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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2024032953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 M. [X] [A] expert B.10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032953
ENTRE :
SAS INFINITE-WEB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 811059161
Partie demanderesse : assistée de SELARL JOSHUA Avocat (A258) et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122)
ET :
SAS JCDA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 413281494 Partie défenderesse : assistée de Me BENSOUSSAN Alain Avocat (E241) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société INFINITE-WEB (ci-après INFINITE-WEB) a pour activité la fourniture de prestations de développement informatique.
La société JCDA (ci-après JCDA), spécialisée dans le secteur des soins de beauté, s’appuie sur un important réseau de franchisés exploité sous l’enseigne « Body’Minute » qui bénéficie d’un logiciel de caisse mis à disposition par cette dernière.
JCDA a souhaité faire développer un nouveau logiciel de caisse pour iPad sur la base d’un logiciel déployé sous Apple qu’elle utilise depuis de nombreuses années dans son réseau.
En décembre 2020, JCDA lance un projet de développement reprenant les fonctionnalités de l’ancien logiciel de caisse auprès de la société LE HIBOU pour le poursuivre ensuite avec INFINITE-WEB ; un contrat de prestations de services est alors conclu le 22 septembre 2022 avec cette dernière.
INFINITE WEB dit avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles en effectuant en novembre 2023 la transmission du code source et tous les éléments utiles alors que JCDA soutient que le projet ne s’est pas correctement déroulé alors que ses besoins ont été clairement exprimés.
Deux factures émises par INFINITE-WEB le 29 novembre 2023 pour un montant de 21 840 euros TTC et le 28 décembre 2023 pour un montant de 17 280 euros TTC ne sont pas payées par JCDA et cela malgré plusieurs relances et mises en demeure.
C’est dans ces conditions qu’INFINITE-WEB n’a pas d’autre choix que de diligenter la présente procédure.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
Par assignation du 21 mai 2024 remise à JCDA à une personne dite habilitée, et dans ses conclusions des 4 février et 8 avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, INFINITE-WEB demande au tribunal de :
* Désigner un expert judiciaire spécialisé dans le domaine du développement de logiciels et des applications,
* Encadrer sa mission comme suit :
* convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
* indiquer aux parties son absence de lien avec chacune d’elles et/ou avec leurs conseils ;
* se rendre en tous lieux nécessaires à l’exécution de sa mission,
* entendre tout sachant,
* prendre connaissance de l’ensemble des engagements contractuels des parties et de la documentation complémentaire fournie par celles-ci,
* déterminer si les engagements pris par INFINITE-WEB et JCDA ont été respectés dans le cadre du projet,
* déterminer si les dysfonctionnements relevés par JCDA sont causés par la mauvaise exécution contractuelle de l’une des parties en tenant compte de la méthode de travail spécifique prévue par le contrat,
* déterminer si les dysfonctionnements qui persistent après l’intervention de deux autres sociétés, à savoir la société SILAMIR et la société ARCANITE sont du fait de la société INFINITE-WEB ou sont inhérents à la méthode de développement employée, ainsi qu’aux défaillances de JCDA dans la gestion du projet,
* constater qu’il ne restait qu’un dysfonctionnement identifié par JCDA à la date de suppression des accès d’INFINITE-WEB de l’environnement de production,
* pour chaque dysfonctionnement soulevé par la société JCDA, vérifier : leur notification à INFINITE-WEB selon les processus prévus au contrat ; les éventuelles mises en garde apportées par INFINITE-WEB et le respect, par cette dernière, de son obligation de conseil,
* pour chaque dysfonctionnement et grief soulevé par JCDA, vérifier que cette dernière a respecté ses obligations contractuelles de vérification et de recettage permettant la mise en production de la fonctionnalité concernée,
* Ordonner que les frais d’expertise soient exclusivement à la charge de JCDA,
En tout état de cause :
* Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond,
* Réserver les dépens.
