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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 2023F01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Stéphane GAUTIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D'[Localité 2] SCAFA 93 [Adresse 4] comparant par Me Antoine DEFLANDRE [Adresse 5] et par M. [O] Gérant [T] [Adresse 4] SCAFA 93 [Localité 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025,
FAITS
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ci-après « BPLG », est une société de financement d’équipements à usage professionnel.
La SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILE DU FORT D'[Localité 2], ci-après « SCAFA 93 », a notamment pour activité l’achat et la vente de véhicules en tous genres.
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2020, SCAFA 93 souscrit auprès de la société VOIP TELECOM, ci-après « VOIP », un contrat de location d’une durée de 21 trimestres pour du matériel de téléphonie, fourni et installé par VOIP. Le montant du loyer trimestriel est fixé à la somme de 857 € HT soit 1 028,40 € TTC.
A cette même date, SCAFA 93 souscrit auprès de VOIP un contrat de fourniture de services de téléphonie fixe et internet.
SCAFA 93 réceptionne le matériel sans réserve en date du 23 octobre 2020.
En date du 5 novembre 2020, VOIP cède le contrat de location à BPLG. BPLG règle la facture de VOIP, d’un montant de 19 722,94 TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2021, SCAFA 93 informe BPLG qu’elle ne réglera pas l’échéance de loyer du 1 er juillet 2021 en raison de son insatisfaction vis-à-vis des prestations de services fournies par VOIP.
A cette même date, SCAFA 93 notifie à VOIP « la résiliation des contrats d’opérateur téléphonique et location matériels ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2022 adressée à SCAFA 93, après mise en demeure en date du 15 mars 2022, BPLG prononce la résiliation du contrat, indiquant à SCAFA 93 qu’elle est redevable de la somme totale de 21 120,48 € TTC, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023 remis à personne, BPLG assigne SCAFA 93 devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant le paiement au principal de la somme de 21 120,48 €.
Par dernières conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience de procédure du 18 juin 2024, SCAFA 93 demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5, 1171, 1186 du code civil, A titre principal,
* Constater la caducité du contrat de location financière du 16 juillet 2020 à compter du 17 août 2021, date de résiliation des contrats de fourniture de services du fait de l’interdépendance des contrats formant cet ensemble contractuel,
En conséquence,
* Débouter BPLG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
* Ecarter l’application de l’article 9 des conditions générales du contrat de location en raison du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qu’il crée,
En conséquence,
* Prendre acte de la résiliation anticipée du contrat à la date du courrier recommandé du 17 août 2021 emportant résiliation du contrat de location par SCAFA 93,
Limiter le montant dû par SCAFA 93 au titre de l’exécution du contrat à l’échéance du 3 ème trimestre 2021, soit la somme de 857 €,
A titre infiniment subsidiaire,
* Qualifier l’article 9 des conditions générales du contrat de location de clause pénale,
En conséquence,
* Modérer le montant de l’indemnité prévue à cette clause et le réduire à la somme forfaitaire de 857 €,
En tout état de cause,
* Prendre acte de la volonté de SCAFA 93 de restituer le matériel loué au bailleur dès le 17 août 2021 et fixer les modalités de restitution dudit matériel,
* Condamner BPLG à verser à SCAFA 93 la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en demande déposées à l’audience de procédure du 17 septembre 2024, BPLG demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
* Constater que BPLG est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location ; et rejeter l’ensemble des moyens de défense opposés par SCAFA 93,
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
En conséquence,
* Condamner SCAFA 93 à payer à BPLG une somme de 21 120,48 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 21 avril 2022,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Constater que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (article 514 du code de procédure civile),
* Condamner SCAFA 93 à payer à BPLG une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024, BPLG et SCAFA 93 se présentent.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et informe les parties présentes que le jugement est mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
BPLG expose que :
* Les prétendus griefs et défaillances techniques invoqués par SCAFA 93 pour échapper à ses obligations, ne lui sont évidemment pas opposables en ce qu’ils concerneraient un contrat de prestations de services souscrit auprès de VOIP, totalement indépendant du contrat de location, et auquel BPLG est totalement étrangère. Il ne peut ainsi appartenir qu’à SCAFA 93, le cas échéant, de s’adresser uniquement à son fournisseur/prestataire pour obtenir réparation éventuellement des préjudices invoqués,
* Il convient de rappeler, comme c’est toujours le cas avec les locations financières, que c’est le locataire qui choisit, sous sa seule responsabilité, le matériel, son fournisseur et qui en négocie le prix. Le matériel loué est du matériel de téléphonie, dont les prestations associées peuvent être assurées par un grand nombre d’opérateurs proposant leurs services sur le marché. Or, l’article 1186 du code civil qu’invoque la défenderesse pour solliciter la caducité du contrat et le droit positif prévoient en toute hypothèse que, dans le cas de contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière, la caducité du contrat de location ne peut résulter que de la disparition d’un des contrats de l’opération qui rendrait son exécution impossible. En l’espèce, même à supposer une éventuelle résiliation du contrat de prestation de services souscrits auprès de VOIP, absolument rien n’empêche SCAFA 93 de recourir aux prestations d’un autre opérateur pour obtenir les services qu’elle souhaite et ainsi continuer d’utiliser le matériel loué,
