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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 22 avr. 2025, n° 2023003770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023003770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 PROROGE au 22 AVRIL 2025
Code affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ ou LJ Cautionnement : Demande en paiement formée contre la caution seule (531)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, ci-après la CAISSE D’EPARGNE, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 483 341, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 1] 1978 à 90000 BELFORT, de nationalité française, domicilié [Adresse 2], en qualité de caution de la société [U] CHARCUTERIE TRAITEUR [I], en liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de céans le 19 septembre 2023,
Représenté par Maître Elodie DE ALMEIDA, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défendeur, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Lionel MATOCQ-GRABOT et Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 18 février 2025, a fait l’objet d’un dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 15 avril 2025, prorogé au 22 avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 7 décembre 2023 de Monsieur [L] [I] à la requête de la CAISSE D’EPARGNE, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 2288 du code civil, Vu l’article 54 du code de procédure civile, Vu l’article 56 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de la CAISSE D’EPARGNE,
* Condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 224 923,22 euros, arrêtée au 19 septembre 2023, outre intérêts au taux de 1,15% l’an dans la limite de 256 301,50 euros,
* Le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Faits, procédure et prétentions :
La CAISSE D’EPARGNE expose avoir consenti à la société [U] CHARCUTERIE TRAITEUR [I], ci-après la [U] [I], par acte sous seing privé en date du 03 avril 2020, un prêt professionnel d’un montant de 394 310,00 euros en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie à [Localité 1], garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, Monsieur [L] [I], à hauteur de 256 301,50 euros.
Elle indique que la [U] [I] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 08 août 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal en date du 19 septembre 2023 et qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 224 887,79 euros au titre du prêt professionnel.
Sa mise en demeure du 10 octobre 2023 adressée à Monsieur [L] [I], et lui demandant de se substituer aux engagements de la [U] [I] étant restée sans suite, elle rappelle qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et qu’elle a sollicité le règlement d’une somme de 224 923,23 euros (principal de 224 887,79 euros, auquel s’ajoute 35,43 euros d’intérêts de retard au taux de 1,15%).
La CAISSE D’EPARGNE, réfutant les arguments présentés en défense par Monsieur [L] [I], maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, en y ajoutant :
* Constater et dire que Monsieur [L] [I] est une caution avertie,
* Rejeter toutes fins et moyens de Monsieur [L] [I].
Monsieur [L] [I], quant à lui, plaide la disproportion de son engagement signé le 03 avril 2020 et demande au tribunal de :
A titre principal,
* Dire que le cautionnement litigieux est caduc pour être manifestement disproportionné,
* En conséquence, débouter la CAISSE D’EPARGNE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 224 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde,
* Dire que cette somme se compensera avec celle pouvant être octroyée à la CAISSE D’EPARGNE par le tribunal.
En tout état de cause,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens,
* La condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Écarter l’exécution provisoire si Monsieur [L] [I] venait à être condamné.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 7 décembre 2023,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties déposées à l’audience du 18 février 2025, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Sur la demande de Monsieur [L] [I] tendant à être déchargé de son engagement de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :
Monsieur [L] [I] oppose à la CAISSE D’EPARGNE le caractère disproportionné de son engagement en qualité de caution.
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement
disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ; le créancier pourra être amené en défense à apporter la preuve d’une absence de disproportion.
Le créancier professionnel n’est pas tenu d’une obligation de vérification de l’absence de disproportion, les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ne lui imposant pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui a demandé à la caution des renseignements relatifs à la situation financière de celle-ci au moment de son engagement n’est pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, notamment du fait de l’omission éventuelle d’autres engagements souscrits en qualité de caution, sauf à en avoir nécessairement connaissance ; que la caution, pour sa part, est tenue de fournir lesdits renseignements de bonne foi.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, comprenant les cautionnements antérieurement consentis quant aux soldes des montants ainsi garantis, quand bien même ces cautionnements auraient été déclarés disproportionnés ; que si le cautionnement est solidaire, les sûretés autres que des cautionnements ne doivent pas être prises en considération.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être démontré, à savoir que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son propre engagement avec ses biens et revenus.
