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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 mars 2026, n° 2022F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2022F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 mars 2026
Références : 2022F00011
ENTRE :
1/ SAS FRANALEX
[Adresse 1]
Représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat ([Localité 1]) ayant comme correspondant, Me Clarisse DORMEVAL, avocate ([Localité 2])
2/ SELAS STAR représentée par Me [Q] [T]
[Adresse 2]
38000 GRENOBLE Agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX, désignée à cette fonction par le tribunal de commerce de Chambéry le 19 mars 2025, en remplacement de la SELARL AJ [T] et ASSOCIES
Représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat ([Localité 1]) ayant comme correspondant, Me Clarisse DORMEVAL, avocate ([Localité 2])
3/ SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX [Adresse 3] Représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat ([Localité 1]) ayant comme correspondant, Me [E] [F], avocate ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SELARL [J] représentée par Me [B] [R] [J] prise en sa qualité de liquidateur de la société FRIGEO THERMIC [Adresse 4]
Non représentée
2/ SARL FRIGEO THERMIC
[Adresse 5] [Localité 3]
Non représentée
3/ la société mutuelle SMABTP (recherchée en qualité d’assureur de la société FRIGEO THERMIC)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ABERLEN, avocate ([Localité 5]) ayant comme correspondant, Me Christian FORQUIN, avocat ([Localité 2])
4/ SARL BECOPRO
[Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7]
Représentée par Me Laure COMBAZ, avocate ([Localité 2])
5/ la société d’assurance L’AUXILIAIRE (recherchée en qualité d’assureur de la société BECOPRO)
[Adresse 9]
Représentée par Me Laure COMBAZ, avocate ([Localité 2])
6/ la société de droit belge QBE EUROPE SA / NV (recherchée en qualité d’assureur de la société BECOPRO au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile) [Adresse 10] Prise en son établissement en France situé [Adresse 11]
Représentée par la SCP d’avocats DUCROT ET ASSOCIES (LYON) ayant comme correspondant, Me Sami MADJERI, avocat (CHAMBERY)
7/SELARL MJ ENJALBERT & ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société TECHNIFLUIDES CONSEIL [Adresse 12] [Localité 8]
Non représentée
8/ SA compagnie MMA IARD (recherchée en qualité d’assureur de la société TECHNIFLUIDES CONSEIL au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle) [Adresse 13] [Localité 9] [Adresse 14]
Représentée par Me Simon CHAUVET, avocat ([Localité 1]), ayant comme correspondant Me [L] [V]
9/ société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (recherchée en qualité d’assureur de la société TECHNIFLUIDES CONSEILS) [Adresse 13] [Localité 9] [Adresse 14]
Représentée par Me Simon CHAUVET, avocat ([Localité 1]), ayant comme correspondant, Me [L] [V],
10/ SARL ETUDE ASSISTANCE TECHNIQUE ET INFORMATIQUES – EATI
[Adresse 15]
Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocate ([Localité 2])
11/ SAS ABAC INGENIERIE
[Adresse 16] [Localité 10]
Représentée par Me [Y] [M] ([Localité 11])
12/ société de droit belge QBE EUROPE SA/NV (assureur de la société ABAC INGENIERIE au titre de la responsabilité décénnale et de la responsabilité professionnelle Prise en son établissement en France situé [Adresse 11]
Non Représentée
13/ SAS CUBIC [Adresse 17]
Non représentée
14/ SELARL AJ [T] & ASSOCIES représentée par Me [C] [T] et Me [K] [T] Prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CUBIC [Adresse 18] [Localité 12] [Adresse 19]
Non représentée
15/ SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [W] [P]
Prise en sa qualité de liquidateur de la société FRIGEO THERMIC [Adresse 20]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juges chargés d’instruire l’affaire ayant fait Madame Aurélie ROUSSEAUX
rapport des débats (1) : Madame Nathaly DUBOIS
Date d’audience publique des débats : 21 janvier 2026
Formation du délibéré : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Nathaly DUBOIS
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (1) : 25 mars 2026
Présidente signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) Les débats ont eu lieu devant deux juges qui ont fait rapport à un troisième juge sans que les parties ne s’y opposent
* (2) Il a été annoncé lors de l’audience du 21 janvier 2026 que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
L’affaire n° 2022F00011 a fait l’objet d’un enrôlement le 14 janvier 2022. Elle opposait initialement la SAS FRANALEX à la société FRIGEO THERMIC et à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Puis, la SAS FRANALEX a fait assigner par acte de commissaire de justice du 03 août 2022 la SELARL [J], représentée par Me [B] [R] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société FRIGEO THERMIC (numéro de rôle 2022F00194).
