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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 6 mars 2026, n° 2025F00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025F00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
06/03/2026
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête conjointe en date du 21 février 2025
Rôle nº ENTDE La cause a été entendue le 05 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Fabien DOROCQ, Président,
* Monsieur Jacques MARUEJOL, Juge,
* Monsieur Thomas GLEYSE, Juge,
Assistés de :
* Maître Jean-David VIDAL, greffier,
En présence du Ministère Public représenté par :
* Monsieur Arnaud MASSIP, représentant le Ministère Public
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 06/03/2026 la présente
décision par mise à disposition au greffe :
2025F406
Procédure
2022RJ330 ENIKE [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – en personneЕТ
* Monsieur [B] [I] [D] dirigeant de la SAS BATI GARDOIS
[Adresse 2] [Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [N] [Y] dirigeant de la SAS BATI GARDOIS
[Adresse 3] [Localité 1]
DÉFENDEUR – en personne et représenté en la personne de Me BENAMARA Mathilde -
[Adresse 4] [Localité 2]
EN PRESENCE DE
* Maître [G]
* [Adresse 5] [Localité 3]
Mandataire Liquidateur
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République déposée au greffe de la juridiction le 21/02/2025, aux termes de laquelle il sollicite qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [N] et Monsieur [W] [B] dirigeants successifs de la SAS BATI GARDOIS pour une durée de 10 ans, ainsi qu’une condamnation au comblement du passif de la SAS BATI GARDOIS à l’encontre de Messieurs [Y] [N] et [W] [B] sur le fondement des articles L 653-1 à L 653-8 et les articles L 651-1 à L 651-4 du Code de Commerce ;
Attendu que conformément aux textes en vigueur, à la demande de Monsieur le Président de la juridiction, le greffier a fait convoquer Monsieur [B] [I] [D] dirigeant de la SAS BATI GARDOIS par acte extrajudiciaire de Maître [V] Commissaire de justice à la résidence de [Localité 4] en date du 14/03/2025;
et Monsieur [N] [Y] dirigeant de la SAS BATI GARDOIS par acte extrajudiciaire de Maître [V] Commissaire de justice à la résidence de [Localité 4] en date du 19/03/2025 ;
Attendu que le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires pour être finalement retenu en audience publique des sanctions le 05/12/2025 ;
Qu’à cette date, en présence de Monsieur le Procureur de la République, ont comparu, Mr [N] [Y] ancien dirigeant de la SAS BATI GARDOIS représenté par Maître Mathilde BENARA avocat, ainsi que Maître [G] Mandataire Liquidateur, Mr [B] [I] dirigeant en exercice n’étant ni présent ni représenté.
Attendu que préalablement aux débats, le rapport du juge a été communiqué par les soins du greffe aux parties,
Qu’aux termes de son rapport, le juge commissaire s’associe aux réquisitions au Ministère Public.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à la requête de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, en audience publique des sanctions le 05/12/2025 ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République s’en tient aux termes de sa requête développés oralement.
Attendu qu’en réplique, le défendeur Mr [N] [Y] représenté par Maitre Mathilde Benara ;
Attendu que le défendeur Mr [B] [I], dirigeant en exercice, ne comparaît pas, laissant penser qu’il n’a rien à opposer à la demande.
[…]
Attendu que le Mandataire liquidateur s’associe aux réquisitions du Ministère Public.
SUR CE,
Vu le rapport de Maître [F] [G], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Liquidateur de de la SAS BATI GARDOIS [Adresse 2] [Localité 2] (RCS N° 832 101 059), fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 19/10/2022,
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 et les articles L.651-1 à L.651-4 du Code de Commerce,
Monsieur Arnaud MASSIP, Procureur près le Tribunal Judiciaire de Nîmes, expose qu’aux termes des articles L.653-3, L. 653-4 et L.653-5 du Code de Commerce, les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs ou dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ont l’obligation de tenir une comptabilité, de coopérer avec les organes de la procédure, de ne pas omettre de demander’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, et ont l’interdiction de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, de détourner ou dissimuler tout ou partie de son actif ou de frauduleusement augmenter son passif.
