Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 28 mai 2025, n° 2024002835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024002835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002835
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
SELARL [I] [M] représentée par ME [I] [M], [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Pascal LORENT, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
APPRENTI WEBEUR (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par Me PEPIN Sabine, Avocat plaidant [Q] [S], [Adresse 3] représenté(e) par Me PEPIN Sabine, Avocat plaidant Numéro siren 902 175 272
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 25/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: PIERRE MALAVAL
JUGES : CASTAN CHRISTOPHE RICHARD MACIA
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72
Par acte de commissaire de justice en date du 09/09/2024, la SELARL [I] [M], es qualité de liquidateur de la SAS APPRENTI WEBEUR a fait assigner cette dernière ainsi que M. [S] [Q] à comparaître par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE. Me [M], représenté par Me LORENT, avocat, sollicite que :
* Soit jugé que la SAS APPRENTI WEBEUR était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible compte tenu de son actif disponible à la date du 01/07/2023,
* Soit modifié et fixé la date de cessation des paiements de la SAS APPRENTI WEBEUR au 1 er juillet 2023,
* Soit ordonné que la décision modifiant la date de cessation des paiements soit publiée et mentionnée aux registres conformément aux articles R621-8 et R631-13 du code de commerce,
* Soit jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La SAS APPRENTI WEBEUR, représentée par Me PEPIN, avocate, sollicite que :
* Soit prononcé la mise hors de cause de M. [S] [Q],
* Soit jugé qu’à la date du 01/07/2023, la SAS APPRENTI WEBEUR n’était pas en état de cessation des paiements, et bénéficiait d’une activité soutenue,
* Soit jugé que ce n’est qu’à partir de la résolution du plan d’apurement de la CCSF de l’Aude, le 24/11/2023, que la SAS APPRENTI WEBEUR n’a plus été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
* Soit débouté la SELARL [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Soit condamné la SELARL [I] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 € à la SAS APPRENTI WEBEUR et à M. [S] [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me LORENT indique qu’à la date du 01/07/2023 le passif de la SASU APPRENTI WEBEUR s’élevait à la somme de 484.524,00 €. Les relevés bancaires indiquent également un solde débiteur de 75.375,01 € au 01/07/2023.
Me [T] indique que la SASU APPRENTI WEBEUR était bénéficiaire d’un plan d’apurement de ses dettes fiscales et sociales au 01/07/2023. Elle précise également que la société bénéficiait d’une autorisation de découvert de 75.000,00 € et que la facture concernant M. [N] pour la somme de 5.741,00€ n’était exigible qu’à compter du 14/12/2023.
Me LORENT indique que les conditions de la cessation des paiements étaient tout même remplies à compter du 1 er juillet 2023 car le passif exigible à ce jour, si l’on exclut les dettes fiscales et sociales, était de :
* Prélèvement à la source : 2.960,00 €,
* Société CEGID : 4.374,00 €,
* Société PURPLE CAMPUS : 1.294,14 €,
* Mme. [B] [K] : 710,00 €,
* Société ABRAGOGY : 480,00 €,
M. [X] [N] : 5.741,00 €.
A cette date le solde du compte courant de la société est débiteur de 75.375,01 € ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Le juge commissaire dans son rapport écrit indique que la demande de report de cessation des paiements présentée par le mandataire judiciaire est justifiée.
Sur ce,
Attendu qu’il convient de constater que la SASU APPRENTI WEBEUR disposait d’un plan d’apurement du passif pour ses dettes fiscales et sociales, qui a pris fin le 24/11/2023.
Attendu qu’en conséquence ces dettes ne peuvent être prise en compte pour établir une date de cessation des paiements au 01/07/2023.
Attendu qu’il est établi qu’à la date du 01/047/2023 la SASU APPRENTI WEBEUR avait un compte courant professionnel débiteur de 75.375,01 € alors que son autorisation de découvert était limitée à 75.000,00 €.
Attendu que la SASU APPRENTI WEBEUR conteste l’exigibilité de la facture de M. [X] [N] d’un montant de 5.741,00 €.
Attendu que cette facture n’était exigible qu’à compter du 14/12/2023 et qu’en conséquence elle ne peut être prise en compte pour établir un état de cessation des paiements au 01/07/2023.
Attendu que le passif exigible au 01/07/2023 comprend :
* Prélèvement à la source : 2.960,00 €,
* Société CEGID : 4.374,00 €,
* Société PURPLE CAMPUS : 1.294,14 €,
* Mme. [B] [K] : 710,00 €,
* Société ABRAGOGY : 480,00 €.
Soit 9.818,14 € exigible au 01/07/2024.
Attendu que face à ce passif exigible se trouve un compte courant professionnel débiteur de 75.375,01 € soit 375,01 € de plus que ce qui était autorisé.
Attendu que la SASU APPRENTI WEBEUR ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 01/07/2023.
Attendu qu’il convient de constater que la SASU APPRENTI WEBEUR était en état de cessation des paiements au 01/07/2023.
Qu’en conséquence, il conviendra de faire droit à la demande du mandataire judiciaire et procéder au report de la date de cessation des paiements au 01/07/2023.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière de liquidation judiciaire,
Constate que la SASU APPRENTI WEBEUR était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible le 01/07/2023.
Modifie et fixe la date de cessation des paiements de la SASU APPRENTI WEBEUR au 01/07/2023.
Dit que cette modification sera mentionnée et publiée conformément aux dispositions des articles R621-8 et R631-13 du code de commerce.
Dit que les dépens, en ce compris les frais de greffe, seront passés en frais privilégiés de procédure.
Jugement rendu en audience publique, le 28/05/2025.
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