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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 8 juil. 2025, n° 2024F00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F00996 N° MINUTE : 2025F01796 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS Upclaim [Adresse 5] Représentant légal : M. [J] [A] [K] [V] ,Président, [Adresse 2] comparant par Me [R] [Y] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4]
Représentant légal : Mme Anne-Marie, Monique COUDERC ,Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant par Me [N] [S] [Adresse 1] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée le Erreur ! Source du renvoi introuvable. par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS Upclaim poursuit, pour le compte de monsieur [C] [Z], (ci-après dénommé « le Passager »), le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE pour la somme globale de 884,20 euros au titre du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024 (signification remise à l’étude), la SAS Upclaim assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 7 juin 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00996 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 7 juin 2024 au 7 mars 2025.
A l’audience collégiale de mise en état du 25 avril 2025, la SAS Upclaim dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004,
Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999,
Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme globale de 684,02 euros au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004 ;
CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999 ;
CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200,00 euros au titre de sa résistance abusive.
CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé l’affaire d’instruire l’affaire du 7 mars 2025, la SA SOCIETE AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004,
Vu les articles 1353 et 1367 du code civil,
Vu les articles 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société UPCLAIM pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
DEBOUTER la société UPCLAIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société UPCLAIM à verser à la société AIR FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société AIR FRANCE à verser à la société UPCLAIM, en quittance ou deniers, la somme de 250 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ;
DEBOUTER la société UPCLAIM du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du 7 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé au 8 juillet 2025 pour cause de surcharge du Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS Upclaim expose que :
en qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) 261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE.
Le Passager a, par l’intermédiaire de l’agence JANCARTHIER, effectué une réservation auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE sur le vol [Numéro identifiant 6] pour un trajet [8] – [9] départ le 26 octobre 2023 à 20h30 et arrivée le même jour à 22h10. Or, le vol [Numéro identifiant 6] a été annulé.
Par cessions de créances successives en date du 31 octobre 2023 et du 6 novembre 2023, les droits à indemnisation du Passager ont été cédés à la SAS Upclaim, qui sollicite réparation sur le fondement du Règlement (CE) 261/2004.
Le Passager n’ayant pas été indemnisé, la SAS Upclaim a sollicité, par courriel en date du 6 novembre 2023, auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE, le paiement de la somme globale de 884,20 euros au titre des articles 5, 7, 12 du Règlement (CE) 261/2004 et à l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 resté infructueux.
La SAS Upclaim a mis en demeure la SA SOCIETE AIR FRANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2023 resté vain.
Elle produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 – Extrait K-bis de la société UPCLAIM
Pièce n°2 – Extrait K-bis de la société AIR France
Pièce n°3 – Cession de créance
Pièce n°4 – Cession de créance JANCARTHIER – UPCLAIM
Pièce n°5 – Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE
Pièce n°6 – Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM
Pièce n°7 – Facture justificative
Pièce n°8 – Passeport de monsieur [C] [Z]
La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, expose que :
avoir pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l’entretien des aéronefs.
La SA SOCIETE AIR FRANCE confirme que le vol [Numéro identifiant 6] [8] – [9] a été annulé et devoir indemniser le Passager à hauteur de 250,00 euros au titre des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Et qu’une proposition, en ce sens, a été adressée à la SAS Upclaim, via son conseil, par courriel du 12 décembre 2024 ; le conseil n’a pas donné de suite au motif qu’une action judiciaire était en cours.
La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste la validité de l’identité du Passager dans le cadre de la cession de créance pour absence de communication de la pièce d’identité du Passager, ne permettant pas l’identification formelle du signataire de cette cession.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la SAS Upclaim fournit la photocopie du passzport du Passager afin de permettre l’authentification et la signature de monsieur [C] [Z] sur l’acte de cession.
La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste toutes les autres demandes formées à son encontre par la SAS Upclaim.
