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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 31 janv. 2025, n° 2024J02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2316
Demandeur(s) :
La SAS ULTIMATE Espace Laporte [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître ANTOMARCHI Sébastien, avocat au barreau de Nice
Défendeur(s) :
VOLANTE SHIPPING LTD
C/o [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant(s) :
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ***************************************
Débat à l’audience du : 06/12/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 03 octobre 2024, la SAS ULTIMATE a fait délivrer assignation à la société VOLANTE SHIPPING LTD ayant son siège social : [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024.
Il est demandé au tribunal de commerce d’ANTIBES, pour les causes et raisons susénoncées de,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
CONDAMNER la société VOLANTE SHIPPING LTD au paiement de la somme de 76 032 € TTC au titre de la facture impayée.
CONDAMNER la société VOLANTE SHIPPING LTD au paiement des intérêts contractuels de 2 % tous les 30 jours à compter du 6 juillet 2023 à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 63 360 €, et ce avec capitalisation.
CONDAMNER la société VOLANTE SHIPPING LTD à payer la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société VOLANTE SHIPPING LTD aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024 date à laquelle elle a été prise en délibéré, et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Créée en 2013, la société SAS ULTIMATE a pour objet la maintenance de bateaux.
La société VOLANTE SHIPPING LTD dont le siège social est situé dans les Îles Vierges Britanniques et domiciliée chez [Adresse 3], a sollicité au mois de janvier 2023 la société ULTIMATE, par l’intermédiaire de la société Fraser Yachts, SAM de droit monégasque, pour intervenir sur le yacht POLESTAR dont elle est propriétaire afin de procéder à des travaux de rénovation d’époxy sur 350 mètres de rails fixés sur le navire.
La société ULTIMATE a établi un devis à la société VOLANTE SHIPPING LTD pour un prix de 900 € HT du mètre linéaire dans le cas d’une intervention, sans démontage des 350 m de rails, directement sur le yacht, soit un montant de (900 € x 350 = 315 000 € HT)
Pour réduire la facture, la société VOLANTE SHIPPING LTD par l’intermédiaire de son capitaine sur le navire a précisé que les rails seraient démontés par ses équipes et livrés dans les locaux de la société ULTIMATE à [Localité 2].
Dans ces conditions, un nouveau devis a été établi pour un montant de 157 500 € HT (189 000 € TTC) pour 350 mètres de rails à 450 €/ml devant être rénovés dans les locaux de la société ULTIMATE.
Pièce n°2 : Devis de la société Ultimate
Ce dernier devis a été accepté et un acompte de 94 500 € (50% du montant TTC) a été versé en janvier 2023.
Mais seuls 128 mètres ont été livrés à la société ULTIMATE, le capitaine du POLESTAR précisant que les 178 mètres restants ne pouvaient pas être démontés et que l’intervention devrait avoir lieu sur place.
La société ULTIMATE a rappelé à son client que les 178 m restés fixés sur le bateau seraient traités au prix initialement prévu de 900 € HT du ml, soit pour 178 m un surcoût de 80 100 € HT, (178 x 450 € HT) ce qui n’a pas été contesté.
En février 2023 un deuxième paiement de 47 250 € est intervenu et en mai 2023 un dernier règlement de 47 250 € a été fait.
En date du 6 juin 2023, la facture finale suite à l’accomplissement des travaux d’un montant de 217 800 € HT (soit 261 360 € TTC) dont 189 000 € déjà réglés et sur laquelle restait un solde de 63 360 € a été adressée à la société Volante Shipping Ltd. Pièce n°3 : Facture de la société ULTIMATE impayée
Malgré de nombreux échanges et tentatives amiables, entre autres par l’intermédiaire de la société Fraser Yachts, la société ULTIMATE n’a pas été réglée du solde de sa facture d’un montant de 63 360 €. Pièce n° 3 — Facture du 6 juin 2023 de la société ULTIMATE impayée
C’est dans ces conditions que présente l’affaire.
