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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 23 mai 2025, n° 2025011629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS- Me Isabelle CAILLABOUX Copie aux demandeurs : 33 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025011629 08/04/2025
ENTRE :
1) SAS ARBOR & SENSES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 848378188
2) SAS QUERCUS CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2]
3) SAS L’ARGONAUTE, dont le siège social est [Adresse 3]
4) SC BULLIT INV, dont le siège social est [Adresse 4]
5) SARL FINAPLC, dont le siège social est [Adresse 5]
6) SAS M2 PRANA, dont le siège social est [Adresse 6]
7) EURL LIBERTAD, dont le siège social est [Adresse 7]
8) SARL SERVICES & MOBILITY (SAM), dont le siège social est [Adresse 8]
9) SAS BLUE PEONY, dont le siège social est [Adresse 9]
10) SASU NOGEPE, dont le siège social est [Adresse 10]
11) SAS FIIFKA, dont le siège social est [Adresse 11]
12) SAS LEISURE, dont le siège social est [Adresse 12]
13) SAS BOPINVEST, dont le siège social est [Adresse 13]
14) SAS VALTIMARYS, dont le siège social est [Adresse 14]
15) SC TRIANON ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 15]
16) SAS QUARTER 5, dont le siège social est [Adresse 16]
17) SAS ALIMACO, dont le siège social est [Adresse 17]
18) SAS MASSADIS, dont le siège social est [Adresse 18]
19) SAS FINANCIERE SAPHIR, dont le siège social est [Adresse 19]
20) SAS VALAMOUR, dont le siège social est [Adresse 20]
21) M. [Q] [M], demeurant [Adresse 21]
22) SAS J.P.F., dont le siège social est [Adresse 22]
23) M. [D] [Y], demeurant [Adresse 23]
24) SC HOLDING VALORIS, dont le siège social est [Adresse 24]
25) M. [E] [X], demeurant [Adresse 25]
26) M. [F] [B], demeurant [Adresse 26]
27) SC EGMW, dont le siège social est [Adresse 27]
28) M. [V] [I], demeurant [Adresse 28]
29) SARL MIHUMA, dont le siège social est [Adresse 29]
30) SAS CFL INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 30]
31) SC HBBL, dont le siège social est [Adresse 31]
Parties demanderesses : comparant par Me Thierry d’ORNANO Avocat au barreau de Marseille
SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS – Me Isabelle CAILLABOUX Avocat (C1917))
ET :
1) SAS APICAP, dont le siège social est [Adresse 32] – RCS B 438749962
2) SAS APICAP DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 32] – RCS B 898979323
3) En présence de la SAS APICAP VALO 3, dont le siège social est [Adresse 32]
Parties défenderesses : comparant par Me Pierre SEGUIN Avocat (G536)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 et 26 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les demandeurs, nous demandent de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces communiquées,
* Ordonner aux sociétés APICAP et AP1CAP DEVELOPPEMENT la communication sous astreinte, aux requérants dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir des documents suivants :
1. Les copies des polices d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrites par les sociétés APICAP et APICAP DÉVELOPPEMENT ;
2. S’agissant de l’opération de [Localité 2] :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Les études techniques réalisées par l’architecte conjointement avec le maître d’œuvre ;
* L’appel d’offres émis auprès des entreprises préalablement à la réalisation des travaux de rénovation ;
* Les dossiers de candidatures reçus en réponse à l’appel d’offres ;
* Les justificatifs et échanges de mails attestant du suivi des travaux, notamment les diligences effectuées par APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT, justifiant les frais de gestion perçus, afin de limiter le retard de livraison ;
3. S’agissant de l’opération de CHARENTON :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;
4. S’agissant de l’opération de [Adresse 33] :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Les documents et échanges de correspondances avec la mairie attestant du refus du projet d’aménagement envisagé ;
5. S’agissant de l’opération de [Adresse 34] :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Fixer le montant de l’astreinte à la somme de 1.000 EUR par jour de retard.
* Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée.
