Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Expertise de gestion dans les SARL L'article L. 223-37 du Code de commerce permet à un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social de solliciter la désignation d'un expert de gestion. […] La demande peut être portée directement devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, sans obligation préalable de poser des questions écrites au gérant. […] Expertise de gestion dans les SA et les SAS Pour les sociétés anonymes, l'article L. 225-231 du Code de commerce organise la procédure. […]
Lire la suite…Sur le plan textuel, cette exigence trouve son fondement dans l'article 1833 du Code civil, selon lequel toute société doit être constituée dans l'intérêt commun des associés, ainsi que dans l'article 1844 du même code, […] la responsabilité des dirigeants, notamment civile, peut également être engagée lorsque ceux-ci ont participé à la mise en œuvre de décisions abusives. […] Les recours complémentaires à la disposition du minoritaire L'action en abus de majorité n'est pas le seul outil à la disposition d'un associé minoritaire confronté à des pratiques contestables : L'expertise de gestion (article L. 223-37 du Code de commerce pour la SARL, article L. 225-231 pour la société anonyme, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L 223-37 du Code de Commerce, […] Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce,
[…] — Monsieur Y E K L M […] – représenté(e) par Maître BRESSIEUX Isabelle – LE […] La partie adverse se fonde sur les procédures déjà en cours pour dire que la demande d'expertise ne remplit pas les conditions de l'article 145 du CPC. […] X demande l'application de l'article L223-37 du Code de Commerce selon lequel un ou plusieurs associés peuvent demander en justice la désignation d'un expert. […]
[…] Attendu que Messieurs Y et Z X sont mal fondés à invoquer une quelconque solidarité, dès lors que L'article L.144-7 du Code de Commerce prévoit que le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds « uniquement jusqu'à la publication du contrat de location-gérance. », et que la location-gérance a été publiée le 31 décembre 2017 ; […] Attendu qu'il sera rappelé à Messieurs Z et Y X, s'ils estiment qu'une ou plusieurs opérations de gestion de la société sont entachées d'irrégularités, qu'ils peuvent, sous certaines conditions, demander une expertise de gestion sur lesdites opérations, conformément à l'article L. 223- 37 du Code de commerce ;
Ce dispositif, régi par les articles L. 225-231 et L. 223-37 du Code de commerce, constitue une prérogative exorbitante du droit commun des sociétés, dont la mise en oeuvre est subordonnée à un ensemble de conditions strictes que la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond ne cesse de préciser. […] L'office du juge des référés dans la mise en oeuvre de la mesure d'expertise Lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise de gestion sur le fondement des articles L. 225-231 ou L. 223-37 du Code de commerce, […]
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