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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 4 juil. 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 4 JUILLET 2025
Références : 2025R00019
ENTRE :
M. [T] [E] [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier HOURIEZ (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ M. [R] [E][Adresse 2]
2/ SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Béatrice TETAZ MONTHOUX (CHAMBERY)
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre, faisant fonction par délégation, de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 23 mai 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 14 février 2025, sur la requête de Monsieur [T] [E], à l’égard de Monsieur [R] [E] et de la SARL ÉTABLISSEMENTS CHARRIERE,
Vu les conclusions en réponse prises par Monsieur [R] [E] et la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE et reçues au greffe le 7 mai 2025,
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives prises par Monsieur [T] [E] et reçues au greffe le 21 mai 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
En raison de présomptions d’irrégularités affectant certaines opérations de gestion de la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIÈRE, ainsi que d’un défaut de transparence et de communication d’informations financières et comptables relatives à des opérations portant notamment, sur des flux financiers et l’usage de fonds sociaux, Monsieur [T] [E] sollicite que soit désigné un expert judiciaire chargé d’examiner plusieurs opérations de gestion.
Sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée selon les dispositions de l’article L. 223-37 du code de commerce :
Cet article dispose que :
« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion…. »,
Monsieur [T] [E], en sa qualité d’associé détenant 50 % du capital social de la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIÈRE, peut à ce titre, demander la désignation d’un expert.
À l’examen des motifs de la demande et des pièces versées aux débats, il ressort que la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [T] [E] porte à la fois sur des opérations de gestion, au sens des dispositions de l’article L. 223-37 du code de commerce, et sur des actes de gestion sociale ou des actes de mutation capitalistiques, lesquels n’entrent pas dans le champ d’application de cet article, tels que notamment, la rémunération du gérant lorsque celle-ci a été fixée par l’assemblée des associés, sauf si le gérant s’est unilatéralement attribué une rémunération ou bien une prime en dehors du cadre légal ou statutaire, ainsi que les cessions de parts sociales.
Ces hypothèses, qui ne sont pas isolées, appellent une appréciation au fond des décisions de gestion en cause, appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Aussi, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer Monsieur [T] [E] à se mieux pourvoir du chef de cette demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
Par ailleurs, Monsieur [T] [E] sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire in futurum, ledit article disposant que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, pour obtenir que soit ordonnée une mission d’expertise judicaire in futurum ».
La Haute Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile ne peut pas être utilisé pour contourner les conditions spécifiques de l’article L. 223-37 du code de commerce, notamment en matière d’expertise sur la gestion d’une société.
Néanmoins, une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile peut être admise en complément d’une expertise de gestion, dès lors qu’elle poursuit un objectif probatoire distinct, notamment en vue d’une action en responsabilité à l’égard du dirigeant.
Tel est le cas en l’espèce puisque Monsieur [T] [E] expose qu’il envisage d’engager une action en responsabilité civile à l’égard de Monsieur [R] [E], dirigeant de la SARL ÉTABLISSEMENTS CHARRIÈRE, en raison de fautes de gestion que ce dernier aurait commises et qui lui auraient causé un préjudice personnel et direct.
Les deux parties détiennent chacune 50 % des parts sociales de ladite société.
Néanmoins Monsieur [T] [E] demande dans son dispositif qu’il soit :
Examiné en détail la gestion financière assurée par Monsieur [R] [E],
Mis en lumière les éventuelles fautes de gestion, en analysant des décisions prises par Monsieur [R] [E] et en déterminant si celles-ci ont été contraintes aux intérêts de la société,
Evalué les pertes financières résultant de cette gestion en quantifiant précisément l’impact économique des décisions contestables,
Déterminé et évalué les préjudices subis par la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE et Monsieur [T] [E],
sans pour autant préciser sur quelle période d’analyse exacte, il fonde sa demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, la demande d’expertise portant sur la gestion financière s’apparente moins à un contrôle ciblé d’opérations de gestion, qu’à une investigation générale, indéterminée voire exploratoire.
L’analyse du principe de la proportionnalité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [T] [E], en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, relève d’une appréciation au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Monsieur [R] [E] oppose également, la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre lui, y compris dans sa dimension in futurum.
La jurisprudence rappelle que l’expertise ne saurait être utilisée comme un moyen détourné d’obtenir des éléments de preuve dans une affaire vouée à l’échec, notamment en cas de prescription de l’action au fond, appréciation qui, une nouvelle fois, excède les pouvoirs du juge des référés.
Par voie de conséquence, nous relevons l’existence d’une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés, lié par l’évidence, de statuer sur le litige soumis.
En l’état de ces constatations, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et, de renvoyer Monsieur [T] [E] à se mieux pourvoir.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [E], qui a saisi à tort la juridiction des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé,
Renvoyons Monsieur [T] [E] à se mieux pourvoir, du chef de l’ensemble de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [E],
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 4 juillet 2025.
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