Dans ses conclusions datées du 15 octobre 2024 et des 6 février et 1 er avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, JCDA demande au tribunal de, statuant par une décision avant-dire droit autonome du jugement sur le fond :
Déclarer JCDA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions;
y faire droit,
* Débouter INFINITE-WEB de la mission d’expertise qu’elle propose,
En conséquence,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
* Désigner tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires dans le domaine de spécialité Industrie – Electronique et Informatique – Logiciels et matériels qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission suivante:
1. Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
2. Indiquer aux parties son absence de lien avec chacune d’elle et/ou avec leurs conseils,
3. Se rendre en tous lieux nécessaires à l’exécution de sa mission,
4. Entendre tout sachant,
5. Prendre connaissance de l’ensemble des engagements contractuels des parties,
6. Déterminer si les engagements pris par INFINITE-WEB et JCDA ont été respectés dans le cadre du projet,
7. Procéder à tous les examens techniques en relation avec tous les griefs et non conformités alléguées par JCDA, afin d’indiquer si les prestations délivrées par INFINITE-WEB répondent aux besoins de JCDA, ainsi qu’aux termes du cadre contractuel et aux règles de l’art dans le domaine de la conception, la réalisation et l’intégration d’applications logicielles à usage professionnel,
* Examiner la qualité des conseils, des éléments fournis, des services et de la documentation fournie par INFINITE-WEB et donner un avis sur ces qualités au regard des documents contractuels et techniques ainsi que des règles de l’art dans le domaine de la conception, la réalisation et l’intégration d’applications logicielles à usage professionnel,
* Déterminer si l’ensemble des travaux techniques réalisés par INFINITE-WEB présente un niveau de qualité technique suffisant pour permettre une exploitation professionnelle opérationnelle et pérenne au regard des règles de l’art applicables à la conception, la réalisation et l’intégration d’applications logicielles à usage professionnel,
10. Déterminer si les engagements pris par INFINITE-WEB et JCDA ont été respectés dans le cadre du projet,
11. Préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et les conséquences des griefs allégués par JCDA,
12. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de déterminer la nature des droits et des obligations de chacune des parties,
13. Donner toutes informations à la juridiction sur les manquements éventuels d’INFINITE-WEB aux obligations de conseil et de mise en garde spécifique au
domaine de la conception, la réalisation et l’intégration d’applications logicielles à usage professionnel,
14. Préciser tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre ultérieurement au Tribunal de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par JCDA,
15. Faire, s’il ya lieu, le compte entre les parties,
16. Etablir, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note de synthèse aux parties avec un bilan des actions en cours et à faire, leur planning et un ordre du jour de la prochaine réunion,
* Enjoindre à l’expert d’établir un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties sur les constats et les avis formulés,
* Enjoindre à l’expert de mettre en œuvre et d’accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine:
Fixer la provision et le délai pour régler cette provision,
* Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état après la remise du rapport de l’expert désigné,
En tout état de cause :
* Rendre une ordonnance autonome relative à la demande d’injonction de transmission de l’attestation d’assurance et de la déclaration de sinistre,
* Enjoindre à INFINITE-WEB de communiquer son attestation d’assurance et la déclaration de sinistre, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision lui faisant injonction de la communiquer,
* Assortir cette injonction de communication de l’attestation d’assurance et de la déclaration de sinistre d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
* Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond de JCDA, si sa demande d’expertise judiciaire n’était pas accueillie,
* Réserver les dépens.
A l’audience collégiale du 4 février 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. A son audience du 8 avril 2025, après avoir entendu les parties dans leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes INFINITE-WEB produit les copies de 5 pièces et soutient que :
* Pour s’opposer au paiement de ses factures, JCDA prétend qu’elle ne lui aurait pas transmis correctement les codes sources ce qui l’empêcherait de pouvoir exploiter le logiciel,
* Les pièces versées au dossier démontrent que JCDA rencontre des difficultés qui ne sont pas dues à INFINITE-WEB,
* Dans ses dernières conclusions, JCDA demande la nomination d’un expert judiciaire ; elle considère cette demande bien fondée dès lors qu’une telle expertise est nécessaire pour déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, qualifier la preuve technique des manquements d’INFINITE-WEB et apprécier les conséquences financières des griefs exposés,
* Le tribunal ne manquera pas de constater que cette demande démontre que JCDA est incapable de démontrer les manquements qu’aurait commis INFINITE-WEB,
* JCDA n’a suivi aucune des recommandations qu’elle lui a fournies ; elle a mis en production une version non finalisée du logiciel sur un serveur de recette ce qui est à l’origine des problèmes rencontrés,
* Un audit réalisé en janvier 2023 a permis de confirmer la présence de ces problèmes,
* JCDA n’a respecté aucune phase de test avant la mise en production malgré les exigences contractuelles et de nombreux rappels par email,
* En mars 2023, JCDA a de nouveau mis en production, contre ses recommandations, sur des serveurs non préparés alors qu’elle était consciente des risques encourus et qu’elle assumait la situation ; elle était informée des problèmes récurrents de son logiciel dus à ses décisions prises en dépit des recommandations données par INFINIRE-WEB,
* JCDA n’a respecté aucune des procédures mises en place telles que celles relatives au déploiement dans ses instituts, au mode opératoire des tests de l’application, à la fusion et à la mise à disposition de la base fusionnée, ni la fourniture de tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de la mission,
* Une expertise va mettre en lumière les problèmes connus de JCDA qui a été informé de leur existence à plusieurs reprises,
* INFINITE-WEB ne s’oppose pas à la demande de JCDA et entend faire protestations et réserves,
* Les frais de l’expertise doivent être intégralement mis à la charge de JCDA.