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Attendu que par jugement en date du 19 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire la SAS BATI GARDOIS [Adresse 2] [Localité 2] (RCS N°832 101 059),
Attendu que Monsieur [I] [B] dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] [Localité 1] et Monsieur [N] [Y] sont susceptibles de se voir appliquer ces dispositions légales en leur qualité de dirigeants de droit,
Attendu qu’il résulte du rapport de Maître [F] [G] que le passif déclaré dans la procédure de liquidation judiciaire s’élève à la somme de 620.910,32 Euros,
Attendu que l’actif est inexistant, Attendu que le dirigeant a omis de procéder à une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, Attendu que le dirigeant a détourné les véhicules de la société, Attendu que le dirigeant n’a pas tenu de comptabilité,
Attendu que le dirigeant a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en omettant volontairement de déclarer les rémunérations effectivement réglées aux salariés afin de minorer substantiellement le montant des cotisations sociales à régler, ce rendant également coupable de travail dissimulé,
Monsieur le Procureur de la République Requiert qu’il soit prononcer à l’encontre de Monsieur [N] [Y] et Monsieur [I] [B] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ainsi qu’une condamnation au comblement du passif de la SAS BATI GARDOIS,
MOYENS DU DÉFENDEUR
* Pour Mr [N] [Y]
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence vu le principe de l’autorité de la chose jugée,
Vu les pièces versées aux débats RELEVER M. [N] de toute sanction au titre de la faillite personnelle et de tout autre sanction,
Et,
LE RELEVER DE TOUTE CONDAMNATION EN COMBLEMENT DE PASSIF EN RAISON DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF DE LA SOCIETE BATI GARDOIS
CONDAMNER Me [F] [G] es qualité de liquidateur judicaire de la SAS BATIGARDOIS à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour Mr [B] [I] : L’intimé ni présent ni représenté.
SUR CE
A titre liminaire :
Par jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 12 décembre 2023, Mr [N] [Y] a été relaxé des poursuites engagées à son encontre par le Procureur de la République et l’URSSAF, partie civile au titre de travail dissimulé : la demande en réparation se montant à 350.974€ en principal. Il n’y a pas eu d’appel à notre connaissance de l’URSSAF.
La lecture du jugement de relaxe appelle les remarques suivantes :
Dans la décision du Tribunal correctionnel Mr [N] est relaxé sans toutefois que le jugement soit motivé.
En effet, il juge « sur l’action publique : Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite [N] [Y].
Sur l’action civile : attendu que l’URSSAF sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes : 10.000€ en réparation du préjudice moral ; 350.974€ en réparation du préjudice matériel ; 1.200€ en réparation de l’article 475 –1 du code de procédure pénale
Qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de débouter la partie civile de ces demandes comme n’étant pas fondées…
L’URSSAF n’a pas fait appel du jugement. Rappelons que le jugement correctionnel a autorité de la chose jugée.
L’article 485 du code de procédure pénale stipule : « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles… »
Le jugement s’il rappelle : » D’avoir à [Localité 4] (Gard) entre le 1 janvier 2018 et le 31 décembre 2020 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, intentionnellement, exercé dans un but lucratif une activité de production de transformation de réparation de prestations de services en l’espèce en exerçant l’activité de maçonnerie en procédant par minoration des déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou l’administration fiscale faites aux organismes de protection sociale où l’administration fiscale prévu par les articles … » n’éclaire pas les motivations au sens de l’article 485 du CPP.
Le Tribunal de céans ne juge pas au pénal un délit mais la responsabilité civile des dirigeants en raison de leurs fautes dans l’exercice de leurs fonctions de dirigeant en application des articles l 651-2 et suivants pour leur contribution dans l’insuffisance d’actif.
Le tableau de l’URSSAF fait apparaître pour les employés des rémunérations en 2018 de 40.664€, pour 2019 la somme de 70.841€ et pour 2020 la somme de 8.552€. Les 8 employés par Bâti gardons ont été licenciés en 2022 à la liquidation.
Alors que des cotisations adéquates n’ont pas été versées. Au cas d’espèce, le dirigeant a donc failli à ses obligations légales en matière sociale en ne déclarant pas les salaires effectivement versés.
Ainsi, a la lecture des documents de contrôle de l’URSSAF, de la demande de redressement qui impacte directement un premier passif généré sous la Présidence de Mr [N], le Tribunal de céans ne peut que constater en l’état une minoration de fait des déclarations sociales des employés ce qui implique un manquement aux obligations légales. Cette gestion pour le moins « approximative » a contribué à l’insuffisance d’actif et révèle une faute de gestion.
I. Sur les dirigeants successifs de la SAS BATI GARDOIS
La société Bati Gardois a été immatriculée le 21/09/2017 au RCS de Nîmes sous le statut de SAS. Son activité déclarée étant « tous travaux de maçonnerie ». Le 1 er dirigeant était Mr [N], actionnaire unique, qui a géré cette société du 21/9/2017 au 31/01/2021. Précédemment il a été immatriculé en nom propre sous le nom de « Travaux de MACONNERIE GENERALE ET GROS ŒUVRE DU BATIMENT du 01/04/2007 au 18/9/2017.
A compter du 30/01/2021 Mr [B] remplace Mr [N], ceci est acté lors d’une Assemblée Générale tenue le 28/02/2021. En substance Mr [B] devenait le seul dirigeant, et actionnaire des parts rachetées.
