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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 20 mars 2025, n° 2025002049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002049
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC :41024205
JUGEMENT DU 20/03/2025
BEAUTY LIVE (SARL) [Adresse 2] : 854 041 621
représentant : Monsieur [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/03/2025 devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : Michel DURAND
JUGES : Jean Pierre LAMBERT : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RENOUVELLEMENT de la PERIODE D’OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 26/09/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise BEAUTY LIVE (SARL) sise, [Adresse 1] (RCS CHALON sur SAONE 854 041 621 ), et a ouvert une période d’observation jusqu’au 26/03/2025 prévue à l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
BEAUTY LIVE (SARL), représentée par [T] [U], a comparu à l’audience de ce jour ; il sollicite la poursuite de la période d’observation. SAS [P] représentée par Me [P], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; ce dernier déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public avisé de la présente audience.
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Le débiteur à l’audience produit des éléments susceptibles d’établir que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d’envisager l’élaboration d’une solution à la procédure de redressement.
Il convient en conséquence d’autoriser le renouvellement de la période d’observation en application des dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public avisé de la présente audience ;
Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;
Vu les dispositions de l’article L. 621-3 du Code de Commerce ;
Autorise le renouvellement de la période d’observation de BEAUTY LIVE (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée jusqu’au 26/09/2025 ;
Dit que l’affaire reviendra pour examen à l’audience du 05/06/2025 et précise que cette date d’audience est communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à produire pour la prochaine audience au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire par transmission au greffe 48 heures avant le jour de l’audience (par courriel à l’adresse électronique suivante ) :
un compte de résultats qui couvrira la période du 26/09/2024 jusqu’au 31/05/2025 ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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