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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 4 mars 2026, n° 2025001387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025001387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001387
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 04/03/2026
DEMANDEUR(S)
[O] [P] [F], [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par Maitre Charline BREUIL, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
INTERSERVICES (COFA), [Adresse 2] [Localité 2] représenté(e) par ROBERT Nolwenn, Avocat plaidant Numéro siren 510 154 271
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12/11/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : BERNARD ANCELY
STEPHANE MAS
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
La société INTERSERVICES exerce une activité de mise en relation dans le secteur des services à la personne.
Le 1er février 2015, Monsieur [F] [O] [P] a conclu avec la société INTERSERVICES un contrat de recherche d’adhérents – apporteur d’affaires – prévoyant une rémunération sous forme de commissions.
La relation contractuelle s’est poursuivie pendant plus de douze années.
Par courrier électronique du 24 décembre 2024, confirmé le 9 janvier 2025, la société INTERSERVICES a notifié la résiliation du contrat.
Estimant cette rupture brutale et fautive, Monsieur [O] [P] a fait assigner la société INTERSERVICES d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Carcassonne afin d’entendre :
* CONSTATER la relation commerciale de 12 années la Société INTERSERVICES et Monsieur [O] [P]
* CONSTATER l’existence des contrats datés de 2013 et 2015
* CONDAMNER la Société INTERSERVICES à payer à Monsieur [O] [P] le préavis de 6 mois soit 9.000 €
* CONDAMNER la Société INTERSERVICES à payer à Monsieur [O] [P] la commission de 12 mois soit 18.000 €
* DIRE que ses sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente
* CONDAMNER la Société INTERSERVICES à payer 5.000€ à Monsieur [O] [P] au titre du préjudice occasionné par la rupture brutale des relations commerciales
* CONDAMNER la Société INTERSERVICES à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* ORDONNER l’exécution provisoire
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société INTERSERVICES sollicite du tribunal de commerce, IN LIMINE LITIS :
* JUGER que le Tribunal de Commerce de Carcassonne est incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [S] fondée sur l’article L.442-1 II du Code de commerce,
* JUGER que seule la juridiction spécialisée pour le ressort de la Cour d’appel de Montpellier, à savoir le Tribunal de judiciaire de Marseille, est compétent pour en connaître,
* JUGER en conséquence, qu’il convient de renvoyer Monsieur [S] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que Monsieur [S] n’a plus exécuté aucune obligation contractuelle depuis 2017, et qu’il a cessé toute activité de prospection ;
* JUGER que la résiliation du contrat est intervenue dans le respect des stipulations contractuelles, notamment de l’article 6;
* JUGER que la relation commerciale était purement résiduelle, sans flux d’affaires’ actif, ni investissement, ni dépendance économique ;
En conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la durée d’un éventuel préavis ne saurait excéder quinze (15) jours ;
* JUGER que la société INTERSERVICES a respecté ce préavis, de sorte qu’aucun préjudice ne peut être indemnisé ;
En conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que toute indemnité éventuellement accordée à Monsieur [S] sera limitée à la somme d’UN EURO (1 €) symbolique.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER Monsieur [O] [P] à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter, du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, les documents suivants;
* Les bilans et comptes de résultat de ses activités professionnelles entre 2018 et 2024 inclus :
* Tout document justifiant de ses revenus d’activité dans le secteur des services à la personne, sur cette période ;
* Les pièces fiscales ou déclarations sociales permettant d’en vérifier la consistance et la régularité.
* JUGER qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société INTERSERVICES la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
* CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de recouvrement du commissaire de justice dus au titre du droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par les décrets n° 2001-212 du 8 mars 2001, n° 2001-373 du 27 avril 2001 et n° 2007-774 du 10 mai 2007.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [F] [O] [P] a indiqué :
* ACCEPTER le renvoi sollicité par la société INTERSERVICES
* DECLARER incompétent le tribunal de commerce de CARCASSONNE au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE pour juger de cette affaire fondée sur l’article l442-1,11 du code de commerce.
* DESIGNER et renvoyer directement vers le tribunal de commerce de MARSEILLE
SUR CE, LE TRIBUNAL
a) IN LIMINE LITIS Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L.442-4 du Code de commerce, les actions fondées sur l’article L.442-1 relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialement désignées.
Les demandes formées par Monsieur [O] [P] étant expressément fondées sur l’article L.442-1, II du Code de commerce, le Tribunal de commerce de Carcassonne n’est pas compétent pour en connaître.
Le Tribunal de commerce de Marseille figure parmi les juridictions spécialement désignées et est territorialement compétent en l’espèce.
L’exception d’incompétence, soulevée in limine litis, est recevable et bien fondée.
Il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Marseille.
Le tribunal laissera la charge des dépens à chacune des parties, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
IN LIMINE LITIS et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond,
CONSTATE son incompétence pour connaître du litige opposant Monsieur [F] [O] [P] à la société INTERSERVICES au profit du tribunal de judiciaire de MARSEILLE,
DIT que le dossier et le présent jugement seront transmis par les soins du greffier à la juridiction compétente dès que les délais concernant les voies de recours ouvertes seront épuisés,
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 04/03/2026.
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