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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 10 avr. 2025, n° 2025003172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC: 41025049
JUGEMENT DU 10/04/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 003172
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [T], [Adresse 1] Siren :, [Numéro identifiant 1] Code Naf : 4520A Né le, [Date naissance 1]/1982 à, [Localité 1] (21)
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/04/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges : Olivier JUVET
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 10/04/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT TRANSMISSION COMMISSION SURENDETTEMENT.
Bases légales :
le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du code de la consommation. Article L.681-3 du code de commerce.
Le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur, [E], [T] demeurant, [Adresse 1] et établissement principal à, [Adresse 2], le 29/09/2022 ;
,
[E], [T] (entrepreneur individuel) est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro, [Numéro identifiant 1], et exploite un fonds de commerce de « Garage réparation automobiles achat vente de véhicules automobiles utilitaires neufs et d’occasion » ;
Ce même tribunal a arrêté le plan de redressement du débiteur le 19/10/2023 et a désigné la SAS DESLORIEUX mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
La SAS DESLORIEUX a transmis un rapport en date du 17/12/2024 aux termes duquel il écrit que le débiteur n’exécute pas son plan de continuation conformément à son engagement pris dans le cadre de son projet de plan arrêté par le Tribunal ;
A la date du 20/02/2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec résolution du plan de, [E], [T] visant les éléments du seul patrimoine professionnel ;
A la date du 02/04/2025,, [E], [T], entrepreneur individuel (E.I.) a sollicité une ouverture d’une procédure de surendettement.
Le requérant a été appelé à comparaître le 10/04/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
,
[E], [T] a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de surendettement.
Personne ne s’est présenté au nom des salariés.
Le Ministère public a été avisé de la présente instance.
DISCUSSION :
Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel :
Les articles L.681-1 et R.681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel,
* Si les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l’article L.681-1 du code de commerce :
Les éléments visant le patrimoine professionnel sont d’ores et déjà traitées dans le cadre de la liquidation judiciaire du 20/02/2025.
Concernant le 2° de l’article L.681-1 & L.681-3 du code de commerce :
Le requérant sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation.
Le requérant déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptibles d’être poursuivi sur cet actif.
Par conséquent le tribunal renvoie l’affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la demande ;
Vu les dispositions des articles L.681-1 2° et L.681-3 du code de commerce ;
Donne acte à, [E], [T] (E.I.) de ce qu’il demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation :
Renvoie l’affaire devant la commission de surendettement territorialement compétente ;
Ordonne la transmission sans délai par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d’une copie de la présente décision ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Dit que les dépens sont à la charge du requérant.
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