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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2024002434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024002434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 002434
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean-Marc CABROLIER – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Yves Léopold KOUAHOU – Avocat au Barreau de Montpellier
DEFENDEUR(S) : SAS BK CONSTRUCTION [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Estelle CONQUET – SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET Avocat au Barreau de Narbonne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 11 FEVRIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Monsieur Philippe GUIBERT
Monsieur [U] [M]
PROCEDURE
Par acte du 17 juin 2024, délivré par la SELARL ADELANTADO [N], Commissaire de Justice à [Localité 1], Monsieur [V] [C] a fait assigner la SAS BK CONSRUCTION d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 03 septembre 2024 à 14h30 pour :
Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les pièces produites,
Recevoir Monsieur [V] [C] en sa demande et la dire fondée,
En conséquence,
Condamner la société BK CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] [C] la somme totale de 2.380 euros au titre des travaux effectués,
Condamner la société BK CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour résistance abusive et injustifiée,
En tout état de cause,
Condamner la société BK CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BK CONSTRUCTION aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 03 septembre 2024 à 14h30, puis renvoyée devant le Juge Conciliateur au 24 septembre 2024 puis, à défaut d’accord, renvoyée devant le Juge en charge d’instruire l’affaire puis, après instruction, fixée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, Monsieur [V] [C], comparant par Maître Jean-Marc CABROLIER, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Yves Leopold KOUAHOU, Avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité les termes de l’exploit introductif d’instance, sollicitant en outre le rejet des demandes de la société BK CONSTRUCTION.
La SAS BK CONSTRUCTION, comparant par Maître Estelle CONQUET, de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité :
Vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1710 du Code civil,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] [C],
Reconventionnellement, Condamner Monsieur [V] [C] à verser à la société BK CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts tenant les préjudices financier et d’image subis du fait de sa résistance abusive et de la déloyauté,
Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la société BK CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La société BK CONTRUCTION a fait appel à Monsieur [V] [C] pour intervenir sur divers chantiers lui appartenant.
C’est ainsi que Monsieur [C] est intervenu sur un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour divers travaux pour un montant total de 6.180 €.
La société BK CONSTRUCTION a versé plusieurs acomptes à Monsieur [V] [C] au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Il résulte du décompte établi que la somme totale de 3.800 € a été versée à Monsieur [C].
Après réalisation des travaux, la SAS BK CONSTRUCTION reste devoir la somme de 2.380 euros.
Monsieur [V] [C] a tenté d’obtenir de la société BK CONSTRUCTION qu’elle règle cette somme (pièce n°2 : Lettre de relance du 26 février 2024) mais aucun règlement n’est intervenu.
Monsieur [V] [C] a également tenté une médiation pour aboutir à une résolution du litige mais la médiation n’a pas abouti (pièce n° 3 : Lettre de la médiatrice).
Devant l’impossibilité d’obtenir le paiement du solde restant dû et ce, malgré ses démarches amiables, Monsieur [V] [C] n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans pour solliciter la condamnation de la société BK CONSTRUCTION au paiement des sommes restant dues au titre des travaux effectués.
C’est en l’état que se présente le litige.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [C]
La SAS BK CONSTRUCTION sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] [C] au motif qu’il aurait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et qu’ainsi, son activité commerciale n’existant plus, il n’aurait plus qualité à agir. Elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce justifiant de cette liquidation.
Monsieur [C] quant à lui, verse aux débats un avis de situation au répertoire SIRENE au 28/11/2024 justifiant de son activité de maçonnerie (pièce n°4).
La demande de Monsieur [V] [C] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de Monsieur [V] [C]
Monsieur [C] verse aux débats la facture n° SQE/SF/543 d’un montant de 4.680 euros faisant apparaître les 5 acomptes pour un montant total de 3.800 euros et une facture de travaux de peinture n° SQE/SF/1016 d’un montant de 1500 euros, soit un reste à payer de 2.380 euros au titre des travaux effectués.
La société BK CONSTRUCTION conteste devoir ces sommes. Elle prétend qu’il y a eu des malfaçons et non façons ainsi que des dégradations sur une menuiserie.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats le procès-verbal de réception de chantier entre BK CONSTRUCTION et son client et sur lequel apparaissent ces réserves.
Ces éléments ne sont pas valablement contestés par Monsieur [C].
La contestation est donc justifiée et Monsieur [V] [C] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 880 euros au titre du solde de la facture SQE/SF/543.
Concernant la facture N°SQE/SF/1016 d’un montant de 1.500 euros, la société BK CONSTRUCTION prétend n’avoir signé aucun devis, ni émis aucune demande de travaux supplémentaires.
Monsieur [V] [C], à qui il incombe de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne verse aux débats aucun devis ou contrat signé par la société BK CONSTRUCTION, ni aucun autre élément probant attestant la réalité de sa créance.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros.
Monsieur [V] [C] étant débouté de sa demande en paiement, il sera par voie de conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle de la société BK CONSTRUCTION
La société BK CONSTRUCTION prétend avoir subi un préjudice financier et d’image suite à la résistance abusive de Monsieur [V] [C].
A l’appui de sa prétention, la société BK CONSTRUCTION verse aux débats la pièce n°10 qui est une lettre du 20/10/2024 adressée par Monsieur [Q] qui indique refuser de payer le lot façade.
La pièce n°9 communiquée par la société BK CONSTRUCTION est un procès-verbal de réception de chantier du 22/10/2024 sur lequel est noté dans un premier temps le refus de réceptionner le chantier compte tenu des réserves émises pour les travaux de façade et dans un second temps la levée des mêmes réserves.
Il apparait ainsi qu’il existait des malfaçons mais que celles-ci ont pu été corrigées dans la journée du 22/10/2024.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir formellement et encore moins de chiffrer le préjudice qu’aurait subit la société BK CONSTRUCTION.
Or pour indemniser un préjudice, la jurisprudence impose que le dommage soit certain, direct et déterminé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société BK CONSTRUCTION sera rejetée.
Sur l’éxecution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision sera constatée, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour assurer la défense de ses intérêts, la société BK CONSTRUCTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera
Monsieur [V] [C] qui succombe à payer à la société BK CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera Monsieur [V] [C], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1710 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare les demandes de Monsieur [V] [C] recevables,
Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande de paiement de la somme de 2.380 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société BK CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts,
Constate l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [V] [C] à payer à la société BK CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [C] aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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