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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 24 janv. 2025, n° 2024R00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
Références : 2024R00132
ENTRE :
SARL C O G E D E
[Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Me Romain FLOUTIER ([Localité 6])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ ([Localité 4]) ayant comme correspondant, Me Michel SAILLET ([Localité 5])
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 10 janvier 2025 en notre cabinet,
Suivant une ordonnance de référé du 12 avril 2024, il a été ordonné une expertise, confiée à Monsieur [F] [P], concernant un litige opposant la SAS BAL VILLET MACONNERIE à la SARL COGEDE, la SAS TECMAT SERVICE et à la SARL SIMPOIS DEPANNAGES SERVICES concernant un véhicule chargeuse d’occasion de marque LIEBHERR type L514, acquis par la SAS BAL VILLET MACONNERIE auprès de la SARL COGEDE.
Par une assignation en date du 24 octobre 2024, la SARL COGEDE a fait assigner en référé, devant notre juridiction, la SA GAN ASSURANCES, son assureur « responsabilité civile entreprise », à l’effet que cette dernière participe aux opérations d’expertise en cours, tous ses droits et moyens demeurant réservés quant au fond.
Dans ses dernières conclusions n° 2, reçues au greffe le 08 janvier 2025, la SA GAN ASSURANCES demande à être mise hors de cause, considérant que sa garantie n’est pas due et qu’en tout état de cause, la SARL COGEDE est déchue de la possibilité de se prévaloir de la garantie invoquée.
Dans l’hypothèse où le juge des référés ordonnerait néanmoins que la SA GAN ASSURANCES participe aux opérations d’expertise, cette dernière demande alors que sa participation soit ordonnée sous les plus expresses réserves.
La SA GAN ASSURANCES demande que la SARL COGEDE soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2024, la SARL COGEDE demande le rejet des moyens et prétentions avancés par la SA GAN ASSURANCES et sollicitant sa participation aux opérations d’expertises visées ci-dessus, demande à ce que la SA GAN ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Pour faire droit à la demande de la SARL COGEDE, cela suppose qu’il soit mis en évidence un motif légitime à ce que la SA GAN ASSURANCES participe aux opérations d’expertise.
Trois types de dommages peuvent être assurés dans le cadre d’une responsabilité civile :
Les dommages corporels,
Les dommages matériels pouvant eux-mêmes engendrés des dommages immatériels
consécutifs,
Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel
En l’espèce, si la garantie de la SA GAN ASSURANCES devait être appelée, cela ne pourrait être que pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel.
Or, à la lecture des conventions spéciales communiquées concernant la police d’assurance (pièce n° 2 de la SA GAN ASSURANCES), au titre V (page 15), les dommages immatériels non consécutifs ne sont pas couverts. En effet, il est indiqué aux conventions :
«(…) Il n’est en aucun cas dérogé à l’exclusion prévue à l’article 18 C) ci-après. » « La garantie est étendue à la responsabilité que l’Assuré peut encourir en sa qualité de vendeur d’un bien mobilier affecté à son exploitation et inscrit à son bilan, à l’origine de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis causés aux tiers. (…) »
L’évidence conduit donc à ce que la SA GAN ASSURANCES ne doive pas participer aux opérations d’expertise en cours puisque sa garantie n’est pas mobilisable.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SARL COGEDE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Rejette la demande de la SARL COGEDE aux fins que la SA GAN ASSURANCES participe aux opérations d’expertises visées ci-dessus,
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SARL COGEDE,
Liquide les frais de greffe au montant de 38,65 euros TTC
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 24 Janvier 2025.
Le greffier,
Le président,
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