Le 3/08/2021 un PV de travail dissimulé relevait ladite infraction. Cette vérification a conclu à un redressement de 362.257€ dont 84.360€ au titre des majorations.
C’est dans ces circonstances que le 19/10/2022 était prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BATI GARDOIS sous la mandature de Mr [B].
Les dirigeants successifs ont été convoqués à plusieurs reprises par le liquidateur, Maitre [G]. Mr [B] n’a jamais pu être touché : en effet, les courriers recommandés qui lui étaient adressés sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. » De même l’intervention du commissaire de Justice, Selarl Champion & Puaux, dans le cadre de l’inventaire s’est soldé par un PV de difficultés. Il s’est avéré impossible de joindre Mr [B] et localiser les actifs.
II. Sur la déclaration de cessation de paiement
Cadre juridique applicable
A. Fondement textuel : L’article R.653-1, alinéa 2 du Code de commerce dispose que, pour l’application de l’article L.653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle fixée en application de l’article L.631-8.
B. Jurisprudence constante La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 novembre 2016 (Cass. Com., n°15-10015), a rappelé que l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours constitue, en soi, une faute de gestion, indépendamment de son impact sur l’insuffisance d’actif. Cette appréciation s’effectue au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report (Cass. Com., 4 novembre 2014, n°13-23070). Application au cas d’espèce
A. Constatation de la cessation des paiements Le Tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement passé en force de chose jugée, fixé la date de cessation des paiements au 19 avril 2021.
B. Manquement caractérisé Monsieur [I] [B] n’a pas procédé, dans le délai légal de 45 jours à compter du 19 avril 2021, à la déclaration de cessation des paiements, alors que cette obligation lui incombait en sa qualité de chef d’entreprise. Rappel est fait que le dirigeant venait de remplacer au 30/01/2021 l’ancien Président Mr [N] [Y]. Il est d’usage constant lors de la transmission ou le rachat d’une entreprise que les parties communiquent tous les éléments de bilan faisant état des actifs et passifs et notamment dans l’acte de cession et de l’état d’endettement éventuel. Ces documents essentiels permettant d’identifier clairement ce que l’on s’apprête à acheter.
C. Qualification juridique Cette omission, sciemment commise, constitue une faute de gestion au sens des articles L.653-8 et R.653-1 du Code de commerce, susceptible d’entraîner une interdiction de gérer.
III. Sur l’actif inexistant
Le commissaire de Justice dans son PV de difficultés dressé le 15/12/2022 déclarait :
« Agissant en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nîmes en date du 18 janvier 2022, qui a ordonné la liquidation judiciaire de la société Bati Gardois, dont le siège social est situé à au [Adresse 2] [Localité 1]….
Déclare avoir vainement tenté, par tous moyens, de joindre Monsieur [B] [I], en sa qualité de gérant de ladite société.
En foi de quoi, n’ayant pu localiser les actifs, j’ai été dans l’impossibilité de remplir la mission qui m’a été confiée par le Tribunal de Commerce de Nîmes »
Le dirigeant ci-dessus nommé ne s’est jamais manifesté et la poursuite de la procédure n’a jamais été en mesure de faire apparaître le moindre actif.
Le passif déclaré par les créanciers (Art. L.622-24 alinéas 2 & du code du commerce) s’élève à la somme de 620.910,32€.
La faute de gestion est avérée.
IV. Sur la tenue et l’absence d’une comptabilité sincère et régulière
Aucune comptabilité n’a été remise au liquidateur. C’est d’autant plus surprenant que lors de la reprise de l’entreprise par Mr [B] un bilan de l’ancienne activité de Mr [N] aurait dû être joint lors de la transaction. Le liquidateur écrit dans son rapport que les pièces comptables ont disparu. Aucun document n’a permis de retracer les opérations. Cette situation caractérise une gestion manifestement irrégulière et contribue à la confusion sur la situation réelle de l’entreprise.
La faute de gestion est avérée.
V. Sur les détournements d’actifs
La société BATI GARDOIS a cessé toute activité, et son dirigeant est demeuré introuvable. Selon le listing de l’ANTS, BATI GARDOIS aurait été propriétaire de deux véhicules immatriculés :
* le PEUGEOT BOXER ([Immatriculation 1], année 2000)
* le PEUGEOT 406 ([Immatriculation 2], année 2001).
Toutefois, ces véhicules n’ont pas été inventoriés (PV de difficultés), indiquant qu’ils ont manifestement été détournés par le débiteur.
Par ailleurs, plusieurs revendications ou demandes en restitution ont été formulées auprès du liquidateur :
* DIAC pour un véhicule NISSAN ([Immatriculation 3]) en location,
* BMW GROUP pour un véhicule BMW X4 ([Immatriculation 4]) en crédit-bail,
* FINANCO pour deux véhicules en location avec option d’achat (BMW Série 5 [Immatriculation 5] et VOLKSWAGEN TRANSPORTER [Immatriculation 6]),
* CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour un véhicule LAND ROVER (EH036-LP) sous clause de réserve de propriété.
