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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 29 sept. 2025, n° 2025002897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002897
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
SCP BTSG 2, mission conduite par, [Q], [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [F], [M], [K] 2,2[Adresse 1]
,
[Adresse 2], [Localité 1] Né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1] (80) Représentés par : Aurélie PEPIN, avocat postulant, [Adresse 3] BRICCA, avocat plaidant, [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
,
[E], [C] épouse, [N], [W], [Adresse 5] Née le, [Date naissance 2] 1950 à, [Localité 2] (71)
,
[D], [G], [Adresse 6] Né le, [Date naissance 3] 1973 à, [Localité 3] Représentés par : Sophie LITTNER-BIBARD, [Adresse 7], [Localité 4]
,
[R], [B], [Adresse 8], [Localité 2] Née le, [Date naissance 4] 1982 à, [Localité 5] (52) Non Comparante, Non Représentée
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER, [Localité 6] BFC, [Adresse 9], [Localité 7] Siren : 493 901 102 Représenté par : CHRISMENT, FIDAL, avocat postulant, [Adresse 10] St Marcel Delphine LAMBERT, FIDAL, avocat plaidant, [Adresse 11]
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 29 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Carole FLEURY et par Jacques LACHAL auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 86,09 euros HT, TVA : 17,22 euros, soit 103,31 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
La SARL, [F], [M], [K] a fait l’acquisition le 14/04/2022 d’un fonds artisanal de boulangerie pâtisserie confiserie sis, [Adresse 12], [Localité 2], pour un prix de 150.000 €, auprès des anciens propriétaires du fond, MR, [D], [X] et MME, [B], [R] ;
La propriétaire des locaux est Mme, [C], [E] épouse, [N], [W]. Un acte de renouvellement du bail a été signé le 01/02/2022 avec la SARL, [F], [K].
Estimant que le local ne répondait pas aux normes de conformité en vigueur, la SARL, [F], [K] demande à la propriétaire, Mme, [E], [C] d’effectuer les travaux de remise en état.
Ces travaux n’ont pas été effectués, et la SARL, [F], [K] décide début 2024 de ne plus exploiter le fonds, et se déclare en cessation de paiements.
Par exploit du 05 mars 2025, la société, Boulangerie Pâtisserie, [K] représentée par son liquidateur en exercice, la SCP BTSG 2 ainsi que Monsieur, [H], [K] ont assigné Monsieur, [G], [D], Madame, [B], [T], [S], [R], et Madame, [C],, [Z], [E] épouse, [V], à comparaître par devant le Président
du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 24 mars 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Ordonner l’organisation d’une mission expertise judiciaire afin de déterminer les malfaçons présentes par les locaux commerciaux, de fixer leur date d’apparition, de déterminer le responsable de ces défauts et de chiffrer le montant des réparations ainsi que les frais nécessaires pour y remédier.
Aussi, la SARL, [F], [M], [K] sollicite, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un Expert judiciaire.
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites et la jurisprudence versées aux débats,
Plaise à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal Commerce de Chalon-Sur-Saône :
* COMMETTRE tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner avec pour mission les parties et leur conseil préalablement convoqués :
* Se rendre au, [Adresse 13] à, [Localité 8], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marche d’entreprise, descriptif, attestations d’assurance, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc., et entendre, si besoin est, tous sachants ;
* Rechercher les éventuelles malfaçons présentes sur le fonds sis, [Adresse 13] à, [Localité 8], et sur les locaux en général ;
* Visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués sur le fonds, les locaux et tous les éléments visibles ou non visibles qui la composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine ; Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes ;
* Dire si ces désordres constituent des dommages qui sont tels que si une personne normalement avisée les avait connus, elle n’aurait pas acheté le fonds ou n’aurait pas pris à bail le local ;
* Indiquer si le logement satisfait aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à, [Localité 9] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à, [Localité 9] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que gardecorps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
□ Indiquer si le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à, [Localité 9] et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
* Indiquer les conséquences des éventuels désordres, malfaçons quant à l’usage qui peut être attendu des locaux et quant à la conformité à leur destination ;
* Déterminer le ou les responsable(s) des malfaçons éventuellement constatées ;
* Déterminer les réparations, leur montant et les frais nécessaires à engager pour solutionner les dommages,
* Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à un Tribunal d’apprécier la situation en fait et en droit.
* ETABLIR un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils, lesquels disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations et dires,
* IMPARTIR à l’expert un délai de trois mois pour le dépôt de son rapport d’expertise,
* JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais d’avocats et de ses propres dépens, dans l’attente de rétablissement des éventuelles responsabilités,
* REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires
L’instance a été enrôlée sous le numéro de rôle 2025002897
Par exploit du 10 juin 2025, la société Boulangerie Pâtisserie, [K] représentée par son liquidateur en exercice, la SCP BTSG 2 ainsi que Monsieur, [H], [K] ont assigné L’ETABLISSEMENT FONCIER DU, [Localité 6] BFC, à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 16 juin 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
* Juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la L’ETABLISSEMENT FONCIER DU, [Localité 6] BFC en sa qualité de propriétaire des locaux objets de l’expertise sollicitée ;
* Ordonner la jonction de cet appel en cause avec l’affaire principale actuellement pendante devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône sous le numéro RG 2025 002897
* Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2025004425.
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, les deux instances 2025002897 et 2025004425 ont été jointes.
