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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2024075862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075862
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. [F] & G. [R] « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 3].
ET :
SARL LE RENDEZ VOUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Aix-en-Provence n° B 538 149 733
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
INITIAL est une SAS spécialisée dans des activités de prestations de location entretien de vêtements de blanchisserie.
LE RENDEZ-VOUS est une SAS spécialisée dans des activités de restauration.
Le 3 avril 2019, LE RENDEZ-VOUS souscrivait auprès d’INITIAL un contrat multiservices pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation minimum mensuelle de 228,49 euros TTC.
Le 31 juillet 2019, le stock de vêtements était mis en place chez LE RENDEZ-VOUS entrainant le déclenchement du contrat.
Par LRAR du 11 mars 2022, INITIAL informait LE RENDEZ-VOUS que le contrat serait résilié de plein droit à défaut de paiement sous 8 jours des factures dues jusqu’à l’échéance du 28 février 2022
LE RENDEZ-VOUS ne payant pas, INITIAL a saisi le tribunal de céans Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 21 novembre 2024, signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 CPC, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, Juger INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Condamner LE RENDEZ-VOUS à payer à INITIAL la somme en principal de 7.318,85 €uros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
o 3.272,77 € au titre des redevances
o 791,35 € au titre de la valeur résiduelle
o 3.502,50 € au titre de l’indemnité de résiliation,
o – 247,77 € à déduire au titre de la caution et du solde de l’avoir.
Condamner LE RENDEZ-VOUS à payer à INITIAL la somme de 1.097.83 €uros au titre de la clause pénale.
Condamner LE RENDEZ-VOUS à payer à INITIAL la somme de 560 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner LE RENDEZ-VOUS à payer à INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner LE RENDEZ-VOUS aux entiers dépens. A l’audience publique du 7 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 18 mars 2025 puis le 23 mai 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 30 juin 2025, dans les conditions prévues au 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par seul le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites suivantes :
1.Contrat de location
2.Facture 5525301
3.Grand livre
4. 15 factures
5.Tableau de valorisation du stock
6.Mise en demeure du 08/02/22
7.Mise en demeure du 11/03/2022
8. Extrait PAPPERS
9. Détail du calcul de l’indemnité
10.Mise en demeure du 28/05/2024 au soutien desquels INITIAL demande en principal le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que le défendeur est in bonis selon le KBIS produit ; que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu qu’INITIAL demande le paiement de redevances contractuelles, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que le 3 avril 2019, LE RENDEZ-VOUS souscrivait auprès d’INITIAL un contrat de blanchisserie pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation minimum mensuelle de 228,49 euros TTC ; que le 31 juillet 2019, le stock de vêtements était mis en place chez LE RENDEZ-VOUS entrainant le déclenchement du contrat ;
Attendu que par LRAR du 11 mars 2022, INITIAL mettait LE RENDEZ-VOUS en demeure de payer les échéances impayées d’un montant de 2 925,12 euros TTC et cela sous 8 jours sous peine de résiliation du contrat ; que, LE RENDEZ-VOUS ne payant pas, le contrat se trouvait alors résilié de plein droit ;
Sur le paiement des factures échues avant résiliation
Attendu que la mise en demeure d’INITIAL du 11 mars 2022 montrait un état du solde progressif impayé, à date de fin février 2022, s’élevant à la somme de 2 925,12 euros TTC ; qu’INITIAL est bien fondée à en demander le paiement à LE RENDEZ-VOUS, qui en ne payant pas et de plus, en ne concluant pas à l’instance, s’est abstenue de contester cette créance.
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu que la clause 11 du contrat stipule qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client, celui-ci devra payer une indemnité égale au montant des sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat ainsi qu’une indemnité basée sur la valeur résiduelle du stock ;
Attendu que d’une part la valeur du stock résiduel a été établie à la somme de 791,35 euros TTC ;
Attendu que d’autre part, la valeur de l’indemnité de résiliation calculée par INITIAL s’établit à la somme de 3 502,50 euros TTC ; que cet article 11 constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par INITIAL ; qu’INITIAL lors de l’audience disait s’en remettre à l’appréciation du tribunal ;
Attendu que le tribunal relève que ;
— Les factures entrant dans le calcul de l’indemnité de résiliation incluent le coût des prestations et le coût de l’amortissement des vêtements ;
— La partie non amortie des vêtements en raison de l’arrêt des paiements est incluse dans la valeur du stock résiduel que LE RENDEZ-VOUS paiera ;
— Ces factures incluent de l’amortissement sur 4 ans alors que les amortissements étaient terminés au bout de 3 ans (156 semaines) selon la pièce 21 ;
— INITIAL a, de son propre chef, considéré le contrat prolongé de 2 mois au motif de la remise de 2 avoirs pendant la crise sanitaire, sans apporter la preuve du consentement de LE RENDEZ-VOUS ;
— Et que l’indemnité résiduelle demandée incorporant un coût d’amortissement de vêtement, déjà inclus dans la valeur du stock résiduel et un coût de prestations avec transport, qui ne seront jamais réalisées par INITIAL, qui en fera l’économie, parait alors manifestement excessive ;
Attendu que le juge peut user de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal réduira alors cette somme à 2 000 euros par application de l’article 1231-5 du code civil, déboutant en outre INITIAL de sa demande additionnelle de 15%, ayant aussi valeur de clause pénale, selon l’article 7.4 du contrat ;
En conséquence
Attendu que le tribunal fait droit aux stipulations de l’article L 441-10 du code de commerce ainsi qu’à la déduction de 247,77 euros stipulée par INITIAL ;
Le tribunal condamnera LE RENDEZ-VOUS à payer à INITIAL, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation, les sommes suivantes :
o 2 925,12 € TTC au titre des redevances o 791,35 € TTC au titre de la valeur résiduelle o 2 000 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, o – 247,77 € TTC à déduire au titre de la caution et du solde de l’avoir.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1343-2 CC, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il y aura lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 21 novembre 2024 ;
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement
Attendu que cette indemnité est de droit ;
Le tribunal condamnera LE RENDEZ-VOUS à payer à INITIAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’INITIAL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner LE RENDEZ-VOUS à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que LE RENDEZ-VOUS succombe, LE RENDEZ-VOUS sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu’il n’y aura pas lieu à statuer ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit la société INITIAL régulière et recevable en ses demandes ;
Condamne la société LE RENDEZ-VOUS à payer à la société INITIAL, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation, les sommes suivantes :
o 2 925,12 € TTC au titre des redevances,
o 791,35 € TTC au titre de la valeur résiduelle,
o 2 000 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale,
o – 247,77 € TTC à déduire au titre de la caution et du solde de l’avoir.
Ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 21 novembre 2024 ;
Condamne la société LE RENDEZ-VOUS à payer à la société INITIAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la société LE RENDEZ-VOUS à payer à la société INITIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société LE RENDEZ-VOUS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/05/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 30/06/2025 CHAMBRE 1-12
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 03/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye
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