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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 8 sept. 2025, n° 2025004771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 004771
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[S], [I], [Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1] (67)
,
[U], [J], [Adresse 2], [Localité 2] Née le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 1] (67) Représentés par : SELAS ADIDA ET ASSOCIES,, [Q], [X], [Adresse 3], [Localité 3]
DEFENDEUR(S) :
,
[C] SASU, [Adresse 4], [Localité 4] : 847 838 588 Non Comparant, Non Représenté
Président : Brigitte CAUMONT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 08 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 61,57 euros HT, TVA : 12,31 euros, soit 73,88 euros TTC
Par exploit du 17/06/2025,, [S], [I] et, [U], [J] ont assigné la société, [C] SASU à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 21 juillet 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
Juger recevables et bien fondées l’ensemble des demandes formulées par Monsieur, [I], [S] et Madame, [J], [U].
Juger que les demandes de Monsieur, [I], [S] et Madame, [J], [U] ne sont pas sérieusement contestables.
En conséquence.
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de Commerce de désigner aux fins notamment de :
* Se rendre sur les lieux au, [Adresse 5] à, [Localité 5],
* Vérifier si les désordres, malfaçons et non-conformités allégués ou constatés existent et dans ce cas, les décrire en indiquant la nature,
* En rechercher les causes afin de donner son avis sur le point de savoir :
* Si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de fabrication, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de la porte ou de toute autre cause,
* Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves,
* Si le système installé est compatible avec la maison de Monsieur, [I], [S] et Madame, [J], [U] et notamment compte tenu de sa superficie,
* Quels sont l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l’installation,
* Quels sont les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties (notamment sur la consommation d’électricité et préjudice de jouissance ), les évaluer et proposer le compte établi entre celles-ci,
* Quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités,
S’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission cidessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note,
Dire que l’expert désigné établira son rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacun des parties dans les conditions prévues par les
articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance de référé à intervenir.
En tout état de cause.
RESERVER les dépens,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 01 er septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 septembre 2025.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
La société, [C] SASU, bien que re convoquée pour l’audience du 01 er septembre ne se présente pas, ni personne pour elle, et laisse supposer par son absence ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par, [S], [I] et, [U], [J] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par, [S], [I] et, [U], [J] recevable et bien fondée, à leurs frais avancés
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre ; faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert :, [L], [Z], [Adresse 6], [Localité 6], [Courriel 1] 06 26 35 07 34
lequel aura la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux : au, [Adresse 5] à, [Localité 5],
* Vérifier si les désordres, malfaçons et non-conformités allégués ou constatés existent et dans ce cas, les décrire en indiquant la nature,
* En rechercher les causes afin de donner son avis sur le point de savoir :
* Si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de fabrication, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de la porte ou de toute autre cause,
* Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves,
* Si le système installé est compatible avec la maison de Monsieur, [I], [S] et Madame, [J], [U] et notamment compte tenu de sa superficie,
* Quels sont l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l’installation,
* Quels sont les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties (notamment sur la consommation d’électricité et préjudice de jouissance), les évaluer et proposer le compte établi entre celles-ci,
* Quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités,
S’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission cidessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note,
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par, [S], [I] et, [U], [J] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 73,88 €.
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