Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 21 janv. 2026, n° 2018F00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2018F00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 janvier 2026
Références : 2018F00289
ENTRE :
1/ SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 10] [Localité 30]
Représentée par Me Sami MADJERI, avocat(CHAMBERY)
2/ SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 34] [Localité 16]
Représentée par Me Sami MADJERI, avocat (CHAMBERY)
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS GRID SOLUTIONS [Adresse 9]
[Localité 26]
Représentée par Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat (PARIS), ayant comme correspondant, Me Stéphane MILLIAND, avocat (ALBERTVILLE)
2/ SAS PATRIARCHE
[Adresse 35] [Localité 18]
Représentée par Me Marie-Luce BALME, avocate (CHAMBERY)
3/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF (assureur de la société PATRIARCHE)
[Adresse 6] [Localité 21]
Représentée par Me Marie-Luce BALME, avocate (CHAMBERY)
4/ SAS SMAC
[Adresse 4] [Localité 27]
Représentée par Me Hugues DUCROT, avocat (LYON) ayant comme correspondant, Me Christian ASSIER, avocat (ALBERTIVLLE)
5/ société d’assurance mutuelle SMABTP (assureur de la société SMAC)
[Adresse 22] [Localité 20]
Représentée par Me Hugues DUCROT, avocat (LYON) ayant comme correspondant, Me Christian ASSIER, avocat (ALBERTVILLE)
6/ SARL CHAPE 38
[Adresse 36] [Localité 11]
Représentée par Me Evelyne TAULEIGNE, avocate (Grenoble) ayant comme correspondant Me Ophélile RAOULT, avocate (CHAMBERY)
7/ société d’assurance mutuelle SMABTP (assureur de la société CHAPE 38)
[Adresse 22] [Localité 20]
Représentée par Me Hugues DUCROT, avocat (LYON) ayant comme correspondant Me Jessica RATTIER, avocate (CHAMBERY)
8/ SARL SEVASOL [Adresse 32] [Localité 17]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat (CHAMBERY)
9/ SA MMA IARD (assureur de la société SEVASOL)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédéric PERRIER, avocat (CHAMBERY)
10/ SAS PROTEC FEU
[Adresse 5] [Localité 31]
Non représentée
11/ la compagnie ALLIANZ
Venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE (assureur de la société PROTEC FEU et de la société CHAPES DALLAGE) [Adresse 7] [Localité 25]
Représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocate (PARIS) ayant comme correspondant Me Séverine DERONZIER, avocate (CHAMBERY)
12/ SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST
Venant aux droits et obligations de la société SOVEDYS [Adresse 24] [Localité 13]
non représentée
13/ SA BUREAU VERITAS
[Adresse 33] [Localité 28]
Représentée par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat (PARIS) ayant comme correspondant, Me Audrey BOLLONJEON, avocate (CHAMBERY)
14/ SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS à compter du 01 janvier 2017
[Adresse 1] [Localité 29] Intervenante volontaire
Représentée par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat (PARIS) ayant comme correspondant, Me Audrey BOLLONJEON, avocate (CHAMBERY)
15/ SARL AMOCER
[Adresse 12] [Localité 23]
Représentée par Me Stéphane SIMONIN, avocat (CARPENTRAS) ayant comme correspondant, Me Christiane MASSON, avocate (CHAMBERY),
16/ société d’assurance mutuelle SMABTP (assureur de la société AMOCER)
[Adresse 22] [Localité 20]
Représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat (LYON) ayant comme correspondant, Me Virginie HERISSON-GARIN, avocate (ALBERTVILLE)
17/ SAS LANSARD ENERGIE
[Adresse 2] [Localité 19]
Non représentée
18/ La mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE (assureur de la société LANSARD ENERGIE)
[Adresse 8] [Localité 14]
Représentée par Me Charlotte MARTY, avocate (PARIS) ayant comme correspondant, Me Isabelle ROSADO, avocate (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juges chargés d’instruire l’affaire ayant fait Madame Claudine BROSSE
rapport des débats (1) : et M. Olivier BOURNONVILLE
Date d’audience publique des débats : 17 décembre 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (1) : 21 janvier 2026
Présidente signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) Les débats ont eu lieu devant deux juges qui ont fait rapport à un troisième juge sans que les parties ne s’y opposent
* (2) Il a été annoncé lors de l’audience du 17 décembre 2025 que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
L’affaire n° 2018F00289 a fait l’objet d’un enrôlement le 10 octobre 2018 à l’initiative des SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et LEON GROSSE qui ont fait assigner devant ce tribunal en septembre 2018 les sociétés suivantes :
* La SAS PATRIARCHE
* La société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS
* La SAS SMAC
* La SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC
* La SARL SEVASOL
* La société MMA IARD
* La SAS PROTEC FEU
* La société GAN EUROCOURTAGE IARD
* La SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST
* La SA BUREAU VERITAS
Suivant une assignation en date du 06 septembre 2023, la SAS GRID SOLUTIONS a fait citer la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023F00249 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale n° 2018F00289 par jugement prononcé le 22 décembre 2023 ;
Suivant plusieurs assignations délivrées les 29 novembre, 30 novembre, 01 décembre et 04 décembre 2023, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ont fait assigner devant ce tribunal la SARL CHAPE 38, la SA SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL CHAPE 38, la SA ALLIANZ IARD, la SA LANSARD ENERGIE, l’AUXILIAIRE, la SARL AMOCER et la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AMOCER et la SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AMOCER. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023F00344 et a fait l’objet d’une jonction par jugement avec l’affaire principale n° 2018F00289 par un autre jugement prononcé le 22 décembre 2023.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement aux débats en soulignant qu’elle venait aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS.