La boulangerie, [K] rappelle :
Qu’une annulation d’une vente peut intervenir en cas d’erreur sur les caractéristiques essentielles d’un bien ou de dol sur les caractéristiques essentielles d’un bien.
Qu’il est nécessaire que la SARL, [F], [M], [K] puisse établir notamment l’existence de malfaçons sur le fonds cédé et les locaux occupés, leurs causes, leur date, le ou les responsables, les conséquences et les mesures propres à les solutionner, en vue d’une éventuelle future action en justice qui l’amènerait à obtenir réparation de ses préjudices, et une éventuelle annulation de la vente intervenue.
Ainsi, la SARL, [F], [M], [K] confirme qu’elle dispose d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un Expert judiciaire afin d’établir les malfaçons affectant le fonds qui lui a été cédé et les mesures propres à les solutionner et de connaître ainsi si quelqu’un lui doit réparation, qui lui doit réparation et dans quelles conditions.
Par conclusions, Monsieur, [X], [D] demande au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Débouter purement et simplement la société, [F], [M], [K], représentée par son liquidateur, la société BTSG 2 et Monsieur, [H], [K] de leur demande d’expertise.
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum la société, [F], [M], [K] et Monsieur, [H], [K] à indemniser Monsieur, [G], [D] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000€, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société, [F], [M], [K] représentée par son liquidateur, la société BTSG 2 et Monsieur, [H], [K] aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER-BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions, Mme, [E] Epouse, [N], [W] demande au juge des Référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Débouter purement et simplement la société, [F], [M] BLE, représentée par son liquidateur, la société BTSG 2 et Monsieur, [H], [K] de l’intégralité de leurs réclamations.
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum la société, [F], [M], [K] et Monsieur, [H], [K] à indemniser Madame, [E] épouse, [N], [W] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000€, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société, [F], [M], [K] ET Monsieur, [H], [K] aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER-BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions, L’ETABLISSEMENT FONCIER DU, [Localité 6] BFC demande au juge des référés de :
Constater que l’EPF ne s’oppose pas à la jonction de cette procédure avec l’affaire principale actuellement pendante devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône sous le numéro RG 2025 00289.
Dire et juger que l’expertise sollicitée devra tenir compte des transformations substantielles intervenues dans les locaux.
Ordonner en cas de désignation d’un expert que les visites soient organisées en accord avec l’occupant des lieux.
Condamner la partie succombant à verser à l’EPF, [Localité 6] BFC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens
Les défendeurs rappellent que les locaux ont subi un sinistre par incendie le 23 décembre 2019.
Que les dommages subis à la suite de ce sinistre ont engendrés des travaux de rénovation totale, et que les locaux ont été intégralement remis à neuf.
Monsieur, [D] produit les factures correspondant aux travaux alors réalisés.
Les travaux ont été terminés fin 2020 avec remise aux normes des installations.
Que les locaux ont été vendus le 09 décembre 2024 à l’ETABLISSEMENT FONCIER DU, [Localité 6] BFC, que de nouveaux travaux d’aménagements ont été réalisés.
Madame, [B], [R] n’est pas représentée et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 29 septembre 2025.
DISCUSSION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
Les locaux professionnels, objet du litige ont été vendus le 09/12/2024 à l’ETABLISSEMENT FONCIER DU, [Localité 6] BFC.
Le bâtiment, qui a fait l’objet de nombreux travaux depuis l’arrêt d’activité de la boulangerie, [K], ne peut donc plus apporter les éléments de preuves espérés par le demandeur.
En l’espèce, les désordres invoqués par la société, Boulangerie Pâtisserie, [K] représentée par son liquidateur en exercice, la SCP BTSG 2 ainsi que Monsieur, [H], [K] ne pourront être établis du fait de la vente et du changement d’activité dans les locaux.
En conséquence, dès lors qu’il ne peut être démontré de motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile et qu’en tout état de cause, il ne peut être établi avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la SARL, [F], [K].
Il y a lieu de débouter la SCP BTSG 2, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [F], [M], [K], et Monsieur, [H], [K] de l’intégralité de leurs réclamations,
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à MR, [G], [D] les frais engagés pour défendre leurs intérêts.
Le Juge des Référés dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500 €.
Il serait inéquitable de laisser à MME, [E], [C] épouse, [N], [W] les frais engagés pour défendre ses intérêts.
Le Juge des Référés dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500€.
Il serait inéquitable de laisser à l’ETABLISSEMENT FONCIER DU, [Localité 6] BFC. BFC les frais engagés pour défendre ses intérêts.
Le Juge des Référés dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500€.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole FLEURY, juge du Tribunal, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort;
Déboute la société, [F], [M], [K], représentée par son liquidateur, la société BTSG 2 et Monsieur, [H], [K] de leur demande d’expertise.
CONDAMNE in solidum la société, [F], [M], [K], représentée par son liquidateur, la société BTSG 2 et Monsieur, [H], [K] à payer à Monsieur, [G], [D] une indemnité d’un montant de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société, [F], [M], [K], représentée par son liquidateur, la société BTSG 2 et Monsieur, [H], [K] à payer à Madame, [C], [E] épouse, [N], [W] une indemnité d’un montant de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société, [F], [M], [K], représentée par son liquidateur, la société BTSG 2 et Monsieur, [H], [K] à payer à l’ETABLISSEMENT FONCIER DU, [Localité 6] BFC, une indemnité d’un montant de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société, [F], [M], [K], représentée par son liquidateur, la société BTSG 2 et Monsieur, [H], [K] aux entiers dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 103,31 €.
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