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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mai 2025, n° 2024J00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CIBTP – Caisse de le Région Méditerranée
[Adresse 3], RCS
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CECCALDI Pierre – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [B] [O]
[Adresse 2], RCS 829779172
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO
Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CIBTP – Caisse de le Région Méditerranée à l’assignation de la SCP BABAU & CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 4], qu’elle a fait délivrer le 22/10/2024 à Monsieur [B] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18/11/2024 ;
ATTENDU que Maître CECCALDI Pierre, Avocat au Barreau de Marseille, pour et au nom de CIBTP – Caisse de le Région Méditerranée, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [B] [O] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé à la date du 19/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE comporte dans ses missions notamment celle d’assurer le service des congés payés des salariés, et pour ce faire de recouvrer auprès des employeurs les cotisations nécessaires au paiement des indemnités légales de congés payés et des avantages conventionnels de congés annuels payés ;
ATTENDU que Mr [B] [O], adhérent à la Caisse, est redevable envers elle d’une somme de 5351.42 euros représentant les cotisations provisionnelles du mois de mars 2018 au mois d’avril 2023 et du mois d’août 2023 au mois de février 2024 et aux cotisations réelles et dument déclarées du mois de juin 2023 ;
ATTENDU que Mr [B] [O] n’a par ailleurs à ce jour, pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois de mars 2018 au mois d’avril 2023 et du mois d’août 2023 au mois de février 2024. ;
ATTENDU qu’une mise en demeure a sans résultat été adressée à Mr [B] [O] en date du 02 mai 2024 ;
C’est dans ce cadre que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE a souhaité, par assignation du 22 octobre 2024, réclamer à Mr [B] [O] la production des déclarations de salaires manquant ainsi que le paiement de la somme due ;
LES DEMANDES :
1/ Sur la qualité d’adhérente à la caisse du défendeur :
ATTENDU que la qualité d’adhérent de Mr [B] [O] auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ne saurait être contestée ;
LE TRIBUNAL déclarera la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE ayant intérêt à agir ;
2/ Sur la production des déclarations de salaires :
ATTENDU que les déclarations de salaires pour la période du mois de mars 2018 au mois d’avril 2023 et du mois d’août 2023 au mois de février 2024 à la Caisse des Congés Payés n’ont pas été fournies, la production des déclarations est demandée sous astreinte de 30.00 € par jour de retard ;
LE TRIBUNAL déclarera la demande de CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE fondée et la demande de mise en place d’une astreinte de 30 euros par jour retard, a compté de quinze jours de la signification de la décision ;.
3/ Sur le règlement des cotisations impayées :
ATTENDU que le règlement de la somme de 5351.42 € correspondant aux cotisations impayées du mois de mars 2018 au mois de février 2024 est demandé ;
ATTENDU qu’à cette demande sont rajoutés les intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés ;
LE TRIBUNAL dira les demandes justifiées ;
3/ Sur l’article 700 CPC et les dommages et intérêts :
ATTENDU que la somme de 457,35 € est demandée au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
LE TRIBUNAL validera la demande ;
4/ Sur les dépens :
ATTENDU que la condamnation de Mr [B] [O] au paiement des entiers dépens est sollicitée,
LE TRIBUNAL validera la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-35, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du
Vu l’article 696 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARE la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE ayant intérêt à agir ;
CONDAMNE Mr [B] [O] à produire à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE les déclarations de salaires pour la période du mois de mars 2018 au mois d’avril 2023 et du mois d’août 2023 au mois de février 2024 ;
CONDAMNE Mr [B] [O] à une astreinte de 30.00 € par jour de retard dans la production des déclarations, a compté de quinze jours de la signification de la décision
CONDAMNE Mr [B] [O] à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 5351.42 € correspondant aux cotisations impayées du mois de mars 2018 au mois de février 2024 ;
CONDAMNE Mr [B] [O] à verser à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE les intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation ;
CONDAMNE Mr [B] [O] à verser à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier
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