* Condamner les sociétés APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT à payer aux requérants la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner les sociétés APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, le conseil des parties défenderesses s’est présenté et a déposé des conclusions motivées aux termes desquelles il nous a demandé de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile. Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
* Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes de communication de pièces.
* Condamner solidairement les demandeurs à payer à APICAP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement les demandeurs à payer à APICAP DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement les demandeurs à payer à APICAP VALO 3 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025 :
Le conseil des demandeurs se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du CPC, Vu les pièces communiquées,
* Ordonner aux sociétés APICAP, APICAP DEVELOPPEMENT et APICAP VALO 3 la communication sous astreinte, aux requérants dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir des documents suivants :
1. Les copies des polices d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrites par les sociétés APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT
2. La convention de gouvernance et de fonctionnement de gestion signée entre APICAP, APICAP DEVELOPPEMENT et APICAP VALO 3 ;
3. S’agissant de l’opération de [Localité 2] :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Les études techniques réalisées par l’architecte conjointement avec le maître d’œuvre ;
* L’appel d’offres émis auprès des entreprises préalablement à la réalisation des travaux de rénovation ;
* Les dossiers de candidatures reçus en réponse à l’appel d’offres ;
* Les justificatifs et échanges de mails attestant du suivi des travaux, notamment les diligences effectuées par APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT, justifiant les frais de gestion perçus, afin de limiter le retard de livraison ;
4. S’agissant de l’opération de CHARENTON :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;
5. S’agissant de l’opération de [Adresse 33] :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Les documents et échanges de correspondances avec la mairie attestant du refus du projet d’aménagement envisagé ;
6. S’agissant de l’opération de [Adresse 34] :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Fixer le montant de l’astreinte à la somme de 1.000 EUR par jour de retard.
* Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée.
* Condamner les sociétés APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT à payer aux requérants la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner les sociétés APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Le conseil des parties défenderesses se présente et réitère les termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 8 avril 2025, il indique que la SAS APICAP VALO 3 n’est pas dans la cause et qu’aucune demande ne peut être formulée à son encontre.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Rappel des faits
Les Demandeurs ont investi dans la SAS APICAP VALO 3, constituée sous le statut d'« autre FIA » dirigée par une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Elle était en l’espèce, dirigée par la société APICAP. Son objet consiste à investir les fonds de ses souscripteurs dans des opérations immobilières à fort effet de levier. Depuis le 30 juin 2021, APICAP VALO 3 n’es plus un « autre FIA », ne pouvant plus
être dirigée par une société de gestion agréée. Elle est depuis cette date, dirigée par APICAP DEVELOPPEMENT.
A ce jour, APICAP n’est plus actionnaire d’APICAP VALO 3. ALTIANCE, maison-mère d’APICAP détient en revanche 100 actions B d’APICAP VALO 3, lui conférant 50,1% des droits de vote.
La valeur liquidative de la part s’est significativement érodée, ce que les Défenderesses attribuent à la dégradation du marché immobilier et à la hausse des taux d’intérêts.
Les moyens
Les Demandeurs soutiennent que
* au visa de l’article 145 CPC, le juge peut ordonner tant à la partie défenderesse qu’à des tiers la communication forcée de pièces jugées nécessaires à la solution d’un litige en germe.
* ils n’entendent pas s’immiscer dans la gestion d’APICAP VALO 3,
* ni les statuts ni la note d’information ne prévoient que les investisseurs renoncent à rechercher la responsabilité d’APICAP au titre de sa gestion,
* en sa qualité de société de gestion agréée par l’AMF, APICAP doit justifier du respect de ses obligations légales, notamment celles édictées à l’article 319-3 du Règlement général de l’AMF applicable aux « autres FIA » ou à l’article L.214-24-3 du code monétaire et financier,
* dans le cadre de la gestion d’APICAP VALO 5, APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT ont communiqué spontanément l’ensemble des documents sollicité dans la présente procédure,
* Ces documents ont permis de relever des manquements graves et répétés APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT.
