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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 12 janv. 2026, n° 2025L01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Janvier 2026
Références : 2025L01551 / 2025J00533
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 16 Décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [B] [Y], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 920115623,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu l’avis favorable du ministère public,
La procédure est revenue à l’audience du 12 Janvier 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient l’EURL [B] [Y] en période d’observation, laquelle prendra fin au 16 Juin 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 15 Juin 2026 à 14 heures 10, [Adresse 2], Salle A, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 12 Janvier 2026, M. Pierre SIRODOT, président, et M. Yves CARRET juge, lequels en leur qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, ont fait rapport des débats à un troisième juge, M. Bernard RIBIOLLET, juge.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 12 Janvier 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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