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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2024R00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
Références : 2024R00161
ENTRE :
SAS D.J.T.P.
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Sophie TOUZOT (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SABL CONSTRUCTION venant aux droits de la SA PIANTONI
[Adresse 1]
non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 janvier 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 18 décembre 2024, sur la requête de la SAS D.J.T.P. à l’encontre de la SAS SABL CONSTRUCTION,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 18 décembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à SAS SABL CONSTRUCTION. Il résulte de ce procès-verbal que SAS SABL CONSTRUCTION connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l’assignation a été faite « à personne ».
Pourtant, SAS SABL CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas comparaître alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que SAS SABL CONSTRUCTION n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de SAS SABL CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 4 821,58 euros, correspondant à la retenue de garantie que lui devait la SAS SABL CONSTRUCTION concernant le chantier de la concession ALPHA ROMEO à [Localité 2].
Par courrier en date du 08 janvier 2025, le conseil de la SAS D.J.T.P. a précisé que la somme provisionnelle réclamée par la SAS D.J.T.P. a été réglée par la SAS SABL CONSTRUCTION ainsi que le coût de l’assignation, ce qui démontre que la SAS SABL CONSTRUCTION reconnait devoir cette somme sans manifester aucune contestation.
La SAS D.J.T.P. sollicite l’application des intérêts de retard sur ladite somme ainsi que la condamnation de la SAS SABL CONSTRUCTION au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS SABL CONSTRUCTION à payer à la SAS D.J.T.P. les intérêts de retard sur la somme de 4 821,58 euros calculés aux taux légal à compter du 05 février 2024, date de réception par la SAS SABL CONSTRUCTION de la mise en demeure du 29 janvier 2024.
Il est également équitable d’accorder à la SAS D.J.T.P. une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, SAS SABL CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la SAS SABL CONSTRUCTION à payer à la SAS D.J.T.P. les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal sur la somme de 4 821,58 euros à compter du 05 février 2024,
Condamnons la SAS SABL CONSTRUCTION à payer à la SAS D.J.T.P. la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 euros du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SABL CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Février 2025.
Le greffier,
Le président.
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