Enfin, dès lors que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution a été rapportée, il appartient au créancier professionnel de prouver que la caution dispose de revenus et d’un patrimoine suffisant lorsque le recours en paiement est exercé à son encontre, à savoir à la date à laquelle celle-ci est assignée.
La sanction de la disproportion manifeste d’un cautionnement est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de la caution, ce qui signifie que ce cautionnement est privé d’effet, la caution étant purement et simplement déchargée de son engagement.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [L] [I], qui soutient la disproportion manifeste de son engagement en qualité de caution à la date de son engagement, à savoir le 3 avril 2020, d’en rapporter la preuve.
Monsieur [L] [I] produit aux débats son engagement de caution solidaire (pièce défendeur n°3) signé le 3 avril 2020 à hauteur de 256 301,50 euros auquel une fiche patrimoniale est jointe.
Sur les revenus de Monsieur [L] [I] au 3 avril 2020 :
La fiche patrimoniale indique des revenus annuels de 38 400 euros, grevé de charges annuelles à hauteur de 6 567 euros au titre d’un prêt personnel à la consommation auprès de la CAISSE D’EPARGNE, soit un revenu annuel net de 31 833 euros.
Sur l’actif de Monsieur [L] [I] au 3 avril 2020 :
La fiche patrimoniale mentionne au titre de son actif patrimonial financier un livret d’épargne d’une valeur de 1 000 euros et, au titre de son actif immobilier, 29 500 euros, valeur nette pour la part qui lui est propre d’un immeuble dont il est propriétaire à 50%.
Ainsi, l’actif déclaré de Monsieur [L] [I] s’élève à 30 500 euros (1 000+29 500).
Sur le passif de Monsieur [L] [I] au 3 avril 2020 :
La fiche patrimoniale fait état d’un prêt personnel à la consommation auprès de la CAISSE D’EPARGNE, sur lequel il reste dû un capital de 33 651 euros.
Sur la disproportion alléguée :
A titre liminaire, le tribunal relève que la CAISSE D’EPARGNE ne conteste pas les chiffres indiqués dans la fiche patrimoniale de Monsieur [L] [I], pas plus qu’elle n’oppose d’argument à la disproportion alléguée.
A l’analyse de la fiche patrimoniale produite par Monsieur [L] [I], il résulte qu’au 03 avril 2020, date de son engagement à hauteur de 256 301,50 euros, celui-ci disposait, indépendamment de ses revenus, d’actifs chiffrés à 30 500 euros à mettre en regard d’un passif de 33 651 euros, soit un actif net négatif de 3 151 euros.
Pour lui permettre de faire face à son nouvel engagement, après mobilisation de son actif, il serait resté à sa charge la somme de 259 452,50 euros (256 301,50 – (-3 151)), à mettre en regard d’un revenu annuel net de 31 833 euros.
De façon constante, la jurisprudence retient qu’un engagement représentant plus d’une année de revenus de la caution présente un caractère manifestement disproportionné.
En l’espèce, l’engagement de Monsieur [L] [I], signé le 03 avril 2020 à hauteur de 256 301,50 euros, représente près de huit fois son revenu annuel net ; Monsieur [L] [I] se trouve ainsi bien fondé à soutenir le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
En conséquence, le tribunal :
* Déclarera Monsieur [L] [I] bien fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 3 avril 2020,
* Dira que la CAISSE D’EPARGNE ne peut se prévaloir dudit engagement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
La CAISSE D’EPARGNE qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire connaître ses droits, Monsieur [L] [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 7 décembre 2023, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats à l’audience du 18 février 2025,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1315 ancien du code civil, devenu article 1353 du même code,
* Déclare Monsieur [L] [I] bien fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 3 avril 2020,
* Dit que la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ne peut se prévaloir dudit engagement,
* Déboute la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de l’intégralité de ses demandes.
* Condamne la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à 66,13 euros,
* Condamne la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 22 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian Reynaud, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
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