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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2022038374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022038374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022038374
ENTRE :
Société de droit belge INSTRUBEL NV, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane BONIFASSI, avocat (A619) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane WOOG et Me Julien FISZLEIBER membres de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat (P283) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Suivant procès-verbaux du 28 juillet 2011, la société HEEREMA ZWIJNDRECHT BV (qui n’est pas dans la cause) a fait pratiquer entre les mains de SOCIETE GENERALE une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières en recouvrement d’une créance d’un montant de 6.067.478,19 euros, à l’encontre de :
* « ETAT IRAQUIEN, [Adresse 3], IRAQ, »
et ses entités, dont les fonds appartiennent à l’IRAQ en vertu de résolutions de l’ONU, à savoir :
* « MONTANA MANAGEMENT INC, [Adresse 2] PANAMA. »
Suivant procès-verbaux du 20 janvier 2014, la société INSTRUBEL a fait pratiquer entre les mains de SOCIETE GENERALE deux saisies conservatoires de créances et deux saisies conservatoires de droits d’associés et de valeurs mobilières, à l’encontre des mêmes débiteurs saisis, pour recouvrement de deux créances respectives de 8.251.869,61 euros et 30.041.939,16 euros.
Par lettre du 28 janvier 2014 adressée à l’huissier saisissant, SOCIETE GENERALE a notamment répondu qu’elle ne disposait pas de valeurs mobilières ou de droit d’associés sur un compte ouvert au nom de l’Etat irakien ou de la société MONTANA MANAGEMENT INC.
Le 27 juin 2019, la société INSTRUBEL a notamment fait signifier à SOCIETE GENERALE deux actes de nantissement judiciaire définitif de valeurs mobilières, portant sur les valeurs mobilières appartenant à l’Etat d’Irak et à la société MONTANA MANAGEMENT INC., pour sûreté de créances d’un montant respectif de 44.342.106,54 euros et 41.937,59 euros, et une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’encontre des mêmes débiteurs, pour recouvrement d’un montant de 41.858,93 euros.
Par lettre du 4 juillet 2019, SOCIETE GENERALE a répondu ne pas disposer de valeurs mobilières ou de droits d’associés sur un compte ouvert au nom de la République d’Irak ou de la société MONTANA MANAGEMENT INC.
Par acte du 24 juillet 2019, la société INSTRUBEL a fait pratiquer entre les mains de SOCIETE GENERALE une nouvelle saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières en recouvrement d’une créance à l’encontre de l’Etat d’Irak et de la société MONTANA MANAGEMENT INC d’un montant de 41.858,93 euros.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la société INSTRUBEL à l’encontre de SOCIETE GENERALE dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation qui devait être prise dans les affaires n° pourvoi 19-23.674, 19-11.732 et 19-14.929.
La Cour de cassation a rendu sa décision dans les affaires motivant le sursis à statuer le 29 juin 2023.
Par jugement du 25 février 2025, le juge de l’exécution de Paris a annulé les saisies pratiquées à la requête de la société INSTRUBEL au préjudice de la société MONTANA des 27 juin 2019, 24 juillet 2019 et 20 janvier 2014. La société INSTRUBEL a relevé appel de cette décision et saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’une demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2025, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a toutefois constaté le désistement de la société INSTRUBEL de ce recours.
Parallèlement, la société SerVaas Inc. (qui n’est pas dans la cause), également créancière de l’Irak, avait en 2013 pratiqué des saisies auprès de Société Générale et BP2S, similaires à celles d’INSTRUBEL mais n’ayant pas pu appréhender les titres concernés du fait de leur transfert, et considérant qu’elle avait ainsi subi un préjudice, a assigné ces banques.
Toutefois, SerVaas n’a maintenu que la procédure contre BP2S et par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a reconnu la faute de BP2S mais a débouté SerVaas de sa demande d’indemnisation. SerVaas a interjeté appel. La cour d’appel de Paris a sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation, laquelle, le 29 juin 2023, a annulé les saisies Heerema.
La Cour de cassation ayant rendu sa décision, SerVaas a récemment demandé à la cour d’appel de Paris de réinscrire l’affaire l’opposant à BP2S.
Dans l’attente de la décision de la cour d’appel Paris relative à la procédure intentée par SerVaas contre BP2S, INSTRUBEL demande au tribunal de céans qu’il soit, de nouveau, sursis à statuer.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13 avril 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation de renvoi qui sera prise à la suite de l’audience du 28 mars 2023 (pourvois n°19-23.674, 19-11.732 et 19-14.929)
* Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 CPC ;
* Réserve les demandes des parties en article 700 CPC ainsi que les dépens.
Par courrier du 6 mars 2025 reçu au greffe le 10 mars 2025, Me Stéphane BONIFASSI sollicite la sortie du rôle des sursis à statuer.
