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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, procedures collectives huis clos, 14 nov. 2025, n° 2025003204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025003204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 14/11/2025 NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003204 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, PRESIDENT ASTRUC Daniel ET CENES Christophe, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR MME BUGUEL
Le Tribunal de Commerce de Castres, après débats ce jour en chambre du conseil, a rendu le jugement dont la teneur suit dans le dossier :
P&P STORE (SARL) – [Adresse 1], RCS [Localité 1] 823 307 947, exerçant une activité de : Prêt à porter hommes, femmes, enfants, accessoires, chaussures, représentée par Monsieur [G] [H], dirigeant
Par jugement du 20 octobre 2023, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL P&P STORE, et désigné la SCP [N], représentée par Me [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 avril 2025, le Tribunal a homologué un plan de continuation, désignant la SCP [N], représentée par Me [L] [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier du 13 novembre 2025, la société P&P STORE a sollicité une modification substantielle des moyens du plan, exposant qu’elle a subi, dans la nuit du 31 août 2025, un sinistre ayant rendu totalement inexploitable son site actuel, et demandant en conséquence l’autorisation de transférer l’activité vers un nouveau lieu d’exploitation, afin de ne pas compromettre l’exécution du plan arrêté.
À l’audience, le commissaire à l’exécution du plan ainsi que le Ministère Public ont émis un avis favorable à cette modification substantielle, consistant en un transfert de site vers le centre-ville de [Localité 1].
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré dans l’attente de la communication, par le dirigeant, des adresses précises du ou des nouveaux sites d’exploitation.
Dans une note en délibéré transmise ce jour, Monsieur [G] indique que l’activité sera transférée aux [Adresse 2] à [Localité 1], en complément du [Adresse 3] déjà mentionné dans la requête.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’aux termes de l’article L.626-26 du Code de commerce, le tribunal peut autoriser les modifications substantielles du plan, lorsque ces modifications sont nécessaires à sa poursuite et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces communiquées que le sinistre survenu le 31 août 2025 a rendu le site initial d’exploitation définitivement inutilisable, de sorte que le maintien du lieu d’activité actuel serait de nature à compromettre gravement la poursuite du plan ;
Attendu que la société P&P STORE justifie de la disponibilité de nouveaux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], permettant la poursuite de l’exploitation dans des conditions normales ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan et le Ministère Public ont tous deux donné un avis favorable à la modification sollicitée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal fera droit à la requête du débiteur et autorisera la modification du plan de continuation conformément à la requête; Passe les dépens en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
En présence du Ministère Public, du commissaire au plan, et du dirigeant,
Sur requête du dirigeant,
Vu l’article L626-26 du code de commerce,
Autorise la modification substantielle du plan de continuation de la SARL P&P STORE consistant dans le transfert du site d’exploitation vers les locaux situés [Adresse 5] ;
Maintient, pour le surplus, toutes les dispositions du plan arrêté le 4 avril 2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
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