Ces cinq véhicules ont également été détournés par le dirigeant et n’ont pu être restitués à leur propriétaire (Etat des inscriptions, Revendications FINANCO, BMW GROUP et CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE).
Il est étonnant de constater que sur ces 5 véhicules 3 d’entre eux se révèlent être des véhicules dits de luxe, assez éloignés d’une activité de maçonnerie : 2 BMW (série 5 et X 4) et un véhicule Land Rover. Tous ces véhicules ont disparu avec le dernier dirigeant.
Le détournement d’actif est avéré et la volonté de se soustraire aux obligations légales est patent. La faute de gestion est avérée.
VI. Sur l’augmentation frauduleuse du passif
La jurisprudence admet le prononcé de la faillite personnelle pour augmentation frauduleuse du passif, notamment lorsque le dirigeant a intentionnellement soustrait sa société à l’impôt en France, entraînant un redressement fiscal et, par voie de conséquence, une aggravation des charges ainsi que la cessation des paiements (Cass. Com., 29 avril 2014, n°13-12.563).
Il est établi que Messieurs [N] et [B] ont délibérément omis de déclarer et de régler l’intégralité des cotisations sociales dues par leur société. En effet, le contrôle URSSAF a révélé une discordance entre les masses salariales déclarées entre 2018 et 2020, restées impayées, et les règlements effectivement versés aux salariés depuis le compte courant professionnel de la société (Rapport de contrôle URSSAF).
Malgré une convocation régulière par LRAR, notifiée à Monsieur [N] le 17 juin 2021, ce dernier n’a ni comparu ni produit les documents sollicités.
Sa responsabilité comme démontrée ci-dessus est pleine.
Monsieur [B] pour sa part a, en quelques mois, totalement vidé frauduleusement la société de ses actifs, précipitant ainsi la liquidation judiciaire
Attendu que pour rappel, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir exercé
une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou
d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité
lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité
fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Attendu que le Tribunal, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Qu’en conséquence,
Il convient de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’égard de Monsieur [N] [Y] Ainsi qu’à l’égard de Monsieur [B] [I].
En effet, le cumul des fautes de gestion comme définies par les articles L.653-4, L.653-5 et L.653-6 du code du commerce, justifient pleinement une telle mesure,
Afin de sanctionner le comportement de ces professionnels qui ont poursuivi l’activité de la société au détriment des divers créanciers et en fraude de leurs droits.
Qu’eu égard aux faits de l’espèce, une durée de 10 ans semble être justifiée.
Qu’au vu des fautes de gestion commises et de l’importance du passif, [N] [Y] et [B] [I] seront condamnés, à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS BATI GARDOIS s’élevant pour Mr [N] [Y] à la somme de 217.897€ au titre du seul redressement de l’URSSAF, pour Mr [B] [I] la somme de 318.653€ au titre du solde des 536.550€ du comblement de passif retenu, en application des dispositions de l’article L651-2 du code du commerce.
Attendu que s’agissant des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Dans ces conditions, au vu de ce qui vient d’être rappelé, le Tribunal ne peut que faire droit à la demande de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUEen statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, y faisant droit,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com., 29 avril 2014, n°13-12.563), Vu l’article L.685 du CPP, Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-8 et les articles L.651-1 à L.651-4 du Code de Commerce, Vu l’article L 1344-1 du Code Civil ;
Déboute Mr [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes Condamne Mr [N] [Y] ancien dirigeant de SAS BATI GARDOIS, né le [Date naissance 1]/1982 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité Marocaine, à supporter le comblement partiel du passif de la SAS BATI GARDOIS, Et à ce titre, le condamne au paiement de la somme de 217.897€ ;
Condamne Mr [B] [I] dirigeant de la SAS BATI GARDOIS, né le [Date naissance 2]/1979 à [Localité 6] au Maroc, de nationalité Italienne, à supporter le comblement partiel du passif de la SAS BATI GARDOIS, Et à ce titre, le condamne au paiement de la somme de 318.653€ ;
En outre,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [B] [I] [D] dirigeant de la SAS BATI GARDOIS domicilié [Adresse 2] [Localité 1],
et de Monsieur [N] [Y] dirigeant de la SAS BATI GARDOIS domicilié [Adresse 3] [Localité 1],
une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans, chacun.
Pour le surplus, DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins et conclusions.
DIT qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT LES dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B] [I] [D] et de Monsieur [N] [Y].
La présente décision a été signée par Monsieur DOROCQ Fabien, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Fabien DOROCQ
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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