Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Ce dispositif, régi par les articles L. 225-231 et L. 223-37 du Code de commerce, constitue une prérogative exorbitante du droit commun des sociétés, dont la mise en oeuvre est subordonnée à un ensemble de conditions strictes que la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond ne cesse de préciser. […] L'office du juge des référés dans la mise en oeuvre de la mesure d'expertise Lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise de gestion sur le fondement des articles L. 225-231 ou L. 223-37 du Code de commerce, […]
Lire la suite…Expertise de gestion dans les SARL L'article L. 223-37 du Code de commerce permet à un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social de solliciter la désignation d'un expert de gestion. […] La demande peut être portée directement devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, sans obligation préalable de poser des questions écrites au gérant. […] Expertise de gestion dans les SA et les SAS Pour les sociétés anonymes, l'article L. 225-231 du Code de commerce organise la procédure. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L 223-37 du Code de Commerce, […] Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce,
[…] — Monsieur Y E K L M […] – représenté(e) par Maître BRESSIEUX Isabelle – LE […] La partie adverse se fonde sur les procédures déjà en cours pour dire que la demande d'expertise ne remplit pas les conditions de l'article 145 du CPC. […] X demande l'application de l'article L223-37 du Code de Commerce selon lequel un ou plusieurs associés peuvent demander en justice la désignation d'un expert. […]
[…] Attendu que Messieurs Y et Z X sont mal fondés à invoquer une quelconque solidarité, dès lors que L'article L.144-7 du Code de Commerce prévoit que le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds « uniquement jusqu'à la publication du contrat de location-gérance. », et que la location-gérance a été publiée le 31 décembre 2017 ; […] Attendu qu'il sera rappelé à Messieurs Z et Y X, s'ils estiment qu'une ou plusieurs opérations de gestion de la société sont entachées d'irrégularités, qu'ils peuvent, sous certaines conditions, demander une expertise de gestion sur lesdites opérations, conformément à l'article L. 223- 37 du Code de commerce ;
Comprendre le pré-pack cession et le cadre des restructurations amiables Mandat ad hoc et conciliation : la salle des machines Le mandat ad hoc (article L. 611-3 du Code de commerce) et la conciliation (articles L. 611-4 à L. 611-15 du même code) sont des procédures de prévention des difficultés, ouvertes à la demande du dirigeant devant le président du tribunal de commerce. […] droit de poser des questions écrites, droit de demander une expertise de gestion (article L. 225-231 du Code de commerce pour les sociétés anonymes, article L. 223-37 pour les SARL) sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.
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