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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 2 avr. 2025, n° 2024L00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 Avril 2025
Références : 2024L00884 / 2024J00220
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
EURL FA SI LA COIFFER [Adresse 1] Enseigne : FA SI LA COIFFER Etablissement principal : [Adresse 2] Activité : salon de coiffure RCS RENNES 498 419 852 (2007 B 957)
pour laquelle interviennent :
M. Michel MIGNON, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [R] [L], en qualité de mandataire judiciaire
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience du 2 Avril 2025, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant :
M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d’audience, le 2 Avril 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 15 Octobre 2025, dans le but de présenter un plan d’apurement du passif viable,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après les réquisitions orales du Procureur de la République, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 15 Octobre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de : EURL FA SI LA COIFFER [Adresse 1] Enseigne : FA SI LA COIFFER Activité : salon de coiffure RCS RENNES 498 419 852 (2007 B 957)
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 1er octobre 2025 à 14 heures 15
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L. 622-10 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Gérard DEMAURE, M. Bertrand VAZ et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d’audience, le 2 Avril 2025.
Jugement prononcé le 2 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.
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