* Par ailleurs, il est constant que le co-contractant contre lequel est invoqué la caducité doit avoir connu l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Or, le tribunal pourra constater que seul le contrat de location financière a été cédé à l’exposante par VOIP et que ce contrat ne fait nullement référence à l’existence de prestations de service associées ou de l’existence d’un autre contrat. SCAFA 93 n’est pas en mesure d’apporter la preuve contraire,
* En matière d’opérations requérant la conclusion de deux, voire de plusieurs contrats tels le crédit-bail, la location avec option d’achat, le contrat de location et le contrat de maintenance, soit un ensemble contractuel dans lequel les contrats sont interdépendants du fait des obligations qu’ils contiennent, la résolution du contrat de vente peut entraîner, à la date d’effet de la résolution, la caducité du contrat de crédit-bail ou de location. SCAFA 93 opère une confusion entre le contrat de fourniture des matériels et le contrat de prestation de services, qui est parfaitement étranger au contrat de location financière. Il appartiendrait à SCAFA 93, en tant que demanderesse à l’annulation de l’opération contractuelle, d’appeler dans la cause son fournisseur de services. En son absence, la demande de résolution du contrat de vente ne peut à l’évidence pas prospérer et, partant, la caducité du contrat de location financière,
* N’ayant jamais été en relation directe avec SCAFA 93, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la véracité de ses différentes allégations qui relèvent de la responsabilité exclusive de VOIP. La prétendue résiliation amiable du 15 septembre 2021 lui est inopposable.
SCAFA 93 répond que :
* La résiliation des contrats de prestation de fournitures entre SCAFA 93 et VOIP en date du 17 août 2021 a rendu caduc le contrat de location financière dont l’exécution est rendue impossible du fait de cette réalisation compte tenu du fait que ces contrats appartenaient à un ensemble contractuel et que l’existence du contrat de fourniture de services était une condition déterminante du consentement donné au contrat de location financière du matériel,
* SCAFA 93 a souscrit auprès de VOIP, d’une part, un contrat de fourniture de services relatif à un accès téléphone et internet, et, d’autre part, un contrat de location financière de matériel nécessaire à sa mise en service. Ces contrats sont tous deux signés avec VOIP de manière concomitante, participent à la réalisation de la même opération, s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et forment par conséquent un ensemble contractuel interdépendant. Les manquements contractuels de VOIP ont conduit SCAFA 93 à résilier les contrats de fourniture téléphonie et internet le 17 août 2021 après de nombreuses mises en demeure restées vaines. La disparition de ce contrat, qui n’est pas contestée par VOIP, entraîne la caducité du contrat de location financière dont l’exécution est rendue impossible, les équipements ayant perdu toute utilité en l’absence de la fourniture des prestations de services,
* Il est incontestable que BPLG connaissait l’opération d’ensemble lors de son rachat du contrat de location financière. Il ressort des échanges entre VOIP et BPLG qu’elles entretiennent un partenariat étroit dans le cadre de cessions habituelles de contrats et que dans ces conditions il ne peut être soutenu que ce rachat de contrat confère au contrat
de location financière initialement dépendant du contrat de fourniture de services, un caractère indépendant,
* Au visa de l’article 1171 du code civil, elle demande au tribunal de ne pas faire application des stipulations de l’article 9.2 « Résiliation » des conditions générales du contrat de location en ce qu’il prévoit, au profit du bailleur, une faculté unilatérale de résiliation et de simplification des formalités de résiliation, une indemnité de résiliation qui ne correspond en rien à la réparation d’un préjudice effectif, une clause pénale additionnelle de 10% qui vient se cumuler avec l’indemnité de résiliation, une clause de décharge de toute obligation de garantie des vices ou défauts du matériel et de toute obligation d’entretien, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
* Ayant résilié son contrat de location financière le 17 août 2021 et indiqué sa volonté de restituer le matériel, elle n’est contractuellement redevable que de l’échéance du 3 ème trimestre 2021, soit la somme de 857 €,
* L’indemnité supplémentaire de 10% est une clause pénale et l’article 1231-5 du code civil confère au juge le pouvoir de diminuer la pénalité s’il l’estime manifestement excessive. Elle sollicite du juge qu’il fixe à la somme de 857 € le montant de cette clause pénale.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1193 du même code dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1186 du même code dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
L’article 1171 du code civil dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
L’article 1231-5 du même code dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Sur l’interdépendance des contrats alléguée par SCAFA 93
SCAFA 93 a, en date du 16 juillet 2020, souscrit auprès de VOIP un contrat de fourniture de services de téléphonie fixe et internet ainsi qu’un contrat de location de matériel de téléphonie.
