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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 12 mai 2025, n° 2024000595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024000595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000595 et 2025 000491
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 31 mars 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur Paul BERTHAUD, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
LCL LE CREDIT LYONNAIS (SA) [Adresse 1] RCS Lyon N° 954 509 741
Demanderesse ayant pour Avocat postulant Maître Laurence MANGIN du Barreau de CASTRES, et pour Avocat plaidant Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES du Barreau de TOULOUSE
ET :
SOPRIM (SARL) [Adresse 3] RCS Castres N° 326 216 215
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE, du Barreau de CASTRES
Maître [U] [T], es-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société SOPRIM [Adresse 2]
Défenderesse appelée en cause par LE CREDIT LYONNAIS ayant pour Avocat Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE, du Barreau de CASTRES
FAITS ET PROCEDURE
Au terme d’un acte notarié de Maître [W] [S], Notaire à [Localité 4], la société SOPRIM s’est portée caution solidaire d’un prêt consenti par LE CREDIT LYONNAIS à la société ROYAL TRADING en date du 07 juin 2000 d’un montant de 1 500 000 francs remboursable sur 84 mois au taux effectif de 5,90% l’an, la caution de la société SOPRIM se portant sur le montant total outre intérêts, commissions et accessoires.
Un avenant à ce contrat de prêt était signé le 26 février 2010 aux fins de réaménagement du prêt et de l’intervention en contrepartie de Monsieur [Y], gérant de la société ROYAL TRADING, en qualité de caution gagiste.
Cet avenant mentionne que le montant du capital arriéré à cette date est de 75 844,85 euros et indique que le taux d’intérêt sera celui de l’EURIBOR à trois mois, majoré de 1 % l’an.
Par jugement en date du 05 février 2021 le Tribunal de Commerce de CASTRES a ouvert à l’encontre de la société ROYAL TRADING une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 24 septembre 2021.
LE CREDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [G] [B], esqualité de mandataire liquidateur de la société SOPRIM, qui par courrier du 04 juillet 2023 adressait à la banque un certificat d’irrécouvrabilité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023 LE CREDIT LYONNAIS mettait en demeure la société SOPRIM, en sa qualité de caution, d’avoir à payer la somme restant due au titre du prêt, soit 19 241,97 euros outre intérêts.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner la société SOPRIM devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme principale de 19 241,97 euros outre intérêts, celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 04 octobre 2024 le Tribunal de Commerce de CASTRES a ouvert à l’encontre de la société SOPRIM une procédure de redressement judiciaire, Maître [U] [T] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 04 février 2025 LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner en intervention forcée Maître [U] [T], es-qualité de mandataire judiciaire, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société SOPRIM.
Par jugement en date du 17 mars 2025 le tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
La société SOPRIM et Maître [U] [T], es-qualité, demandent au tribunal de fixer la créance de LCL à la somme de 19 396,52 euros, de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de dire que chaque partie conservera à sa charge sas propres frais et dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que la société SOPRIM et Maître [U] [T], es-qualité, ne contestent pas la créance déclarée par LE CREDIT LYONNAIS.
Il y a donc lieu de fixer la créance de LE CREDIT LYONNAIS au passif du redressement judiciaire de la société SOPRIM à la somme de 19 396,52 euros.
LE CREDIT LYONNAIS ayant dû engager divers frais non compris dans les dépens il lui sera alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile estimée justifiée à hauteur de la somme de 500 euros.
Les entiers dépens seront à la charge de la société SOPRIM.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe la créance de LE CREDIT LYONNAIS au passif du redressement judiciaire de la société SOPRIM à la somme de 19 396,52 euros,
Condamne la société SOPRIM à verser à LE CREDIT LYONNAIS une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société SOPRIM aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 12 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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