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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024015268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024015268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr: 2024015268
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Monsieur [T] [Y], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 433 684 727, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 01/08/2022, n° BAJ 2022/002764).
Demanderesse au principal, comparant par Maître Mélissandre LACOTTE, de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2].
Et :
Entre :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance au capital de 2.375.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 3], ci-devant et actuellement [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, , comparant par Maître Claire BOUSCATEL, du CABINET BIARD BOUCASTEL & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6], avocate au barreau de FONTAINEBLEAU, demeurant [Adresse 7].
Après avoir entendu Maître LACOTTE ainsi que Maître MICHON DU MARAIS en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [K] [G], commissaire de justice à PARIS, en date du 7 novembre 2024, Monsieur [T] [Y] a donné assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à comparaître le 10 décembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 12147 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [T] [Y] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés.
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [T] [Y].
En conséquence,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les FAITS :
Monsieur [T] [Y] exerce l’activité de naturopathe.
La BANQUE DE FRANCE en date du 13 avril 2021 a désigné la CAISSE D’EPARGNE pour l’ouverture d’un compte professionnel au nom de Monsieur [T] [Y].
Un compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert le 6 mai 2021 à l’agence de [Localité 2] (77).
Le 9 juin 2022, le compte courant a été subitement clôturé sans que Monsieur [T] [Y] en soit informé.
Le compte a été rouvert le 2 novembre 2022 et donc Monsieur [T] [Y] s’est retrouvé pendant près de cinq mois sans pouvoir utiliser son compte courant entreprise, lui causant ainsi un préjudice.
Monsieur [T] [Y] sollicite des dommages et intérêts.
Suivant une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 1 er août 2022, Monsieur [T] [Y] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Quant à ses demandes, Monsieur [T] [Y] s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions n°1 en date du 21 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE.
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [Y]
Attendu que Monsieur [T] [Y] entend voir le tribunal de céans condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le tribunal de céans constatera à la lecture de la pièce 8, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE déplore (de façon laconique) l’absence d’information suite à la clôture dudit compte mais informe qu’il n’est pas possible de répondre favorablement à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sollicité par Monsieur [T] [Y] ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que le compte professionnel de Monsieur [T] [Y] a été subitement clôturé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE le 9 juin 2022 sans que Monsieur [T] [Y] en soit informé ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a reconnu sa faute puisque le compte professionnel de Monsieur [T] [Y] a été rouvert, sans la moindre explication, le 2 novembre 2022 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne justifie pas les incivilités de Monsieur [T] [Y] et ne justifie pas l’intervention des forces de l’ordre ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne justifie pas les fautes commises par Monsieur [T] [Y], ne justifie pas que Monsieur [T] [Y] a fait fonctionner son compte professionnel de manière irrégulière ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que Monsieur [T] [Y] a réellement subi un préjudice moral qu’il conviendra de réparer ;
Qu’il conviendra donc en conséquence de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’en l’espèce, elle apparaît incompatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] » ;
Attendu que le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit et de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [T] [Y] en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de :
10.000 euros en principal à titre de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 27,52 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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