIG DREAM :
* 45.971,94 € au titre de la facture impayée du 24 juillet 2023 ;
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée étant le taux en vigueur au 1 er janvier de l’année en question et pour le second semestre de l’année concernée, le taux en vigueur au 1 er juillet de l’année en question, le taux étant applique à partir de la date d’échéance de chaque facture soit 45.971,94 € sur la facture du 24 juillet 2023 à compter du 24 juillet 2023 jusqu’à règlement des sommes dues, subsidiairement sur la somme à laquelle la société [Adresse 3] a été condamnée à compter de la date déterminée par le Tribunal, et subsidiairement, condamner la société DOMAINE DE [H] au taux d’intérêt légal applicable sur les sommes dues sur la facture à compter de sa date d’échéance ; qu’en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* 1.000,00 € au titre de la résistance abusive de la société [Adresse 3] ;
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au
dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu la réouverture des débats ordonnée par notre jugement du 18 juillet 2025, avec convocation des parties à notre audience utile du 16 septembre 2025, en raison d’un changement inopiné due lieu de tenue de l’audience sans qu’il ne soit établi que la société défenderesse en ait été dûment informée, par quelque moyen que ce soit.
Vu la nouvelle évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la défenderesse défendeur bien que dûment convoquée par notre jugement du 18 juillet 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du code civil dispose: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; / – obtenir une réduction du prix ; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les articles 1227 et 1228 du même code ajoutent, respectivement: « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1231-1 du même code civil précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard clans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Attendu en l’espèce que la SARL BIG DREAM a établi le 20 juillet 2023 un devis de travaux de réalisation d’un dallage (dalle en béton armé de 220 m2 sur 15 cm d’épaisseur), accepté et signé par le représentant de la SAS [Adresse 3], outre demande de fourniture complémentaire de matériaux bois et leur transport, lesquels ont bien été acquis et fournis puis facturés avec marge par la société BIG DREAM ;
Que la société demanderesse aux présentes a établi sa facture finale de travaux le 24 juillet 2023, pour un montant total de 45.971,94 € tenant compte des travaux supplémentaires susvisés ;
Que le 25 juillet 2023, la société [Adresse 3] prononçait la réception des travaux réalisés, à effet à cette date, aux termes d’un procès-verbal de réception des travaux ne mentionnant aucune réserve ;
Qu’en l’absence de règlement de la facture précitée, la tentative d’encaissement d’un chèque d’un montant de 45.971,94 € émis par la défenderesse est revenu au demandeur comme étant impayé ;
Que la mise en demeure de payer la somme de 45.971,94 € au titre de la facture de travaux émise non réglée, adressée à la société DOMAINE DE [H] par courrier recommandé daté du 10 février 2025 et dûment réceptionné, est restée lettre morte ;
Qu’à l’appui de sa demande judiciaire en paiement de cette même somme, la société BIG DREAM produit notamment au débat le devis n°DE00000718 daté du 20 juillet 2023 et signé par M. [H], représentant du défendeur pour un montant de 34.937,00 €, la facture n°FA00000066 émise par le demandeur le 24 juillet 2023 pour un montant de 45.971,94 €, le chèque établi par Mme [H] et daté du 31 octobre 2023, pour un montant de 45.971,94 €, l’avis de provision insuffisante et l’attestation de rejet établi le 16 novembre 2023 par la banque BRED Banque Populaire, le procès-verbal de réception sans réserve établi le 25 juillet 2023 et le courrier recommandé de mise en demeure daté du 10 février 2025, dûment reçu par la défenderesse le13 février suivant et resté sans suite ;
Que l’établissement du chèque par la défenderesse, pour un montant de 45.971,94 €, permet de justifier d’un défaut de contestation de ce montant, quoique plus élevé que le montant initial de 34.937,00 € tiré du devis signé par le représentant de la société défenderesse ;
Que le procès-verbal de réception sans réserve établi le 25 juillet 2023 justifie également que les travaux ont été accomplis au bénéfice de la société [Adresse 3], sans qu’il ne soit à ce moment fait immédiatement état de difficultés quant à leur réalisation, ni même ultérieurement ;
Que dès lors, la créance de la société demanderesse apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS DOMAINE DE [H] à payer à la SARL BIG DREAM la somme de 45.971,94 € au titre des travaux de dallage réalisés et de fourniture complémentaire de matériaux bois avec transport ;
Sur les pénalités de retard et la capitalisation des intérêts : :
L’article L. 441-10, II du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019, anciennement L. 441-6 du même code, dispose « II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture
ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, [le taux d’intérêt des pénalités de retard] est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ».
Les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil disposent, respectivement : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. / L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. » et « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu qu’il est constant que les pénalités prévues aux termes des dispositions précitées sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, et même si elles n’ont pas été expressément indiquées dans les conditions générales des contrats ;
Que ces pénalités de retard légales constituent des intérêts moratoires qui, outre qu’elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent dès lors être réduites sur le fondement d’un caractère abusif, peuvent être capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Qu’en l’espèce, à défaut de convention conclue entre les parties précisant le taux des pénalités de retard, ces dernières sont de droit fixés au taux de supplétif de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ;
Qu’il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
L’article 1231-1 du code civil dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive;
Que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse entend se voir allouer la somme de 1.000,00 € au titre de la résistance abusive de la société [Adresse 3] ;
Que pour autant, la SARL BIG DREAM n’établit pas la réalité de son dommage dès lors que la mauvaise foi de la société [Adresse 3] ne peut résulter du seul temps écoulé depuis les travaux accomplis en 2023, ni même de l’absence de réponse donnée à une mise en demeure relativement récente pour être datée du 10 février 2025, outre que l’assignation en paiement n’est intervenue que le 16 avril 2025 soit presque deux années après le procèsverbal de réception des travaux du 25 juillet 2023 ;
Que la demanderesse ne pourra dès lors que se voir déboutée de cette demande insuffisamment motivée en fait ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement: « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Qu’aux termes de la seule facture finale de travaux émise le 24 juillet 2023 par la SARL BIG DREAM, l’indemnité de recouvrement, qui s’élève à la somme forfaitaire de 40,00 €, sera également mise à la charge de la défenderesse ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de
l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à la SARL BIG DREAM les sommes suivantes :
* 45.971,94 euros au titre du solde impayé de la facture n°FA00000066 datée du 24 juillet 2023, assortie, à titre de pénalité de retard, d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée étant le taux en vigueur au 1 er janvier de l’année en question et pour le second semestre de l’année concernée, le taux en vigueur au 1 er juillet de l’année en question, et ce à compter du 24 juillet 2023, date d’échéance de la facture ;
* 40,00 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [Adresse 3], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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