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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2023J00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – la société ALLIANZ I.A.R.D SA,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Jean-Philippe VALLON – SCP PYRAMIDE AVOCATS -,
[Adresse 2], [Localité 2]
ЕТ – la société ELIVIA – SAS, venant aux droits de la société ELIVIA,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -,
[Adresse 4], [Localité 4]
Maître Marie Christine MANTE SAROLI – Selarl MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES -,
[Adresse 5], [Localité 5]
Rôle n° 2023J166
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Jean-Philippe VALLON – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT
I – EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS :
LES FAITS :
Le 7 avril 2011, Monsieur, [M], [X], salarié de la société TFN PROPRETE SUD EST, dont l’activité principale est le nettoyage courant de bâtiments, a été victime d’un accident du travail alors qu’il nettoyait une machine dans les locaux de la société ELIVIA, [Adresse 3], qui exerce quant à elle, une activité de préparation de produits à base de viande. L’accident est survenu alors que la sécurité de la machine avait été neutralisée à l’aide de broches fournies par la société ELIVIA, permettant son fonctionnement capot ouvert.
Une procédure pénale a conduit, par jugement du 18 novembre 2014 du tribunal correctionnel de VIENNE, à la condamnation des sociétés TFN PROPRETE SUD EST et ELIVIA pour blessures involontaires, ainsi qu’à la reconnaissance de leur responsabilité solidaire avec Monsieur, [W], dirigeant de TFN, à l’égard du préjudice subi par Monsieur, [X]. Cette décision est devenue définitive le 11 janvier 2016.
Par jugement du 29 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de VIENNE a reconnu la faute inexcusable de la société TFN PROPRETE SUD EST et a ordonné une expertise. Après expertise, et suivant jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE a liquidé les préjudices de Monsieur, [X] à hauteur de 50.872,50 €, et a rappelé que la SAS ATALIAN PROPRETE est condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère l’intégralité des sommes dont elle avait fait l’avance.
L’assureur de la société TFN PROPRETE SUD EST, la société ALLIANZ IARD, a indemnisé intégralement Monsieur, [X] ainsi que la CPAM de l’Isère, pour un montant total de 210.249,15 €.
Le 19 avril 2023, la société ALLIANZ IARD a sollicité amiablement mais en vain, la société ELIVIA à contribuer à la dette, en tant que tiers responsable.
C’est dans ces conditions que la compagnie ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la société TFN PROPRETÉ SUD EST, a saisi la juridiction de céans afin de voir condamner la société ELIVIA à contribuer à la dette, en sa qualité de tiers solidairement responsable à hauteur de 105.124.58 €.
C’est en ces circonstances que la présente affaire est portée devant le tribunal.
PROCEDURE :
Par acte signifié le 12 juillet 2023, la société ALLIANZ IARD a assigné la société ELIVIA, venant aux droits de la société ELIVIA, [Adresse 3] suite à une fusion absorption du 30/09/2015 devant le tribunal de commerce de Vienne.
Dans son assignation et dans ses conclusions n°3, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société TFN PROPRETE SUD EST, demande au Tribunal de :
Vu les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, 1317 du code civil (anciennement 1214 du code civil),
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement du tribunal correctionnel du 18/11/2014 et les autres pièces versées,
Déclarer la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société TFN PROPRETE SUD EST, recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
Condamner la société ELIVIA à payer à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société TFN PROPRETE SUD EST, la somme de 105.124,58 euros au titre de sa contribution à la dette, outre intérêts légaux à compter de la demande en justice du 12 juillet 2023,
Condamner la société ELIVIA à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ELIVIA aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Débouter la société ELIVIA de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris celle tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
La société ELIVIA dans ses conclusions n°4 demande au tribunal de :
Vu les articles 1346 et 2224 du Code Civil, Vu les articles 31 et 32, 122 à 124, 514-l, 517 et 521 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal :
DECLARER irrecevable l’action engagée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la concluante pour défaut de droit et de qualité à agir et, à tout le moins, du fait la prescription de son action LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
LA CONDAMINER au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article /00 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société ELIVA, comme mal fondées et injustifiées
