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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 12 nov. 2025, n° 2025F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG : 2025F00071
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE
Association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l’exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agrée par l’Etat confomrmément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail [Adresse 1]
(Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société OMALEY SUD [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 839 596 202 (Maître [W] [U] et Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Juin 2025 où siégeaient M. DAUMONT, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, Monsieur le président du tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE à notifier à la société OMALEY SUD une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 17 320 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard, lesquelles seront arrêtées à la date du paiement ainsi que les dépens dont frais de Greffe ;
Sur signification effectuée le 22 novembre 2024, la société OMALEY SUD a formé opposition en date du 12 décembre 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 12 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE demande au tribunal de :
REJETER les pièces et conclusions de la société OMALEY SUD ;
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile, et les articles L 3141-30, D 3141-12 et suivants du Code du Travail; le décret 47-142 du 16/01/1947; l’arrêté ministériel du 06/04/1937; l’arrêté du 01/0711943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/1211993 complété par l’arrêté du 08/07/1994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013, l’arrêté ministériel du 21/03/2017
JUGER que l’opposition à injonction de payer formée par la société OMALEY SUD est infondée. En conséquence,
CONDAMNER la société OMALEY SUD à payer à la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP la somme de 37 671.00 € en principal correspondant aux cotisations impayées du 4 ème trimestre 2020 au 30/04/2025 et calculées sur la base des déclarations effectuées par l’entreprise à la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP.
CONDAMNER la société OMALEY SUD également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés (cf C. Cass 18/01/1984 Marchandise/CCPB).
CONDAMNER la société OMALEY SUD à payer à la concluante la somme de 2 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OMALEY SUD demande au tribunal de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer s’il y a lieu en plaidant et qui font corps avec le présent dispositif,
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu l’article L. 131-1, al. 1 er du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 514 et 695 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
JUGER RECEVABLE les pièces et conclusions notifiées par la SAS OMALEY SUD à la Caisse CIBTP le 24 juin 2025 ;
DEBOUTER la CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE de sa demande de rejet des pièces et conclusions notifiées par la SAS OMALEY SUD le 24 juin 2025 ;
JUGER que la SAS OMALEY SUD ne conteste pas le quantum des sommes dues à hauteur de 17.320 euros (principal, intérêts, pénalités de retard et/ou majoration inclus) ;
JUGER que la situation de la SAS OMALEY SUD et les besoins de la CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE justifie que le paiement des sommes dues soit échelonné sur 24 mois ;
En conséquence
ORDONNER le paiement de la somme de 37 671 euros selon 24 mensualités d’égal montant de 1 569,62 euros, la première devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
JUGER que les sommes dues, et dont le paiement est échelonné, ne produiront ni pénalités, ni intérêts, ni majoration pendant les délais de paiement fixés par le juge ;
DEBOUTER la CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
DEBOUTER la CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour l’association CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP
Dans le cadre de son activité, la société OMALEY SUD est adhérente de la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP. Cette dernière a bien effectué ses télédéclaration de salaires directement sur son site personnel de la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP de sorte que les cotisations ont bien été calculées et appelées.
La CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP verse au débat un décompte de cotisations impayées du 4 ième trimestre 2020 au 30 avril de 2025 qui s’élève à la somme de 37.671,00€.
Sur la demande de délais de paiement de la société OMALEY SUD :
La CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP refuse d’accorder des délais de paiement de 24 mois demandés par la société OMALEY car cette dernière n’a pas effectué le moindre règlement depuis 4 ans et n’apporte aucune preuve pour justifier de sa situation financière. Elle se limite à mettre en cause son expert-comptable qui n’aurait pas effectuer correctement son travail.
Or, la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP ne saurait être concernée par les fautes de l’expert-comptable de la société OMALEY.
Sur la demande de rejet des conclusions du 25 juin 2025 de la société OMALEY SUD :
La CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP indique qu’elle a reçu de nouvelles conclusions de la société OMALEY le 24 juin à 16H16 soit à moins de 24H de l’audience.
Il est de jurisprudence constante que le Juge peut rejeter les conclusions tardives lorsqu’elles ne permettent pas d’observer la contradiction.
La CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP estime que la réception tardive de ces conclusions ne lui permet pas de respecter le contradictoire : elles seront donc rejetées par le Tribunal.
Pour la société SAS OMALEY SUD
La société OMALEY SUD indique qu’elle a confié la gestion de ses obligations déclaratives et contributives au Cabinet KEOBIZ. Ce dernier a failli à ses obligations notamment concernant les cotisations de la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP.
La société OMALEY SUD a tenté des négociations amiables avec la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP afin d’échelonner la dette mais cette dernière aurait refusé d’aller au-delà de 8 échéances ce qui était incompatible avec la situation financière de la société.
La société OMALEY SUD ne conteste pas le montant des cotisations appelées par la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP.
Sur la demande de rejet des conclusions du 25 juin 2025 de la société OMALEY SUD :
La société OMALEY SUD indique que la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP a répliqué à ses conclusions le 24 juin 2025 à 19H09. Il n’y a donc pas lieu à rejeter les dernières conclusions de la société OMALEY.
Sur la demande de délais de paiement de la société OMALEY SUD :
La société OMALEY SUD demande un échelonnement de sa dette vis-à-vis de la CAISSE DES CONGES PAYES CIBTP de 24 mois au vu de sa situation de trésorerie justifiée par son bilan 2023.
Sur l’exécution provisoire :
La société OMALEY SUD demande d’écarter l’exécution provisoire au motif qu’elle aurait des conséquences financières manifestement excessives.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de rejet des conclusions du 25 juin 2025 de la société OMALEY
Attendu que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE demande le rejet des écritures de la société OMALEY reçues la veille de l’audience à 16H16 au motif que ce court délai ne permet pas de respecter le contradictoire ;
Attendu que la société OMALEY indique avoir reçu des conclusions en réponse à 19H09 de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE ;
Attendu que les parties ont pu développer leurs moyens respectifs ;
Attendu qu’il est constant que la procédure est orale devant le tribunal de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE de sa demande de rejet des pièces et conclusions de la société OMALEY SUD ;
Sur la créance de cotisations CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE et de la société OMALEY SUD :
Attendu que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE verse au débat un décompte de cotisations impayées du 4 ème trimestre 2020 au 30 avril de 2025 qui s’élève à la somme de 37 671,00€ ;
Attendu que la société OMALEY ne conteste pas ce décompte ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société OMALEY SUD à payer à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 37 671 euros en principal représentant le montant des cotisations impayées du 4 ème trimestre 2020 au 30/04/2025 avec intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés, outre les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
Sur la demande de délais de paiement de la société OMALEY SUD :
Attendu que la société OMALEY SUD demande 24 mois de délais de paiement ;
Attendu que la société OMALEY SUD verse aux débats sa situation de trésorerie sur son bilan 2023, une description de sa situation économique, ainsi qu’une attestation de son expertcomptable daté du 16 avril 2025 ;
Attendu que cette demande de délais de paiement est justifiée ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société OMALEY SUD des délais de paiement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Déboute la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE de sa demande de rejet des pièces et conclusions de la société OMALEY SUD ;
Rejette l’opposition formée par la société OMALEY SUD ;
En conséquence,
Condamne la société OMALEY SUD à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANÉE la somme de 37 671 € (trente sept mille six cent soixante et onze euros) en principal représentant le montant des cotisations impayées du 4 ème trimestre 2020 au 30/04/2025 avec intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés, ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit toutefois que la société OMALEY SUD pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société OMALEY SUD :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. DAUMONT, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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