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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 4 nov. 2025, n° 2025L01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 4 Novembre 2025
N° 2025L01168 / Dossier : 2025J00402
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe de ce tribunal de la SAS 72 HEURES D’AVANCE sous le numéro 898 702 519, exerçant une activité de commercialisation de prestation de conseil en communication, de data science… à CHAMBERY, [Adresse 1].
Vu le jugement de ce tribunal rendu le 30 Septembre 2025 qui a ouvert, sur assignation de l’URSSAF RHONE ALPES, une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS 72 HEURES D’AVANCE et nommé la SCP BTSG 2, représentée par Me [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la déclaration de tierce-opposition à ce jugement de redressement judiciaire déposée au greffe de ce tribunal le 14 Octobre 2025 par Me [O] [E], avocate, représentant la société en participation PUR PRODUIT DES ALPES, en vue de sa rétractation,
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel n’a pas fait d’observations sur la tierce-opposition,
Vu la transmission de la cause à l’URSSAF RHONE ALPES, au mandataire judiciaire et au jugecommissaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les notes en délibéré produites au greffe de ce tribunal par l’URSSAF RHONE ALPES, la SCP BTSG 2, ès qualités et par le conseil de la société PUR PRODUIT DES ALPES,
Ont été entendus à l’audience de la chambre du conseil du 28 Octobre 2025, où ils ont été invités à comparaître :
* Me Angeline NICOLAS, avocate, représentant la société PUR PRODUIT DES ALPES,
* Mme [V] [G] et M. [X] [I], présidente et directeur général de la SAS 72 HEURE D’AVANCE,
* Mme [S] [C], collaboratrice de l’étude SCP BTSG 2, ès-qualités,
* Mme [J] [L], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, en vertu d’un pouvoir,
L’affaire a été mise en délibéré au 4 Novembre 2025.
DISCUSSION :
La société en participation PUR PRODUIT DES ALPES est un tiers par rapport au jugement de redressement judiciaire de la SAS 72 HEURES D’AVANCE et elle justifie d’un intérêt à agir.
La tierce-opposition, effectuée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours suivant la parution au bodacc du jugement d’ouverture, est par ailleurs régulière et recevable en la forme.
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 28 Octobre 2025, le conseil de la société PUR PRODUIT DES ALPES a rappelé l’historique et les relations d’affaires existantes entre la société 72 HEURES D’AVANCE et la société PUR PRODUIT DES ALPES.
La société PUR PRODUIT DES ALPES aurait souscrit des abonnements temporaires auprès du fournisseur d’électricité EDF en vue du marché de Noël d'[Localité 1], les factures laissant d’ailleurs bien apparaître un lieu de consommation situé à [Localité 1].
Or, dès la souscription de ces abonnements, il apparaitrait qu’EDF aurait facturé la SAS 72 HEURES D’AVANCE malgré les demandes répétées de cette dernière aux fins de modification du nom de la société redevable et de la résiliation des abonnements.
D’autres prestations auraient également été facturées au nom de la SAS 72 HEURES D’AVANCE.
De ce fait, d’après les informations susvisées données par le conseil de la société PUR PRODUIT DES ALPES, c’est bien elle qui serait débitrice de ces prestations.
A l’audience, le tribunal a autorisé le conseil de la société PUR PRODUIT DES ALPES à produire une note en délibéré, afin de l’éclairer sur cette situation.
La société PUR PRODUIT DES ALPES, par l’intermédiaire de son conseil a ainsi produit différents relevés de compte, les multiples courriers et courriels de relances de la SAS 72 HEURES D’AVANCE justifiant des démarches entreprises pour régulariser cette situation.
Le mandataire judiciaire, dans sa note en délibéré responsive, indique qu’à ce jour l’état du passif de la SAS 72 HEURES D’AVANCE s’élèverait à un montant total de 277 648,41 euros, étant précisé qu’une somme à hauteur de 153 823,19 euros pourrait être retranchée selon les arguments développés par le tiers-opposant.
Il en ressortirait donc un solde de passif à hauteur de 123 825,22 euros, selon la note de synthèse établie par le mandataire judiciaire.
C’est pourquoi, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la SAS 72 HEURES D’AVANCE en procédure de redressement judiciaire ; l’URSSAF RHONE ALPES a également indiqué maintenir sa position quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Après avoir examiné l’ensemble des éléments produits par la société PUR PRODUIT DES ALPES et les réponses apportées par les différents organes de la procédure à ladite note en délibéré, il en ressort qu’il existe bel et bien une confusion entre la société PUR PRODUIT DES ALPES et la SAS 72 HEURES D’AVANCE.
Malgré l’existence de cette confusion, la difficulté relative au montage juridique opéré entre elles et malgré la restructuration envisagée, il s’avère que la situation de la SAS 72 HEURES D’AVANCE, ne permet pas au tribunal d’établir à ce jour l’absence d’un état de cessation des paiements.
En outre, aucune des deux structures n’a apporté la preuve au tribunal d’un actif disponible permettant de solder le passif établi par le mandataire judiciaire.
Au contraire, ces éléments traduisent bel et bien l’existence de difficultés financières caractéristiques d’un état de cessation des paiements mais aussi de difficultés structurelles qu’elle devra régler dans le cadre du redressement judiciaire.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la tierce-opposition de la SAS PUR PRODUIT DES ALPES visant à ce que soit rétracté le jugement de redressement judiciaire de la SAS 72 HEURES D’AVANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Déclare régulière, recevable mais non fondée la tierce-opposition présentée par la société PUR PRODUIT DES ALPES au jugement prononcé le 30 Septembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS 72 HEURES D’AVANCE,
Rejette ladite tierce-opposition,
Met les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, à la charge de la société en participation PUR PRODUIT DES ALPES.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 Octobre 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesdits Juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 4 Novembre 2025 par M. Patrice JAY qui a signé la minute ainsi que, Me Dylan PERRET, greffier.
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