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, l’action de la Société ALLIANZ IARD devait être déclarée recevable et bien fondée LIMITER à 30 % la part de responsabilité de la Société ELIVIA dans l’accident survenu à Monsieur, [X] FIXER à la somme de 70.083,05 € la somme pouvant être mise à la charge de la société ELIVIA, et DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD pour le surplus,
RAMENER à de plus justes proportions la somme qui sera être allouée au titre des frais irrépétibles, ECARTER l’exécution provisoire de droit,
A défaut :
SUBORDONNER l’exécution provisoire de droit à l’exécution par d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
Et à défaut pour lui de le faire :
AUTORISER la Société ELIVIA à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur un sous compte CARPA ouvert auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, STATUER ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
À l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société TFN PROPRETÉ SUD EST), expose principalement dans ses conclusions numéro 3 :
* Qu’elle est subrogée dans les droits de la victime, salarié de son assuré, en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, après avoir réglé l’indemnisation liée à un accident du travail dont la faute inexcusable de l’employeur et la responsabilité de la société ELIVIA ont été reconnues,
* Que la faute pénale de la société ELIVIA a été définitivement reconnue par le jugement du tribunal correctionnel du 18 novembre 2014, ce qui fonde le recours en contribution à la dette, conformément à l’ancien article 1214 devenu 1317 du Code civil,
* Que la demande a été introduite dans le délai de prescription de cinq ans à compter du paiement effectif des sommes versées à la victime en 2020, au visa de l’article 2224 du Code civil, de sorte que l’action est recevable et bien fondée,
La société ELIVIA, défenderesse, oppose dans ses conclusions numéro 4, les moyens suivants :
* Que la société ALLIANZ IARD est irrecevable à agir, faute de qualité et de droit, en l’absence de lien contractuel ou de solidarité dans la dette, au visa des articles 122 et 124 du Code de procédure civile et 1317 du Code civil,
* Que l’action est en tout état de cause prescrite, le point de départ devant être fixé à la date de la décision pénale de 2014, conformément à l’article 2224 du Code civil,
* Qu’en cas de condamnation, les responsabilités étant partagées dans l’accident du salarié, et qu’en tout état de cause, la part pouvant lui être imputée ne saurait excéder 30 %, soit un montant maximal de 70.083,05 €, à la lecture des différents jugements déjà intervenus,
* Que l’exécution provisoire doit être écartée ou, à tout le moins, subordonnée à la constitution d’une garantie, ou à défaut, autorisée par voie de consignation sur un compte CARPA ou à la CDC, afin de préserver ses droits en cas de restitution,
II – DISCUSSION :
Sur la qualité à agir de la société ALLIANZ IARD,
Attendu que le tribunal observera que lors des plaidoiries, la société ELIVIA SAS a reconnu avoir reçu l’intégralité des pièces démontrant que la société ALLIANZ IARD avait bien remboursé l’intégralité des sommes à la CPAM. (Pièces 10 et 11 de la demanderesse);
Que par la production desdites pièces, dont entre autres, l’attestation de la CPAM, (pièce 11), la société ALLIANZ IARD a démontré que le paiement de l’indemnité d’assurance était intervenu en garantie du contrat d’assurance : « La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère certifie que la Compagnie d’Assurance ALLIANZ s’est acquittée de toutes ces sommes auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, soit un total de 210.249.15 € » ;
D’autre part, le contrat « avenant de refonte à effet du 1 er septembre 2013 – programme responsabilité civile ALLIANZ » stipule en son article 4.2.9 2 ème aliéna que (pièce 13) :
« Demeurent toutefois garantis les recours que les préposés, leurs ayants-droits ou les organismes sociaux ou de prévoyance sont en droit d’exercer à l’encontre de l’employeur….en cas de ….. faute inexcusable. » ;
Attendu que la société ELIVIA ne conteste plus ladite qualité à agir de la société ALLIANZ ;
Attendu que le tribunal considérera donc, que la société ALLIANZ IARD est bien subrogée dans les droits de la société TFN PROPRETE et dira qu’elle a bien qualité à agir dans la présente procédure et qu’il déboutera la société ELIVIA de ses demandes en ce sens car mal fondées ;
Sur la prescription de l’action récursoire de la société ALLIANZ IARD,
Attendu que le tribunal considéra :
* Qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
* Que l’action en cause est une action récursoire exercée par la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur subrogé aux droits de la société ATALIAN PROPRETE (elle-même venant aux droits de la société TFN PROPRETE SUD EST), tendant à rechercher la responsabilité partielle de la société ELIVIA dans la survenance d’un accident du travail dont a été victime Monsieur, [X] le 7 avril 2011 ;
Attendu que la société ELIVIA oppose à cette action l’exception de prescription quinquennale, en faisant valoir que la responsabilité de l’employeur TFN PROPRETE SUD EST a été définitivement reconnue par jugement du 29 décembre 2017, de sorte que le recours exercé plus de cinq ans après cette date serait prescrit ;
