Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2
I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.
Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.
Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
-cinq millions d'euros ;
-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
-5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Dans cette affaire, le ministre de l'économie avait assigné les sociétés du réseau Pizza Sprint, dont la société Domino's Pizza France venue aux droits des franchiseurs initiaux, sur le fondement de l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. […]
Lire la suite…L'article L. 481-2 du code de commerce prévoit qu'une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire ». […] Dans un arrêt du 11 janvier 2023 (n° 21-11.163), la chambre commerciale a jugé que les relations de sous-traitance entrent dans le champ de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] Vu l'article L.442-4 du Code de commerce, […] L'article L 442-1 du même code dans sa version applicable à la date d'introduction du litige dispose que : […] L'article L 442-4 du même code dispose à cette même date que : […] La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L.442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
[…] Copie exécutoire délivrée le : 24/04/25 […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025. […] et la SAS Oceancall group, intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, L. 442-1 du code de commerce et des articles 12 et 554 du code de procédure civile, de […] Les demandes supplémentaires en indemnisation désormais formulées se fondent sur l'article L.442-1 II du code de commerce, et relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialisées en vertu de l'article L.442-4 du même code. […]
[…] en soutenant, notamment, que cette dernière les avait soumises à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation des dispositions de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce. […] Vu l'article L. 442-6, I, 2 du code de commerce, […] — vu les dispositions de l'article L 442-4 II du code de commerce, d'ordonner la publication de la décision à intervenir. […] 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L 341-1.
au sens de l'article 1240 du code civil, donc d'une responsabilité pour faute prouvée, non présumée (rappel constant dans les décisions civiles et commerciales, […] TJ Paris, 9 juin 2026, n° 23/07746). […] Ce n'est pas du parasitisme au sens strict, mais cela illustre l'enchevêtrement des fautes en matière de concurrence. 2) Articulation avec les abus de dépendance économique L'article L420-2 du Code de commerce prohibe l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, notamment via des pratiques discriminatoires ou des accords de gamme. […] dépendance, rupture brutale, déséquilibre significatif). […] Article L442-4 du Code de commerce Article D442-3 du Code de commerce III. […]
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