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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 9 févr. 2026, n° 2026L00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 février 2026
Références : 2026L00131 / 2025J00508
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 9 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [A] [F] [P], [Adresse 1] TIGNES, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 815024237,
La procédure est revenue à l’audience du 9 février 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient M. [A] [F] [P] en période d’observation, laquelle prendra fin au 16 juin 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 30 mars 2026 à 15 heures 10, [Adresse 2], Salle A, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à M. [A] [F] [P], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à M. [A] [F] [P] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, M. [A] [F] [P] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, M. [A] [F] [P] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans
délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 9 février 2026, M. Patrice JAY, président de l’audience, Mme Corinne CLESSE et M. Yves CARRET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 9 février 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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