La SA ALLIANZ IARD a indiqué qu’elle intervenait aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE IARD initialement assignée.
Les parties suivantes ont remis leurs conclusions ayant été annoncées comme des conclusions récapitulatives :
[…]
Les parties suivantes n’ont pas constitué avocat : la SAS PROTEC FEU, la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST et la SAS LANSARD ENERGIE. Le tribunal ne dispose donc pas de leurs observations. La SARL SEVASOL était représentée mais n’a pas remis de conclusions
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, les débats se sont limités aux questions suivantes : les désistements, les exceptions d’incompétence matérielle soulevées et la demande de disjonction.
Pour un exposé complet des moyens et des demandes, il convient de se reporter aux conclusions précitées.
DISCUSSION
Le tribunal se trouve lié par le périmètre de ce qui a été plaidé le 17 décembre 2025 et qui a été rappelé ci-dessus.
Il y a tout d’abord lieu de prendre acte que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION intervient aux lieu et place de la SA BUREAU VERITAS. Il convient donc de mettre cette dernière hors de cause.
De même, la société GAN EUROCOURTAGE, initialement assignée, a été reprise par la compagnie ALLIANZ. Il n’y a donc plus lieu de viser la société GAN EUROCOURTAGE parmi les sociétés intervenant au litige, la compagnie ALLIANZ se substituant à elle.
Sur les désistements d’instance :
La SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ont indiqué se désister de leurs demandes à l’égard de la société PATRIARCHE, des MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société SEVASOL, de la société MMA IARD (assureur de la société SEVASOL) et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
La société SEVASOL n’a pas constitué avocat et les quatre autres sociétés ont accepté expressément ces désistements et aucune demande n’a été formée à leur encontre par les autres parties.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société PATRIARCHE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les désistements à l’égard des cinq sociétés ci-dessus sont donc parfaits.
Sur les exceptions d’incompétence matérielle et la demande de disjonction :
Il est constant que parmi les parties restantes au litige, deux en défense ont le statut de société mutuelle d’assurance. Il en est ainsi de la société SMABTP et de l’AUXILIAIRE.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les sociétés d’assurance mutuelle, sans objet commercial, ne relèvent pas de la juridiction commerciale.
Procéder à une disjonction d’instance ainsi que la société GRID SOLUTIONS le demande s’agissant de ses demandes présentées à l’encontre de la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, n’est pas opportun puisque cela serait de nature à entrainer un risque important de décision divergente entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire et que l’ensemble des parties sont liées par un seul marché et une même expertise.
Cette demande de disjonction, incompatible avec une bonne administration de la justice, n’est d’ailleurs défendue que par la société GRID SOLUTIONS.
Dans ces conditions, il y a lieu de refuser la demande de disjonction présentée par la société GRID SOLUTIONS, l’entier litige étant indivisible, et de renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Chambéry, juridiction de droit commun, seule matériellement compétente.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens du présent jugement doivent être mis à la charge in solidum des SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prend acte que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION intervient aux lieu et place de la SA BUREAU VERITAS et que c’est désormais la compagnie ALLIANZ qui intervient aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE,
Met hors de cause la SA BUREAU VERITAS,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à l’égard de la société PATRIARCHE, des MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), de la société SEVASOL, de la société MMA IARD (assureur de la société SEVASOL) et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
En conséquence,
Dit que les sociétés PATRIARCHE, les MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SEVASOL, la société MMA IARD (assureur de la société SEVASOL) et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’ont pas à être renvoyées devant le tribunal judiciaire de Chambéry,
Pour toutes les autres parties, exception faite de la SA BUREAU VERITAS, rejetant la demande de disjonction présentée par la SAS GRID SOLUTIONS,
Se déclare incompétent matériellement pour connaître du litige qui les oppose au profit du tribunal judiciaire de Chambéry,
Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats, concernés par le litige renvoyé, par lettre recommandée avec demande d’accusé réception,
Dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Vente ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Accessoire
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Caution ·
- Pari ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Procédure civile
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Isolation thermique ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Formation continue
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Bureautique ·
- Activité ·
- Périphérique ·
- Global ·
- Débiteur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Gestion ·
- Adresses
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement
- Environnement ·
- Danse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Gré à gré ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Actif
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Stade
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.