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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° 2024038680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038680
ENTRE :
SAS ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, dont le siège social est [Adresse 4] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 304 577 794
Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, agissant par Maître Stéphane DAYAN Avocat (P418) et comparant par Maître CHOLAY Martine, Avocat (B242)
ET :
1.
La société A.S.A OPTIQUE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 832 732 390, prise en la personne de sa gérante, Madame [O] [J] ;
2.
La SCP [U] [C] & A. LAGEAT, domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de Maître [U] [C] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société A.S.A OPTIQUE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Marseille aux termes d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 03 août 2023 ;
3.
Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de gérante de la société ASA OPTIQUE ;
Parties défenderesses : assistées de Maître Olivier MUL, Avocat associé de la SELARL MCL Avocats au barreau de Marseille et comparant par Maître Mickael RUBINSOHN, membre de l’EIRL RUBINSOHN MICKAEL, Avocat (G586)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes en date du 13 juin 2024, la SAS ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR assigne les SARL ASA OPTIQUE, la SCP [U] [C] & A.LAGEAT prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASA OPTIQUE et Mme [O] [Z] demandant au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce,
IN LIMINE LITIS :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente des arrêts de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE suite aux appels formés contre les ordonnances du juge commissaire du 7 mai 2024 (RG 24/05837 et 24/05836) et du jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 11 mars 2024 (RG 24/03789)
AU FOND :
JUGER que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR est titulaire d’une créance à l’encontre de la société ASA OPTIQUE d’un montant de 342.904,13 euros (trois cent quarante-deux mille neuf cent quatre euros et treize centimes) au titre de sa créance née antérieurement au jugement d’ouverture, dont 196.270,63 euros (cent quatrevingt-seize mille deux cent soixante-dix euros et soixante-trois centimes) à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce) ;
JUGER que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR est titulaire d’une créance à l’encontre de la société ASA OPTIQUE d’un montant de 13.995,48 euros à titre privilégié (article L. 622-17 du Code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article L.631-14 du Code de commerce) au titre de sa créance née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
JUGER que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR est titulaire d’une créance à l’encontre de la société ASA OPTIQUE d’un montant de 136.239 euros correspondant aux dommages-intérêts dus par la société ASA OPTIQUE en réparation du préjudice que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a subi en raison de la résiliation anticipée de son contrat de franchise.
Par conséquent :
FIXER et ADMETTRE la créance de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ASA OPTIQUE à hauteur de la somme de 342.904,13 euros (trois cent quarante-deux mille neuf cent quatre euros et treize centimes) au titre de sa créance née antérieurement au jugement d’ouverture, dont 196.270,63 euros (cent quatre-vingt-seize mille deux cent soixantedix euros et soixante-trois centimes) à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce) ;
FIXER et ADMETTRE la créance de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ASA OPTIQUE à hauteur de la somme de 13.995,48 euros à titre privilégié (article L. 622-17 du Code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article L.631-14 du Code de commerce) au titre de sa créance née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
FIXER et ADMETTRE la créance de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ASA OPTIQUE à hauteur de 136.239 euros correspondant aux dommages-intérêts dus par la société ASA OPTIQUE en réparation du préjudice que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a subi en raison de la résiliation anticipée de son contrat de franchise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société ASA OPTIQUE ou la SCP [U] [C] & A.LAGEAT prise en la personne de Maître [C] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes et rejeter leurs contestations de créances formulées à l’encontre des créances déclarées par la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR.
Placée pour l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SCP [U] [C] & A. LAGEAT, prise en la personne de Maître [U] [C], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société A.S.A OPTIQUE, et Mme [O] [Z], prise en sa qualité de gérante de la société ASA OPTIQUE, demandent au tribunal de :
DECLARER Madame [O] [J], la société ASA OPTIQUE et la SCP [U] [C] & A. LAGEAT recevables au titre de l’ensemble de leurs demandes ;
IN LIMINE LITIS
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’obtention de décisions devenue définitives quant aux appels interjetés par la société AFFLELOU par devant la Cour d’appel d’Aixen-Provence (RG n°24/06728, 24/06729 et 04/03789) ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société AFFLELOU a, en sa qualité de créancier de la société ASA OPTIQUE, soutenu abusivement ladite société au moyen de nombreux concours et ce, en tout connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société ASA OPTIQUE ;
JUGER que la société AFFLELOU a pris des garanties disproportionnées et s’est immiscée dans la gestion de la société ASA OPTIQUE ;
En conséquence,
DEBOUTER la société AFFLELOU de ses demandes de fixation et d’admission de l’intégralité de ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ASA OPTIQUE, soit les créances suivantes : 196.270,63 €, 13.995,48 € et 136.239 € ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société AFFLELOU au paiement de la somme de 166 589,95 € correspondant à l’aggravation de la dette de la société ASA OPTIQUE postérieurement à l’octroi de l’échéancier de remboursement par la société AFFLELOU ;
CONDAMNER la société AFFLELOU au paiement d’une somme que la société ASA OPTIQUE se réserve le droit de chiffrer dans ses prochaines écritures, au titre de l’octroi de l’échéancier de remboursement ;
DEBOUTER la société AFFLELOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AFFLELOU au paiement à Madame [O] [J] et la société ASA OPTIQUE de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 11 février 2025, après avoir entendu les parties sur le sursis à statuer, le tribunal a indiqué qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 février 2025.
Sur ce,
Attendu qu’il est justifié que des procédures sont actuellement en cours devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence, et qu’il est demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’obtention des décisions devenues définitives quant aux appels interjetés par la SAS ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR par devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n°24/06728, 24/06729 et 04/03789),
Attendu que les procédures sont étroitement liées avec les faits de la présente cause, Que le résultat de celles-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ;
Le tribunal statuera dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’obtention de décisions devenues définitives quant aux appels interjetés par la SAS ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR par devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n°24/06728, 24/06729 et 04/03789) ;
Réserve les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 11 février 2025, où siégeaient M. Bruno Gallois, juge présidant l’audience, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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