VOIP a, en date du 5 novembre 2020, cédé à BPLG le contrat de location conformément aux stipulations de l’article 12 « Cession du contrat » des conditions générales dudit contrat :
« Le Client reconnaît au Loueur la faculté de céder les matériels et le présent contrat à un cessionnaire de son choix. Le Client accepte cette cession sous la seule condition suspensive de l’accord du Cessionnaire. Le Client ne fait pas de la personnalité du Cessionnaire une condition de son accord ».
Le tribunal relève que :
* le contrat de location cédé par VOIP à BPLG ne fait pas mention de l’existence du contrat de fourniture de services,
* SCAFA 93 ne rapporte pas la preuve que BPLG a été informée par VOIP ou par SCAFA
93 de l’existence du contrat de fourniture de services au moment où elle est devenue cessionnaire du contrat de location,
* la cession par VOIP à BPLG du contrat de location s’est effectuée sans l’intervention de SCAFA 93 qui avait au préalable accepté cette cession.
BPLG n’avait donc pas connaissance de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a consenti à se substituer à VOIP.
Ainsi, les conditions d’application de l’article 1186 du code civil n’étant pas réunies, les contrats ne sont pas interdépendants.
Sur la résiliation du contrat
L’article 4 « Livraison – Loyers » des conditions générales du contrat de location stipule que « Les loyers sont payables, terme à échoir, suivant la périodicité fixée au Contrat de location. ».
La périodicité des loyers étant trimestrielle, SCAFA 93 se devait de régler l’échéance du 1 er juillet 2021 à cette même date, ce qu’elle n’a pas fait et ce qu’elle ne conteste pas puisque, dans un courrier en date du 15 août 2021 adressé à BPLG elle indiquait qu’elle ne réglerait pas l’échéance de loyer du 1 er juillet 2021, en raison de son insatisfaction vis-à-vis des prestations de services de VOIP.
Lorsque SCAFA 93 a formulé, dans son courrier du 15 août 2021, son souhait de résilier le contrat de location et de procéder au retour du matériel, elle était en défaut de paiement.
Suite à ce défaut de paiement d’une seule échéance de loyer, BPLG a fait application des stipulations de l’article 9 susvisé, en adressant à SCAFA 93, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2022, une mise en demeure de lui régler la somme de 3 113,91 € TTC correspondant aux échéances trimestrielles impayées puis en prononçant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2022, la résiliation du contrat de location.
Ainsi, la résiliation du contrat de location a été valablement prononcée.
Sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
Au visa de l’article 1171 du code civil, SCAFA 93 demande au tribunal, à titre subsidiaire, d’écarter l’application de l’article 9 des conditions générales du contrat de location en raison du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qu’il crée.
L’article 9 des conditions générales du contrat de location intitulé « Résiliation » stipule que : « 9.2 Sans qu’il n’y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le Client reconnaît que le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, 8 jours après une mise en demeure restée dans effet, dans les cas suivants :
* Non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute autre somme due en vertu du présent contrat,
(…)
La résiliation anticipée du contrat, que ce soit pour l’un des motifs visés ci-avant ou à la demande du Client, entraîne de plein droit, au profit du Loueur, le paiement par le Client ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à dix pour cent (10%) de ladite indemnité à titre de clause de dédit ».
Les parties ne contestent pas que le contrat de location soit un contrat d’adhésion.
Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Pour dire que l’article 9 des conditions générales du contrat est réputé non écrit, SCAFA 93 fait valoir que la clause réserve à la seule société BPLG la faculté de se prévaloir d’une résiliation de plein droit qu’aucune autre stipulation n’ouvre à la société SCAFA 93.
Alors que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 9 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, le tribunal ne retiendra pas le moyen de SCAFA 93 visant à écarter l’application de cette stipulation de l’article 9 susvisé.
Sur les autres stipulations de l’article 9, l’examen par le tribunal du contrat de location montre qu’il s’agit d’un contrat usuel aux termes duquel le bailleur, après que le locataire a choisi le matériel dont il a besoin, règle la facture au fournisseur du matériel et perçoit le retour de son investissement au moyen des loyers que le locataire lui verse pendant une certaine durée.
En l’espèce, BPLG, qui a réglé à VOIP, fournisseur du matériel loué, une facture d’un montant TTC de 19 722,94 €, n’a perçu que deux échéances trimestrielles de loyer, soit la somme de 2 056,80 €.
En application de l’article susvisé, en raison du défaut de paiement de SCAFA 93, BPLG a prononcé la résiliation du contrat de location en respectant les formalités de résiliation qui sont classiques pour ce type de contrat.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui prévoit que les loyers à échoir au jour de la résiliation sont dus, et l’indemnité forfaitaire de 10% dite clause de dédit, n’ont pas simplement pour objet l’évaluation et la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation mais entendent par leur caractère comminatoire assurer l’exécution même du contrat.
Ainsi, SCAFA 93 ne rapportant pas la preuve du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par l’article 9 des conditions générales du contrat de location, le tribunal fera application dudit article.
Sur la créance de BPLG
Le décompte produit par BPLG, pour la somme de 21 120,48 €, se décompose de la façon suivante :
* 4 loyers trimestriels impayés TTC : 4 113,60 €
* 4 abonnements au Pack Services Simplifiés impayés TTC : 38,28 €
* 15 loyers trimestriels à échoir HT : 12 855 €
* Pénalité de 10% HT : 1 285,50 €
* TVA à 20% : 2 828,10 €
Sur les loyers et abonnements impayés
Le tribunal note que le contrat de location fait mention du loyer trimestriel HT de 857 € et ne comporte aucune référence à un abonnement au Pack Services Simplifiés.
Le tribunal écartera donc le montant de 38,28 € repris sur le décompte à ce titre et retiendra la somme de 4 113,60 € au titre des loyers trimestriels impayés.
Sur les loyers à échoir
Le montant de 12 855 € correspondant aux 15 loyers trimestriels à échoir HT est conforme aux stipulations de l’article 9.
Le tribunal retiendra la somme de 15 426 € (12 855 x1,2) au titre des loyers à échoir TTC.
Sur la pénalité de 10%
SCAFA 93 demande au tribunal de qualifier de clause pénale cette pénalité dite clause de dédit et d’en réduire le montant à 857 € en raison de son caractère excessif.
Le tribunal relève que la résiliation est intervenue après le règlement de seulement 2 échéances trimestrielles sur les 21 prévues et que le montant demandé par BPLG au titre de la clause de dédit est de 1 542,60 € TTC (1 285,50 x 1,2), soit une fois et demie le loyer trimestriel TTC qui est de 1 028,40 €.
Au regard de son montant et prenant en compte un défaut de paiement survenu de manière précoce, après le règlement de deux échéances trimestrielles, le tribunal estimera que la pénalité de 10% n’est pas excessive et retiendra la somme de 1 542,60 € TTC réclamée à ce titre par BPLG.
Ainsi, BPLG justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de SCAFA 93 d’un montant TTC de 21 082,20 € (4 113,60 € + 15 426 € + 1 542,60 €).
Sur les intérêts de retard
BPLG demande l’application d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 21 avril 2022.
Page : 9 Affaire : 2023F01980
Cette demande est conforme aux stipulations de l’article 4.2 du contrat de location et par ailleurs conforme aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera SCAFA 93 à payer à BPLG la somme de 21 082,20 € TTC, majorée des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure, déboutant du surplus de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». BPLG demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’anatocisme des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BPLG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal, condamnera SCAFA 93 à payer à BPLG la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
SCAFA 93 succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILE DU FORT D'[Localité 2] SCAFA 93 à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 21 082,20 € TTC majorée des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2022 ;
* Ordonne l’anatocisme des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILE DU FORT D'[Localité 2] SCAFA 93 à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILE DU FORT D'[Localité 2] SCAFA 93 aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Casey SLAMANI, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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