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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01478
La société BNP PARIBAS S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître [C], de la SELARL [Q], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
Madame [G] [V] Née le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 2] (Partie défaillante)
Monsieur [B] [M] Né le [Date naissance 2] 1972 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 octobre 2025, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [G] [V] et Monsieur [B] [M] pour l’entendre :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 622-28 alinéa 2 du Code de commerce,
Condamner Madame [G] [V] à verser à la société BNP PARI BAS la somme de 8 000,54 assortie des intérêts capitalisés au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 5 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [B] [M] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 8 000,54 € assortie des intérêts capitalisés au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 5 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner in solidum Madame [G] [V] et Monsieur [B] [M] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Condamner in solidum Madame [G] [V] et Monsieur [B] [M] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la barre, la société BNP PARIBAS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Madame [G] [V] et Monsieur [B] [M] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre les parties le 3 août 2018
* L’acte de caution de Madame [G] [V] et de Monsieur [B] [M]
* Plan de remboursement
* Le courrier de mises en demeure adressé à la société LAVANDIERE DE PROVENCE le 4 septembre 2023 d’honorer l’échéance du 31 août 2018
* Le courrier adressé le 5 octobre 2023 à la société LAVANDIERE DE PROVENCE lui informant du prononcement de l’exigibilité anticipée du prêt et la mettant en demeure de régler la somme totale de 32 002,16 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 5 octobre 2023 à Madame [G] [V] de régler la somme de 32 002,16 euros en sa qualité de caution de la société LAVANDIERE DE PROVENCE
* Le courrier de mise en demeure adressé le 5 octobre 2023 à Monsieur [B] [M] de régler la somme de 32 002,16 euros en sa qualité de caution de la société LAVANDIERE DE PROVENCE
* Le courrier de mise en demeure adressé le 4 janvier 2024 à Monsieur [B] [M] d’avoir à payer la somme de 9 129,62 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 9 septembre 2024 à Monsieur [B] [M] et à Madame [G] [V] d’avoir à payer la somme de 7 907,34 euros
* Le courrier de mise en demeure de payer la somme de 8 073,87 € adressé à Monsieur [B] [M] et à Madame [G] [V] le 14 octobre 2024
* Les courriers d’information annuelle des cautions adressés à Monsieur [B] [M] et à Madame [G] [V]
Le décomptes de créance des sommes dues par Monsieur [B] [M] et à Madame [G] [V] d’un montant de 8 000,54 € en principal
que la créance de la société BNP PARIBAS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS et de condamner Madame [G] [V] à payer la somme de 8 000,54 en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 5 octobre 2023 et de condamner Monsieur [B] [M] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 8 000,54 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 5 octobre 202, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamner Madame [G] [V] à verser à la société BNP PARI BAS la somme de 8 000,54 € (huit mille euros et cinquante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 5 octobre 2023 ;
Condamner Monsieur [B] [M] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 8 000,54 € (huit mille euros et cinquante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 5 octobre 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Condamne conjointement Madame [G] [V] et Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Madame [G] [V] et Monsieur [B] [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dixsept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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