À l’audience du 06 décembre 2024, la société ULTIMATE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens, prétentions et pour de plus amples exposés du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société VOLANTE SHIPPING LTD n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 06 décembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les traités internationaux applicables à la communication de documents judiciaires à la société VOLANTE SHIPPING LTD domiciliée aux Îles Vierges Britanniques
Attendu qu’en date du 03 octobre 2024, la société ULTIMATE a fait donner assignation à la société VOLANTE SHIPPING LTD dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Que comme le précise l’article 198 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne dans son annexe II, les Îles Vierges Britanniques appartenaient à la catégorie des pays et territoires d’outre-mer mais que ce territoire n’a jamais été considéré́ comme un état membre de l’Union Européenne, même avant le retrait du Royaume-Uni, de l’Europe, le 31 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, les Îles Vierges Britanniques (Mer des Caraïbes) étant situées à l’étranger, hors de l’Union Européenne il s’y appliquera les conditions de notification d’acte prévues par la Convention de La Haye (HCCH) ou à défaut les articles de lois concernés ;
➢ Sur la notification de l’assignation faite par la société ULTIMATE à la société VOLANTE SHIPPING LTD domiciliée aux Îles Vierges Britanniques
Attendu que les dispositions de l’article 683 du code de procédure civile (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 – art. 9) prévoient que :
« Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la Section V : Règles particulières aux notifications internationales. (Articles 683 à 688-8), sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux. » ;
Que les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile (Décret n°2019-402 du 3 mai 2019 – art. 7) prévoient que :
« La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié…/… » ;
Que l’acte de transmission de la « demande de signification ou de notification aux iles vierges britanniques » rendu par le commissaire de justice est produit à la cause et atteste de ses démarches, qu’il est accompagné de l’attestation que les autorités du pays, où est faite la signification, doivent retourner au commissaire de justice auteur de la demande pour lui décrire et préciser les modalités de remise de l’acte et dans quelles conditions le requis a été touché. Or, cette attestation, bien que jointe, n’est pas remplie, rien n’y est renseigné, aucune date de signification, aucune identité, aucune signature ;
En l’espèce, il n’est pas apporté la preuve que l’assignation a été valablement signifiée à la société VOLANTE SHIPPING LTD ;
Que dans ce cas, la suite des dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile prévoient que : « …/… Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte…/… » ;
Qu’en l’espèce, aucun élément objectif probant ne vient renseigner la date à laquelle la notification a pu être à la société VOLANTE SHIPPING LTD par les autorités étrangères ou la date à laquelle ces autorités ont avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte à la société VOLANTE SHIPPING LTD ;
Que dans ce cas, le dernier alinéa des dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile prévoit que :
« …/… Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé. » ;
Que l’article 688 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et Modifié par décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 10, dispose également que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. » ;
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Qu’en l’espèce, rien ne permet d’établir que l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou par la Convention de La Haye (HCCH) applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
Que de plus, l’acte ayant été envoyé le 03 octobre 2024 à la date de l’audience du 06 décembre 2024 un délai de 6 mois (après le 4 avril 2025) ne s’est écoulé depuis l’envoi de l’assignation ;
Qu’aucun justificatif émanant des autorités compétentes des ÎLES VIERGES BRITANNIQUES où l’acte doit être remis n’établit que la société VOLANTE SHIPPING LTD a été notifiée ni que cette dernière a eu connaissance de sa mise en cause ;
Que de ce qui précède, le tribunal ordonnera, pour une bonne administration de la justice, la réouverture des débats et enjoindra les parties de produire et de mettre en copie leur contradicteur si besoin était, en respectant les formes et les délais de communication de pièces juridiques à l’étranger avant le vendredi 25 avril 2025 :
l’attestation dûment remplie et signée par les autorités des ÎLES VIERGES BRITANNIQUES et qu’elles doivent retourner au commissaire de justice auteur de la demande pour lui décrire et préciser les modalités de remise de l’acte et ainsi que les conditions dans lesquelles le requis a été touché ;
Tout document permettant d’établir que l’assignation a été transmise selon les modes prévus par les règlements européens ou par la Convention de La Haye (HCCH) applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
Tout justificatif établissant que la société VOLANTE SHIPPING LTD a eu connaissance de sa mise en cause devant le tribunal de commerce d’Antibes ; Tout document attestant des montants et des règlements effectués par la société VOLANTE SHIPPING LTD, à la commande ou en cours de chantier ;
Les devis signés ainsi que les Conditions Générales de Vente acceptées et signées par la société VOLANTE SHIPPING LTD prouvant qu’elle a eu connaissance du montant des intérêts contractuels de 2 % tous les 30 jours appliqués sur les règlements de facture effectués tardivement, ainsi que de l’anatocisme s’y rapportant ;
D’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
ENJOINT les parties de produire et de mettre en copie leur contradicteur si besoin était, en respectant les formes et les délais de communication de pièces juridiques à l’étranger avant l’audience :
l’attestation dûment remplie et signée par les autorités des ÎLES VIERGES BRITANNIQUES et qu’elles doivent retourner au commissaire de justice auteur de la demande pour lui décrire et préciser les modalités de remise de l’acte ainsi que les conditions dans lesquelles le requis a été touché ;
Tout document permettant d’établir que l’assignation a été transmise selon les modes prévus par les règlements européens ou par la Convention de La Haye (HCCH) applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
Tout justificatif établissant que la société VOLANTE SHIPPING LTD a eu connaissance de sa mise en cause devant le tribunal de commerce d’Antibes ; Tout document attestant des montants et des règlements effectués par la société VOLANTE SHIPPING LTD, à la commande ou en cours de chantier ;
Les devis signés ainsi que les Conditions Générales de Vente acceptées et signées par la société VOLANTE SHIPPING LTD ;
D’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes ;
RÉSERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
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