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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2024R00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/07/2025 ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16
décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de : – Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R601
ENTRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GARNIER Lucile -
[Adresse 3]
Maître Quentin SIGRIST -
[Adresse 5]
ET
— La SARL ECO-TERRES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ABAD Johanna -
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la société ECO-TERRES à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 97 411,80€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
Condamner la sociét ECO-TERRE à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL, le scalpeur de marque MAXIMUS, modèle 512S, portant le numéro de série 3D04M5122112, tel que désigné dans la facture n°FAC-20210517-02251 émise le 17 mai 2021 par la société MACMARTERIEL.
Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le reours à la force publique,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société ECO-TERRE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ATTENDU qu’à l’audience la société LIXXBAIL déclare se désister de l’instance entreprise à l’encontre de la société ECO-TERRE.
ATTENDU que la société ECO-TERRE déclare accepter le présent désistement de la société LIXXBAIL.
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l’extinction de la présente instance, le demandeur conservant à sa charge les frais qu’il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de ce que la société LIXXBAIL se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ECO-TERRE.
PRENONS ACTE de ce que la société ECO-TERRE accepte le désistement d’instance de la sociéte LIXXBAIL à son égard.
ORDONNONS en conséquence l’extinction de la présente instance.
LAISSONS les dépens à la charge de la société LIXXBAIL.
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe
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