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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 20 nov. 2025, n° 2025F01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/11/2025 JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1271 Numéro de Procédure collective : 2025RJ299
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
Monsieur [F] [K] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 524 078 722 RCS et au RM sous le numéro 524 078 722 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 20/11/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 18/09/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [K].
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 20/11/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Monsieur [F] [K],
* SELARL PJA représentée par Maître [S] [I], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de l’entreprise de Monsieur [F] [K],
SELARL PJA représentée par Maître [S] [I], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que Monsieur [F] [K] dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de Monsieur [F] [K], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 524078722,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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