L’affaire est rappelée à l’audience du 11 avril 2025.
Aux audiences des 11 avril, 12 septembre et 7 novembre 2025, INSTRUBEL NV demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
IN LIMINE LITIS,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue définitive dans la procédure d’appel dans le cadre de l’appel formé par la société SerVaas (RG n°25/09206) ;
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que Société Générale a commis une faute en transférant les titres Lagardère (code n°ISIN [Numéro identifiant 4]) tenus en compte entre ses mains, en Suisse courant octobre 2011 ;
* DIRE ET JUGER que ce transfert de titres fautif de Société Générale a causé un préjudice certain à INSTRUBEL N.V ;
Par conséquent,
* CONDAMNER Société Générale à payer à INSTRUBEL N.V. la somme de 46.894.505 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation;
* CONDAMNER Société Générale à payer à INSTRUBEL N.V. la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Aux audiences des 20 juin et 10 octobre 2025, SOCIETE GENERALE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Débouter la société INSTRUBEL N.V. de sa demande de sursis à statuer ;
* Débouter la société INSTRUBEL N.V. de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
* écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* Condamner la société INSTRUBEL N.V. aux dépens ;
* Condamner la société INSTRUBEL N.V. à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 7 novembre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 28 novembre 2025 sur le sursis à statuer.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande au sursis à statuer, INSTRUBEL fait valoir que :
Dans une affaire similaire, un autre créancier de l’Etat d’Irak (SerVaas) a poursuivi BP2S (aujourd’hui BNP PARIBAS) pour avoir transféré les fonds de MONTANA en Suisse malgré la mise en œuvre d’une saisie conservatoire. Saisi du litige, le tribunal de commerce de Bobigny a reconnu la faute de BP2S mais débouté SerVaas de sa demande indemnitaire. L’affaire vient d’être réinscrite au rôle de la cour d’appel de Paris, SerVaas demandant de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu la faute de BP2S, mais de l’infirmer en ce qu’il a débouté SerVaas de sa demande indemnitaire. La décision à venir de la cour d’appel n’étant pas sans conséquence sur le jugement que doit prononcer le tribunal de céans, ce dernier devra surseoir à statuer.
En opposition au sursis à statuer, SOCIETE GENERALE réplique que :
* Par un arrêt du 29 juin 2023, la Cour de cassation a prononcé la nullité des saisies conservatoires de droits d’associés et de valeurs mobilières et des saisies conservatoires de créances pratiquées le 20 janvier 2014 par INSTRUBEL.
* Par un jugement du 25 février 2025, devenu depuis définitif, le juge de l’exécution de Paris a annulé l’ensemble des saisies pratiquées par INSTRUBEL. De ce fait, plus aucun effet d’indisponibilité ne s’attache aux saisies pratiquées par INSTRUBEL. Il est donc acquis que Société Générale, en procédant en 2011 au transfert allégué par
INSTRUBEL des actions LAGARDERE au CREDIT SUISSE, n’a causé aucune perte de chance à INSTRUBEL de recouvrer sa créance sur lesdites actions. En effet, quand bien même SOCIETE GENERALE n’aurait pas effectué le transfert des actions LAGARDERE, il est désormais constant qu’INSTRUBEL n’a effectué aucune saisie valable durant le temps pendant lequel le prétendu effet d’indisponibilité de la saisie initialement pratiquée par HEEREMA est demeuré effectif, qui lui aurait permis de les appréhender ensuite à son profit.
Au demeurant, aucune pièce n’est versée aux débats concernant l’action engagée par SerVaas permettant d’apprécier le prétendu lien existant entre la présente instance et la procédure d’appel de SerVaas.
SUR CE,
Le tribunal constate que l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2023 a répondu à la demande de sursis à statuer formulée initialement par les Parties, et a déclaré nulles les saisies pratiquées par INSTRUBEL en date du 20 janvier 2014.
De surcroit, par un jugement en date du 25 février 2025, devenu depuis définitif, le juge de l’exécution de Paris a annulé l’ensemble des saisies pratiquées par INSTRUBEL.
L’ensemble des évènements susceptibles d’orienter la résolution du présent litige est bien survenu, et INSTRUBEL ne verse aux débats aucun élément sur l’affaire opposant SerVaas à BP2S.
Il est en outre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les parties au procès puissent obtenir un jugement dans un délai raisonnable.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera INSTRUBEL de sa demande de sursis à statuer et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2026 pour conclusion des parties sur le fond.
Le tribunal réservera les demandes en article 700 CPC ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit en premier ressort,
* Déboute la société de droit belge INSTRUBEL NV de sa demande de sursis à statuer,
* Enjoint aux parties de conclure au fond et déposer leurs écritures à l’audience de mise en état de la chambre 1-13 du 16 janvier 2026 à 14h00,
* Réserve les demandes en article 700 CPC ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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