Pour sa défense, JCDA produit 14 pièces et réplique que :
* Elle a identifié les griefs qu’elle estime avoir subi du fait des manquements d’INFINITE-WEB,
* Ils lui ont causé des préjudices importants, des griefs qui ne sont pas partagées par cette dernière,
* Pour éviter des débats sans fin sur les aspects purement techniques du présent litige, il est essentiel de disposer en amont de l’appréciation et de l’analyse d’un homme de l’art sur la matérialité des griefs, grâce aux pièces qui seront produites et aux investigations techniques qu’il pourra mener dans le cadre de sa mission,
* L’analyse de JCDA a besoin d’être confirmée et les preuves pourront être appréciées et étoffées dans le cadre d’une expertise judiciaire,
* L’intervention d’un homme de l’art est essentielle.
Sur ce
Les conclusions des parties et les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur :
* le principe d’une mesure d’expertise,
* le nom d’un expert,
* l’acceptation de JCDA de sa prise en charge ;
En conséquence, les différents aspects et le contenu de la mesure d’expertise ayant été contradictoirement débattus à l’audience du 8 avril, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Par ces motifs
Statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, le tribunal :
* Nomme
M. [X] [A] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
1. Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
2. Se rendre en tous lieux nécessaires à l’exécution de sa mission,
3. Entendre tout sachant,
4. Prendre connaissance de l’ensemble des engagements contractuels des parties,
5. Déterminer si les engagements pris par INFINITE-WEB ont été respectés par cette dernière dans le cadre du projet,
6. Procéder à tous les examens techniques en relation avec tous les griefs et non conformité alléguée par JCDA, afin d’indiquer si les prestations délivrées par INFINITE-WEB répondent aux besoins et instructions (techniques et fonctionnelles) de JCDA, ainsi qu’aux termes du cadre contractuel et aux règles de l’art dans le domaine du développement de logiciel,
7. Examiner la qualité des conseils, des éléments fournis, des services et de la documentation fournie par INFINITE-WEB et donner un avis sur ces qualités au regard des documents contractuels et techniques ainsi que des règles de l’art dans le domaine de la conception, la réalisation et l’intégration d’applications logicielles à usage professionnel,
8. Déterminer si l’ensemble des travaux techniques réalisés par INFINITE-WEB présente un niveau de qualité technique suffisant pour permettre une exploitation professionnelle opérationnelle et pérenne au regard des règles de l’art applicable et aux instructions communiquées par les parties à la conception, la réalisation et l’intégration d’applications logicielles à usage professionnelles,
9. Préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et les conséquences des griefs allégués par les parties,
10. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de déterminer la nature des droits et des obligations de chacune des parties,
11. Donner toutes informations à la juridiction sur les manquements éventuels des parties aux obligations de conseil et de mise en garde spécifique au domaine de la conception, la réalisation et l’intégration d’applications logicielles à usage professionnel,
12. Préciser tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre ultérieurement au tribunal de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par les parties,
13. Faire, s’il y a lieu, le compte entre les parties,
14. Etablir, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note de synthèse aux parties avec un bilan des actions en cours et à faire, leur planning et un ordre du jour de la prochaine réunion,
* Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS JCDA avant le 10 juin 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
* Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
* Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
* Dit que le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
* Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
* Enjoint à l’expert d’établir un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties sur les constats et les avis formulés,
* Enjoint à l’expert de mettre en œuvre et d’accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
* Renvoie les parties à une prochaine audience de mise en état après la remise du rapport de l’expert désigné,
* Enjoint à INFINITE-WEB de communiquer son attestation d’assurance et la déclaration de sinistre, lors de la première réunion d’expertise à intervenir ou à défaut communiquer les éléments justifiants qu’elle ne serait pas couverte par une assurance responsabilité civile et professionnelle,
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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