Les Défendeurs soutiennent que
* les Demandeurs sont particulièrement flous sur le fondement potentiel, et partant sur leur qualité à agir, de l’action judiciaire à intervenir (selon eux),
* Les Demandeurs, ès qualité d’associés d’APICAP VALO 3, n’ont pas le droit à la communication demandée,
* les conditions de l’article 145 CPC ne sont pas satisfaites.
Sur les qualités à agir et qualités à défendre
Sur la qualité à agir des Demandeurs
Il n’est pas contesté que tous les Demandeurs sans exception sont actionnaires de la société APICAP VALO 3, dont la valeur s’élève à ce jour à 53% des montants souscrits par les actionnaires de la société. Il s’évince de leurs écritures qu’ils souhaitent rechercher la responsabilité de l’un ou plusieurs des Défendeurs. A ce titre, et sans préjuger du succès de leurs entreprises éventuelles, les Demandeurs ont qualité à agir.
Sur la qualité à défendre des Défendeurs
Celle-ci n’est pas soulevée par les Défendeurs. Nous soulignons cependant que bien que n’ayant pas fait l’objet de l’assignation d’origine ni d’une assignation en intervention forcée, la société APICAP VALO 3 est présente à l’instance.
Les prétentions des Demandeurs sont formées au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les mesures d’instruction doivent viser des personnes susceptibles de les détenir les informations et documents recherchés, et pas nécessairement la personne contre qui l’action au fond serait dirigée.
En l’espèce, les acquisitions immobilières querellées ont été réalisées les
* 10 décembre 2019 pour [Localité 2], APICAP VALO 3 représentée par APICAP
* 19 décembre 2019 pour [Localité 3], APICAP VALO 3 représentée par APICAP,
* 8 octobre 2020 pour [Adresse 33], APICAP VALO 3 représentée par APICAP,
* 28 février 2023 pour [Localité 1], [Adresse 35], APICAP VALO 3 représentée par APICAP DEVELOPPEMENT.
S’agissant de ses propres archives, APICAP VALO 3 est censée les détenir.
Par ailleurs, APICAP DEVLOPPEMENT, ès qualités de Présidente actuelle d’APICAP VALO 3, est censée avoir accès aux mêmes documents qu’il s’agisse des projets conclus sous sa présidence ([Localité 1], [Adresse 35]) comme de ceux conclus sous la présidence d’APICAP ([Localité 2], [Localité 3] et [Adresse 33]).
Enfin APICAP ès qualités de Présidente d’APICAP VALO 3, est susceptible de détenir les documents visés par les Demandeurs au titre des projets [Localité 2], [Localité 3] et [Adresse 33].
Les Défendeurs ont donc tous trois qualité à défendre.
Sur la demande principale
Les Défendeurs arguent du droit de communication limité que les statuts confèrent aux actionnaires d’APICAP VALO 3, qui stipulent que « 21.1. L’ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l’information des associés sont tenus à la disposition des associés ou de l’associé unique à l’occasion de toute consultation.
21.2. Plus généralement, l’associé unique ou les associés auront le droit de consulter, au siège social de la société les documents énumérés par l’article L.225–115 du code de commerce l’exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions suivantes : l’associé concerné devra informer la société raisonnablement à l’avance, de son intention d’exercer ce droit de consultation, et l’exercice du droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la société ».
Cependant, cette disposition statutaire ne s’imposer à une disposition légale en l’espèce dans le cadre d’une procédure au visa de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La jurisprudence retient trois conditions à l’exercice d’une mesure d’instruction dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile
* un motif légitime,
* l’utilité de la mesure,
* la proportionnalité de la mesure.
Sur le motif légitime
Nous avons vu plus haut que les Demandeurs ont qualité à agir. Nous relevons en outre
qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas nécessaire pour eux d’indiquer de manière précise les parties visées, les moyens de droit ou de fait au soutien de leur demandes au fond.
Les Demandeurs disposent donc d’un motif légitime.
