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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 2e ch. procedures collectives, 11 mars 2026, n° 2025003938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L’EGARD DE LA SOCIETE [V] (SAS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 11/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025003938
DEMANDEUR :
Le Ministère Public. Palais de Justice, 50200 COUTANCES Représenté par Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
DEFENDEUR :
[V] (SAS) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 927 907 477. Enseigne utilisée pour l’activité : Discothèque OCSO Comparante par son président Monsieur [G] [Z].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Patrick LEPELLEUX Juge(s) titulaire(s) : M. Pierre JOUIS M. Denis GALOPIN Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par requête en date du 16 décembre 2025, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société [V] (SAS).
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné au greffier de convoquer ou de faire citer à comparaître la société [V]
(SAS) prise en la personne de son ou ses représentants légaux, devant le tribunal de commerce de Coutances, siégeant en chambre du conseil le mardi 03 février 2026.
La société [V] (SAS) a régulièrement était convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire, appelée à l’audience du mardi 03 février 2026, a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026 puis à celle du 10 mars 2026.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 10 mars 2026 :
Monsieur procureur de la République confirme les termes de sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [G] [Z], ès qualité, s’associe à la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société [V] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 927 907 477 pour une activité de « Discothèque, l’organisation de soirées, d’évènementiels, bar à thèmes, avec Licence IV, l’exploitation de tout restaurant, brasserie, bar, bar à thème. »
La saisine du tribunal par le ministère public a été motivée au regard d’éléments portés à sa connaissance, de nature à faire présumer que cette dernière est en état de cessation des paiements : « – La société, qui a débuté son activité en 2024, a reçu 7 ordonnances d’injonction de payer :
* Le 07/03/2025, pour un montant de 3 025,07 euros en principal, outre les pénalités et frais.
* Le 15/04/2025, pour un montant de 1 809,82 euros en principal, outre les pénalités et frais.
* Le 25/06/2025, pour un montant de 5 704,76 euros en principal, outre les pénalités et frais.
* Le 28/07/2025, pour un montant de 8 425,68 euros en principal, outre les pénalités et frais.
* Le 13/08/2025, pour un montant de 1 603,15 euros en principal, outre les pénalités et frais.
* Le 05/11/2025, pour un montant de 3 008,41 euros en principal, outre les pénalités et frais.
* Le 12/12/2025, pour un montant de 1 962,86 euros en principal, outre les pénalités et frais.
De plus, aucune de ces ordonnances d’injonction de payer n’a fait l’objet de contestation de la part de la société [V]. »
La société [V] (SAS) a fait l’objet de nombreuses ordonnances d’injonction de payer rendues entre le 07 mars 2025 et le 12 décembre 2025 pour plus de 25 000 euros en principal. Aucune opposition n’a été formé à l’encontre desdites ordonnances. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, selon courrier de la Banque de France du 31 décembre 2025, la société [V] (SAS) fait l’objet d’incidents de paiement sur chèques pour défaut ou insuffisance de provision ayant entrainé un retrait de carte bancaire pour usage abusif jusqu’au 04/12/2026 et une interdiction bancaire jusqu’au 21/02/2030.
La société [V] a émis 5 chèques ayant fait l’objet de refus de paiement entre le 05/12/2024 et le 21/02/2025 pour une insuffisance de provision cumulée de 28 566 euros.
A l’audience du mardi 03 février 2026, Monsieur [G] [Z], président de la société [V], s’est opposé à l’ouverture d’une procédure en indiquant que l’intégralité des dettes dont il est fait état par le ministère public ainsi que celles présentées par le courrier de la banque de France
étaient soit réglées, soit en cours de règlement, soit contestées. Monsieur [Z] indiquait également disposer d’une trésorerie s’élevant à 40K€.
Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 février 2026 puis à celle du 10 mars 2026 afin de permettre à la société [V] (SAS) de justifier de l’absence d’état de cessation des paiements et a sollicité la production :
* de la preuve de règlements de chacune des injonctions de payer dont il est fait état par le ministère public,
* de la preuve de règlement des cinq chèques impayés listés sur le courrier adressé par la Banque de France en date du 31/12/2025,
* du dernier bilan comptable (31/03/2025),
* des relevés de comptes bancaires pour les 12 derniers mois.
A l’audience du 10 mars 2026, le dirigeant a uniquement produit un relevé de compte bancaire « SUMUP » pour la période du 17 septembre 2025 au 09 mars 2026 et une attestation établie par Monsieur [L] [F], expert-comptable, se prononçant en les termes suivants : «(…) atteste ne pas être en mesure d’établir les comptes annuels au regard de nombreux éléments manquants, indispensable à l’établissement de ces comptes annuels. Je préconise l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. (…)»
En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme le fait d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L’actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.
En l’espèce,
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que les dettes résultant des ordonnances d’injonction de payer et des chèques impayés mentionnés par la Banque de France auraient été réglées, ni même qu’elles feraient l’objet d’un moratoire accepté par les créanciers.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte bancaire communiqué qu’à la date du 09 mars 2026 la société [V] disposait d’un solde créditeur de 7 915,42 euros.
Ce montant est manifestement insuffisant pour faire face au passif exigible identifié, supérieur à 53 000 euros.
La société ne justifie par ailleurs d’aucune réserve de crédit ni d’aucun concours bancaire susceptible de lui permettre de faire face à ce passif.
Il ne saurait donc être contesté que cette dernière se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Au surplus, il convient également de relever :
* que l’expert-comptable de la société préconise expressément l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
* que le dirigeant de la société [V] s’est finalement associé à la demande et n’a pas contesté la nécessité de l’ouverture d’une procédure collective.
Au regard des différentes pièces du dossier et notamment du courrier de la banque de France du 31 décembre 2025, la date de cessation des paiements doit être fixée au 04 décembre 2024, date de la décision de retrait de la carte bancaire révélant les premiers impayés.
Il échet donc au tribunal, de faire droit à la demande du ministère public et d’ouvrir à l’égard de la société [V] (SAS) une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements de la société [V] (SAS).
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Prend acte de l’accord de Monsieur [G] [Z], président de la SAS [V], pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : [V] (SAS) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 927 907 477. Enseigne utilisée pour l’activité : Discothèque OCSO
Fixe la date de cessation des paiements au 04/12/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur [R] [Q].
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [S] [Adresse 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SELARL [B] ENCHERES, prise en la personne de Maitre [Y] [B] [Adresse 3] afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-9 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au président de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 septembre 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 28 avril 2026 à 14H30 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler à l’administrateur judiciaire et/ou au mandataire judiciaire tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et signé électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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