Cette dernière affaire a fait l’objet d’une radiation administrative par jugement prononcé le 09 septembre 2022. L’affaire a été ensuite rétablie sous le même numéro.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FRANALEX et a désigné la SELARL AJ [T]
représentée par Me [Q] [T], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission de représentation, et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement prononcé le 13 novembre 2024 concernant une instance n° 2024F00352, il y a eu jonction de cette instance avec l’affaire principale n° 2022F00011. L’affaire n° 2024F00352 concernait les parties suivantes :
* La SAS FRANALEX assistée de ses mandataires de justice, la SELARL AJ [T] et ASSOCIES représentée par Me [Q] [T] et la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [Z]
A :
* La SARL BECOPRO
* La société de droit belge QBE EUROPE SA / NV (assureur BECOPRO)
* La société l’AUXILIAIRE (assureur BECOPRO)
* La SELARL MJ ENJALBERT & ASSOCIES, liquidateur de la SARL TECHNIFLUIDES CONSEIL
* La SA MMA IARD (assureur de la société TECHNIFLUIDES CONSEIL)
* La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (assureur de la société TECHNIFLUIDES CONSEIL)
* La SARL ETUDE ASSISTANCE TECHNIQUE ET INFORMATIQUES EATI
* La SAS ABAC INGENIERIE
* La société QBE EUROPE SA/NV (assureur de la société ABAC INGENIERIE)
* La SAS CUBIC
* La SELARL AJ [T] & ASSOCIES, commissaire à l’exécution du plan de la société CUBIC
* La SELAS MJS PARTNERS, liquidateur de la société FRIGEO THERMIC
Il y a lieu d’ajouter que suivant à une décision rendue le 08 avril 2022, la juridiction des référés du tribunal de commerce de Chambéry a ordonné une expertise à laquelle les parties présentes à l’affaire n° 2022F00011 ont participé. L’expert judiciaire a remis son rapport le 23 janvier 2026.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, il a été noté que c’était désormais la SELAS STAR représentée par Me [Q] [T] qui intervenait en qualité d’administrateur de la SAS FRANALEX, au lieu et à place de la SELARL AJ [T] et associés.
Les parties suivantes ont remis leurs conclusions ayant été annoncées lors de l’audience des pladoiries comme des conclusions récapitulatives :
Parties :
Date de réception au greffe des
dernières conclusions :
SAS FRANALEX 09/01/2026 « conclusions d’incident sur
SELAS STAR incompétence »
SELARL MJ ALPES
SMABTP 15/10/2025 « conclusions incident
d’incompétence »
SARL BECOPRO 03/04/2025 « conclusions 2 au fond »
L’AUXILIAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV (BECOPRO) 23/01/2025 « conclusions en défense »
société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 15/10/2025 « conclusions récapitulatives
SA MMA IARD n° 2 »
SARL ETUDE ASSISTANCE TECHNIQUE ET 06/03/2025 « conclusions devant le
INFORMATIQUES – EATI tribunal de commerce de Chambéry »
Les parties non visées au tableau ci-dessus n’ont pas conclu.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, les débats se sont limités aux exceptions d’incompétence soulevées :
* par la société SMABTP (au profit du TJ de [Localité 2]),
* par la société mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA compagnie MMA IARD (au profit du TJ de [Localité 2]).
La société l’AUXILIAIRE a rappelé qu’initialement, elle n’avait pas soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Chambéry du fait de son statut de société mutuelle. Compte tenu de la position des autres mutuelles, elle a indiqué s’associer aux exceptions d’incompétence soulevées, demandant le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Albertville, compétent territorialement à raison du lieu d’exécution des contrats.
Les parties en demande ont indiqué que :
* s’agissant de la société l’AUXILIAIRE, la question de l’incompétence était « réglée » car initialement, elle ne l’avait pas soulevée pour elle,
* s’agissant de la société SMABTP, elle a rappelé que si cette société était bien représentée dans l’instance, par contre aucun avocat n’est venu pour défendre oralement à l’audience, l’exception d’incompétence soulevée. Elle a conclu ainsi à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société SMABTP,
* s’agissant de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les parties en demande soulèvent l’unicité de l’instance et invoquent la bonne administration de la justice qui commande que le procès ne soit pas dissocié ; ils font valoir que cela risquera de compliquer l’affaire, ce d’autant que la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES risque d’appeler en cause d’autres parties.
Pour un exposé complet des moyens et des demandes, il convient de se reporter aux conclusions précitées.
DISCUSSION
Le tribunal se trouve lié par le périmètre de ce qui a été plaidé le 21 janvier 2026 et qui a été rappelé ci-dessus.
Il est constant que parmi les parties au litige, trois d’entre elles ont le statut de société mutuelle d’assurance. Il en est ainsi de la société SMABTP, de l’AUXILIAIRE et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les sociétés d’assurance mutuelle, sans objet commercial, ne relèvent pas de la juridiction commerciale.
Le tribunal de commerce ne peut donc pas connaître des demandes les concernant.
Par ailleurs, l’affaire présente une unicité et il n’est pas envisageable de la partager entre deux juridictions.
Aussi, il y a lieu de renvoyer l’affaire pour le tout devant la juridiction de droit commun, en l’occurrence, le tribunal judiciaire d’Albertville, puisque c’est dans le ressort de cette juridiction que le contrat s’est exécuté et qu’aucune des parties en défense n’a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Chambéry et qu’à contrario, deux sociétés en défense ont leur siège social dans le ressort du tribunal judiciaire d’Albertville.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens du présent jugement doivent être mis à la charge in solidum des parties en demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire d’Albertville,
Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats, par lettre recommandée avec demande d’accusé réception,
Dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier.
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