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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2025F00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00522
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ Monsieur [O] [Q] [X]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Q] [X], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 avril 2022, Monsieur [O] [X] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location, agissant en qualité locataire pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 73,64 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Monsieur [O] [X] agissant en qualité de locataire le 15 juin 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 21 juillet 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 23 janvier 2025 Monsieur [O] [X] de régulariser la situation, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne Monsieur [O] [X] devant le tribunal de céans. et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER MR [X] [O] [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.701,20 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER MR [X] [O] [Q] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER MR [X] [O] [Q] à en régler la valeur, soit 2.084,57 €,
CONDAMNER MR [X] [O] [Q] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommage et intérêts,
CONDAMNER MR [X] [O] [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER MR [X] [O] [Q] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [X] [O] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Pour justifier de ses demandes,
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que Monsieur [O] [X], n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que l’article 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 2.701,20 € comme suit :
* déchéance du terme (23 loyers mensuels) 1.693,72€ 245.56€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE
Sur la non-comparution de Monsieur [O] [X]
Constatant la non-comparution de Monsieur [O] [X] et la régularité de son assignation par signification selon le procès-verbal de recherche infructueuse qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal Monsieur [O] [X], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur [O] [X] ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des
matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La demande de 21,60 € par factures impayés pour frais n’étant pas contractuel, cette dernière ne sera pas retenue par le tribunal.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 761,92 € – 21,60 € x 8, soit 589,12 € (loyers échus impayés TTC) + 1.411,43 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.173,35 €. Le tribunal constate que la demande de 2.701,20 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.173,35 €.
* En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 589,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil, et la somme de 1.411,43 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [O] [X] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par Monsieur [O] [X], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 589,12 € (CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS DOUZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 et la somme de 1.411,43 € (MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne Monsieur [O] [X] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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