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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2024F02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me [G] [C] [Adresse 2] et par AARPI TGLD AVOCATS – Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte ssp en date du 22 avril 2022, la banque LE CREDIT LYONNAIS (ci-après « LCL ») octroie un Prêt à la société OL Immobilier d’un montant de 102 000 € destiné à l’achat d’un fonds de commerce. Le prêt est remboursable au taux d’intérêt de 1,10% l’an en 78 mensualités égales de 1 380,41 €, après 6 mois de différé d’amortissement. La SAS OL Immobilier, dont le siège social est situé à [Localité 1] a pour président Monsieur [F] [H].
Suivant le même acte, Monsieur [F] [H], Président de la société OL Immobilier, se porte caution personnelle et solidaire à hauteur de 117 300 € au titre de toutes les sommes susceptibles d’être dues au titre du Prêt, incluant principal, intérêts et accessoires, pour la durée du Prêt augmentée de 24 mois soit 108 mois.
Par lettre RAR du 26 avril 2024 adressée à la société OL Immobilier, pli avisé non réclamé, LCL met la société en demeure de régler la somme de 4 855,70 € au titre des échéances impayées sous 30 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du Prêt.
Par lettre RAR du 26 avril 2024 adressée à M. [H] en qualité de caution, pli réceptionné le 2 mai 2024, LCL informe ce dernier qu’elle met la société OL Immobilier en demeure de régler la somme de 4 855,70 € au titre des échéances impayées sous 30 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du Prêt.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de activités économiques de Nanterre prononce la liquidation judiciaire de la société OL Immobilier, nommant la SCP DE KEATING en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre RAR du 4 juin 2024, LCL déclare sa créance au passif de la société OL Immobilier, auprès de l’étude SCP DE KEATING, ès-qualités, pour la somme de 88 567,60 € au titre du Prêt.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 14 octobre 2024 remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, LCL fait assigner M. [H] devant ce tribunal demandant de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
* CONDAMNER Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 88 861,18 €, outre des intérêts à hauteur de 4,10% à compter du 10 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025, seule LCL comparaît et demande à présenter des pièces complémentaires. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 6 février 2025.
A l’audience de mise en état du 6 février 2025, M. [H] n’est pas présent ni représenté et LCL dépose un nouveau dossier des pièces de plaidoirie.
A l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, M. [H] ne comparaît pas ni personne pour lui, et ne fait valoir aucun moyen de défense en fait ou en droit.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, après avoir entendu la seule LCL, cette dernière s’étant référé à ses dernières écritures et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 avril 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande en principal de LCL
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner M. [H] à lui payer la somme totale de 88 861,18 €, LCL verse aux débats les pièces suivantes :
* L’acte de cession de fonds de commerce du 22 avril 2022, contenant l’acte de prêt bancaire et l’acte de cautionnement ;
* les lettres RAR du 26 avril 2024 adressées à OL Immobilier et à M. [H] ;
* la déclaration de créance par lettre RAR du 4 juin 2024 ;
* le décompte du prêt à OL Immobilier arrêté au 10 juin 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi M. [H], en ne se présentant pas, s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par LCL, demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 2288 du même code que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
L’article III.6 du contrat de Prêt stipule : « Intérêts de retard : Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au Prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêt au taux du Prêt majoré de 3% l’an. »
Au vu des pièces produites, LCL justifie :
* le montant restant dû au titre du Prêt, arrêté au 10 juin 2024, s’élève à la somme de 88 681,18 € ;
* le taux d’intérêt de retard applicable aux échéances impayées est de 4,1 % (taux d’intérêt annuel du Prêt de 1,1% + 3%) ;
M. [H] s’est porté caution personnelle de LCL dans la limite de la somme de 117 300 € pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 21 avril 2031, la mention manuscrite par laquelle il s’est porté caution n’étant pas contestée par le défendeur.
Il est ainsi établi que LCL justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [H], à titre de caution solidaire de la société OL Immobilier, s’élevant à 88 681,18 €.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [H] à payer à LCL la somme de 88 681,18 €, outre intérêts au taux annuel de 4,10% à compter du 10 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, déboutant cette dernière du surplus.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [H] à payer à LCL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 88 681,18 €, outre intérêts au taux annuel de 4,10% à compter du 10 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [V] [Y] et M. [M] [P], (M. [P] [M] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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