Elle produit la pièce suivante :
Pièce n°1 – Echanges entre AIR FRANCE et UPCLAIM
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la qualité à agir
Attendu que la SAS Upclaim produit à la barre la photocopie du passeport du passager attestant de son identité qui corrobore la cession de créances,
en conséquence le Tribunal déboutera la SA SOCIETE AIR FRANCE de sa demande de défaut de qualité à agir de la SAS Upclaim.
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la SAS Upclaim réclame la somme de 250,00 euros en principal à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager ;
Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 dispose :
en son article 2 – Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) …
b) « transporteur aérien effectif », un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;
c) « transporteur communautaire », un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (5) ;
en son article 5 – Annulations :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7,
en son article 6 – Retards :
1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), …
en son article 7 – Droit à indemnisation :
Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
Attendu que le vol [Numéro identifiant 6] [8] – [9] du 26 octobre 2023 a été annulé ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE n’invoque pas de circonstances extraordinaires ;
Attendu que le Passager a subi un retard d’au moins deux heures pour atteindre à la destination finale ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE propose d’indemniser le Passager sur le fondement de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 à hauteur de 250,00 euros par courriel du 12 décembre 2024 (pièce Défendeur n°1) ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que de ce fait la créance est certaine, liquide et exigible ;
en conséquence, le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme de 250,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur le défaut d’information
Attendu que la notice informative est disponible aux comptoirs d’arrivée et en ligne sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ; Attendu que la saisine du Tribunal par le Passager via la SAS Upclaim – la cession de créance ayant été réalisée par le Passager moins d’une semaine suivant son arrivée – témoigne que l’information a bien été transmise et que le Passager n’ignorait rien de ses droits ; Attendu que la cession de créances produite par la SAS Upclaim ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur les dispositions des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004
Attendu que l’article 5 du Règlement renvoie à l’article 9 relatif à la prise en charge des voyageurs et qui dispose que :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraichissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où : un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre) ; Attendu que la SAS Upclaim produit des justificatifs d’un montant de 684,02 euros (pièce Défendeur n°7) faisant apparaitre une nuit d’hôtel à 554,02 euros plus un chargeur à 50,00 euros ainsi qu’un ticket de stationnement à l’aéroport [9] pour 80,00 euros ; Attendu que monsieur [C] [Z] a renoncé à la proposition d’assistance faite par la SA SOCIETE AIR FRANCE et a pourvu à son hébergement par ses propres moyens à [Localité 7], situé à plus de trente kilomètres de l’aéroport de départ ; qu’il conviendra de rejeter sa demande au titre de l’hébergement ;
Attendu que le chargeur est un achat de consommable réutilisable et qui restera la propriété du Passager, il conviendra de rejeter cette demande ;
Attendu que l’annulation du vol a eu pour conséquence un surcoût incontournable de de frais de parking à l’aéroport [9] ; qu’il conviendra de rembourser la somme de 80,00 euros au titre des frais de parking,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE a payé à la SAS Upclaim la somme de 80,00 euros au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004 et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dispositions de l’article 12 Règlement (CE) 261/2004
Attendu que le Passager soutient avoir subi un stress généré par l’annulation et la fatigue supplémentaire causé par l’allongement de la durée du voyage et demande une indemnisation à hauteur de 150,00 euros au titre d’un préjudice moral ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement (CE) n°261/2004 sert à dédommager le Passager de ce type de préjudice ; qu’il conviendra de rejeter sa demande,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande à l’encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999.
Sur la résistance abusive
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il est constant que le retard d’exécution d’une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d’agir en justice ;
Attendu que la cession de créances produite par SAS Upclaim ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive ;
Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l’agence JANCARTHIER et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a reçus,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE a obligé la SAS Upclaim à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS Upclaim à hauteur de 250,00 euros et déboutera la SAS Upclaim du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Déboute la SA SOCIETE AIR FRANCE de sa demande de défaut de qualité à agir de la SAS Upclaim ; Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ; Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 250,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ; Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE a payé à la SAS Upclaim la somme de 80,00 euros au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004 et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ; Déboute la SAS Upclaim de sa demande à l’encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999 ; Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive ; Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS Upclaim du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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