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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 27 janv. 2026, n° 2025F00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [K]
27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F766 Numéro de Procédure collective : 2024RJ207
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE
DEBITEUR : SARL BpM Party [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 919 844 431 RCS [K] Activité : Restauration – traiteur – service
Dirigeant(s) : Madame [X] [F] [L] et Monsieur [D] [O] [Z] [A]
Comparution : représenté(e) par la SELARL ALCIAT-JURIS – Maître THIAULT
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré.
Assistés, lors des débats, de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/01/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition, le 27/01/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, Greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 03/12/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde.
Le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur, déposé au greffe, est le suivant :
* Règlement du passif échu (comprenant le passif à échoir) sur une durée de 5 ans, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 20%
* Année 2 : 20%
* Année 3 : 20%
* Année 4 : 20%
* Année 5 : 20%
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELAS ZANNI & ASSOCIES expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
4 créanciers représentant un montant de 52 891,21 euros ont répondu favorablement à la proposition à 100 %
A l’appel de l’affaire, la SARL BPM Party fait plaider qu’il subsiste un contentieux avec la société CONVIVIO-LTR et que, dès lors, elle ne souhaite pas voir intégrer cette créance dans le remboursement du passif ; que si la créance contestée devait être provisionnée, le plan ne pourrait être honoré.
Le mandataire judiciaire précise qu’en principe, toutes les créances y compris celles contestées doivent être intégrées dans le plan ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour,
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu que ce projet paraît réalisable,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 5 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL BpM Party sont cohérentes avec la situation actuelle de l’entreprise ;
Attendu que s’agissant de la problématique liée à la créance contestée de la SAS CONVIVIO-LTR il convient de l’intégrer dans le plan et de la provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge-Commissaire se déclare favorable à l’adoption du plan ;
Attendu que le Ministère Public s’en rapporte,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL BpM Party.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
* Règlement du passif échu (comprenant le passif à échoir) sur une durée de 5 ans, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 20%
* Année 2 : 20%
* Année 3 : 20 %
* Année 4 : 20%
* Année 5 : 20%
Dit que la SARL BpM Party effectuera des versements mensuels sur le compte CDC du Commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus.
Dit que le premier dividende devra être versé un an après l’arrêté du plan par le Commissaire à l’exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende.
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables.
Dit que la SARL BpM Party sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes.
Dit que la créance contestée sera intégrée dans le plan et provisionnée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan jusqu’à son admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 27/01/2031.
Désigne Madame [X] [F] [L] et Monsieur [D] [O] [Z] [A], comme étant les personnes tenues d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient Monsieur [C] [T], juge-commissaire, dans ses fonctions jusqu’à l’issue du plan conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce.
Maintient la SELAS ZANNI & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit que toute cession d’actif tant mobilière qu’immobilière, devra être soumise à l’approbation du commissaire à l’exécution du plan et le prix remis entre ses mains ainsi qu’à l’autorisation du Tribunal.
Dit qu’il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir »,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de [K] en date du 27/01/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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