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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, audience publique de 14 h clotures prorogations impecuniosites divers mainlevees prorogatdeg etats des creances, 30 sept. 2025, n° 2025003397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025003397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
30/09/2025 2025003397
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Constat impécuniosité Jugement du 30/09/2025
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 26/09/2023, a ouvert une procédure de redressement et par jugement du 11/02/2025 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire à l’encontre de la société :
[V] [G] [Adresse 1] RCS A 491570453 (2006A00326)
ATTENDU que le tribunal a nommé : -Juge-commissaire : Monsieur Roméo MARTINO Juge du siège, -Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET Juge du siège -Liquidateur judiciaire : Me Eric BOGELMANN [Adresse 2]
ATTENDU que par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure.
ATTENDU que le liquidateur a déposé son compte rendu de fin de mission, ciaprès nommé « CRFM ».
ATTENDU que par requête, le liquidateur sollicite une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce, en raison de la situation impécunieuse de la procédure.
ATTENDU qu’il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité fixée par les articles L.663-3, R.633-41 et 48 du code de commerce.
ATTENDU que ces dispositions disposent que lorsque le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas au liquidateur d’obtenir au titre de la rémunération qui lui est due une somme au moins égale à 1.500 euros, (non soumise à TVA), le dossier est déclaré impécunieux par le tribunal sur proposition du juge-commissaire.
Page 1/2
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par un jugement rendu en premier ressort sur requête ;
VU le rapport du juge-commissaire ;
VU les dispositions des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce ;
DIT et JUGE impécunieuse la procédure de liquidation judiciaire de :
[V] [G]
[Adresse 1] RCS 491570453
Activité : [S] confection bonneterie tissus chaussures rideaux chaises petits meubles articles de décoration et tout article d’équipement de la maison lingerie bijouterie fantaisie accessoires de mode et tout article d’équipement de la personne produits alimentaires matelas bijoux fantaisies sur marchés foires et porte à porte (matelas calendrier ferraille chaises et meubles tous articles d’équipement de la maison et de la personne) élagage entretien des espaces verts et petits travaux de réparation, nettoyage de bâtiment, rempaillage, canage, réparation de mobilier, fabrication de gaufres, restauration rapide
FIXE à la somme de 1 500,00 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité qui sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ;
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple de Monsieur le greffier au liquidateur et sa communication à Monsieur le procureur de la République ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le mardi trente septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Stéphanie RECEVEUR, juges.
Greffier d’audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
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