Attendu toutefois que la société ELIVIA se méprend sur la nature de l’action intentée par la société ALLIANZ IARD, laquelle ne tend pas à remettre en cause la décision ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur, mais à obtenir, au titre d’une action en contribution à la dette, le partage du coût du dommage entre co-responsables ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’action récursoire constitue une action autonome, dont la prescription suit ses propres règles, indépendamment de la reconnaissance préalable de la responsabilité du débiteur principal ;
Attendu que la jurisprudence constante, notamment rappelée par la chambre mixte de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juillet 2024 (n°22-18.729), précise que le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire d’un co-responsable contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage court à compter de l’assignation en responsabilité, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ou, à défaut, à compter de l’assignation au fond ;
Attendu en l’espèce que Monsieur, [X] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE par requête du 4 décembre 2014 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur TFN PROPRETE SUD EST ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société TFN PROPRETE SUD EST, informée de cette procédure dès l’origine, avait ainsi connaissance des faits de nature à engager sa responsabilité, mais aussi de l’éventuelle implication de la société ELIVIA, entreprise utilisatrice, dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre ;
Que de plus, dans ses conclusions du 17 mai 2017, la société TFN PROPRETE SUD EST exprimait clairement son intention d’exercer un recours à l’encontre de la société ELIVIA, démontrant ainsi une pleine conscience de ses droits potentiels en matière de contribution à la dette ;
Attendu que le jugement du 29 décembre 2017, en reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et en mentionnant son intention d’engager un recours, constitue, au plus tard, le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire ;
Attendu que la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la société TFN PROPRETE SUD EST, soutient que sa propre action ne peut être prescrite, le délai n’ayant commencé à courir qu’à compter du paiement effectif des dernières sommes à la victime à savoir le 06/09/2022 ;
Attendu qu’il est constant que dans le cadre d’un recours subrogatoire exercé par un assureur contre un responsable principal, le délai de prescription court à compter du paiement (Cass. 2e civ., 13 avril 2017, n°16-13.676 ; Cass. 1re civ., 22 mars 2018, n°17-17.702) ;
Mais considérant que la présente affaire concerne une action récursoire entre co-responsables, relevant d’une logique de contribution à la dette, pour laquelle la jurisprudence distingue nettement le point de départ, fixé non pas au paiement, mais à la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir contre un autre coauteur ;
Attendu qu’en conséquence, le point de départ doit être fixé, au plus tard, au 29 décembre 2017, date du jugement reconnaissant la faute inexcusable et mentionnant l’intention de recours à l’encontre de la société ELIVIA ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’assignation en action récursoire n’a été délivrée que le 12 juillet 2023, soit plus de cinq ans après le jugement rendu par le TASS, le 29 décembre 2017 ;
Que pour s’en convaincre, la société TFN PROPRETE SUD EST avait notifié dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de VIENNE, le 17 mai 2017, aux termes desquelles elle demandait à la juridiction de lui : « Donner acte de ce qu’elle exercera un recours à l’encontre de la société ELIVIA, [Adresse 3] » ce qu’elle n’a pas fait de suite. Elle a attendu le 12 juillet 2023 pour l’engager ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’action engagée par la société ALLIANZ IARD est donc prescrite ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes car mal fondée ;
Attendu que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes compte tenu de leur caractère infiniment subsidiaire ;
Attendu que la société ELIVIA a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il conviendra de lui accorder une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société ALLIANZ IARD, qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que la société ALLIANZ IARD est bien subrogée dans les droits de la société TFN PROPRETE,
DIT que la même a bien qualité à agir dans la présente procédure,
DEBOUTE la société ELIVIA de ses demandes en ce sens car mal fondées,
DIT l’action récursoire engagée par la société ALLIANZ IARD prescrite,
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes car mal fondée,
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes compte tenu de leur caractère infiniment subsidiaire,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société ELIVIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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