Sur l’utilité de la mesure
Les demandeurs visent expressément les articles 319-3 du Règlement général de l’AMF applicable aux « autres FIA » et L.214-24-3 du code monétaire et financier, qui disposent que
319-3 Règlement de l’AMF : « La société de gestion de portefeuille :
* 1) agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de ses activités ;
* 2) agit au mieux des intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu’elle gère, et de l’intégrité du marché ;
* 3) dispose et utilise avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités commerciales ;
* 4) prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d’intérêts et, lorsqu’ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires et de veiller à ce que les FIA qu’elle gère soient traités équitablement ;
* 5) se conforme à toutes les exigences réglementaires applicables à l’exercice de ses activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu’elle gère et l’intégrité du marché ;
* 6) traite tous les porteurs de parts ou actionnaires des FIA équitablement. Aucun porteur de parts ou actionnaire dans un FIA ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel à moins qu’un tel traitement préférentiel ne soit communiqué par le règlement ou les statuts du FIA concerné ».
et L.214-24-3 du CMF : « Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt du FIA et des porteurs de parts ou actionnaires du FIA ».
De son côté, l’article L.225-115 du code de commerce dispose que « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication :
* 1) Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
* Des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s’il en existe, qui seront soumis à l’assemblée;
* 3) Le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
* 4) Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s’il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel est ou non d’au moins deux cent cinquante salariés ;
* 5) Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s’il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ».
Cet article, qui au demeurant ne saurait restreindre le droit de communication de l’article 145 du code de procédure civile, ne permet pas de qualifier l’honnêteté, la loyauté, la compétence, le soin et la diligence apportée par le président d’APICAP VALO 3 dans l’exercice de ses activités.
La mesure est donc utile.
Sur la proportionnalité
Les Défendeurs arguent de la plus-value réalisée sur l’opération [Adresse 36] ou la cession favorable de lots relevant des immeubles [Adresse 37] Lycée ([Etablissement 1]) et [Localité 3] et attribuent l’évolution défavorable de la valeur de l’action aux conditions de marché, soulignant la disproportion et l’imprécision de la communication demandée.
Nous relevons que
* les Défendeurs ne contestent pas avoir communiqué des informations analogues à certains actionnaires d’APICAP VALO 5,
* la communication du seul dossier [Adresse 33] n’est pas suffisante pour établir l’éventualité de manquements du gestionnaire d’APICAP VALO 3 au-delà de celui-ci et qualifier l’éventuel manque de diligence.
Nous dirons en conséquence que la mesure n’est pas manifestement disproportionnée et statuerons comme suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux Demandeurs ensemble une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons les sociétés APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT qui succombent aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons aux sociétés SAS APICAP, SAS APICAP DEVELOPPEMENT et SAS APICAP VALO 3 la communication aux requérants dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnances des documents suivants :
1. Les copies des polices d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrites par les sociétés APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT
2. La convention de gouvernance et de fonctionnement de gestion signée entre APICAP, APICAP DEVELOPPEMENT et APICAP VALO 3;
3. S’agissant de l’opération de [Localité 2] :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Les études techniques réalisées par l’architecte conjointement avec le maître d’œuvre ;
* L’appel d’offres émis auprès des entreprises préalablement à la réalisation des travaux de rénovation ;
* Les dossiers de candidatures reçus en réponse à l’appel d’offres ;
* Les justificatifs et échanges de mails attestant du suivi des travaux, notamment les diligences effectuées par APICAP et APICAP DEVELOPPEMENT, justifiant les frais de gestion perçus, afin de limiter le retard de livraison ;
4. S’agissant de l’opération de CHARENTON :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;
5. S’agissant de l’opération de [Adresse 33] :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
* Les documents et échanges de correspondances avec la mairie attestant du refus du projet d’aménagement envisagé ;
6. S’agissant de l’opération de [Adresse 34] :
* Les justifications des diligences menées préalablement à l’acquisition des actifs (business plan, audit d’analyse du marché et des contraintes d’urbanisme, estimation du montant des travaux et chiffre d’affaires prévisionnel);
Passé le délai sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 30 jours.
Ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons in solidum les SAS APICAP et SAS APICAP DEVELOPPEMENT à payer aux Demandeurs, ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les SAS APICAP et SAS APICAP DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 557,17 € TTC dont 92,65 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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