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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 1er avr. 2025, n° 2024005008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024005008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société EXTERION MEDIA (FRANCE), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 552 052 698, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société FLAM’ECO 25, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 851 389 197, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de VESOUL en date du 13 février 2025,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et Jean-Michel PETITJEAN
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 17 décembre 2024 de la société FLAM’ECO 25 à la requête de la société EXTERION MEDIA (FRANCE), ci-après la société EXTERION, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de de commerce,
* Condamner la société FLAM’ECO 25 à payer à la société EXTERION la somme de principal de 4 667,10 euros correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de leur date jusqu’au parfait règlement,
Condamner la société FLAM’ECO 25 à payer à la société EXTERION la somme de 700,06 euros au titre de la clause pénale,
Condamner la société FLAM’ECO 25 à payer à la société EXTERION la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Condamner la société FLAM’ECO 25 au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonnance de réouverture des débats en date du 30 janvier 2025.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 17 décembre 2024, Vu le dossier de la procédure.
Sur la demande de désistement d’instance de la société EXTERION :
Par courriel en date du 17 février 2025, la société EXTERION a indiqué à la juridiction de céans que la société FLAM’ECO 25 a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de VESOUL ; qu’elle n’entend donc pas maintenir sa procédure et entend par conséquent se désister d’instance de cette procédure.
En conséquence, il convient d’en prendre acte conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, la société FLAM’ECO 25 n’ayant présenté, ni contestation, ni aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur les dépens :
L’article 399 du code de procédure civile dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En l’espèce, la société EXTERION qui se désiste, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 385, 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à la société EXTERION MEDIA (FRANCE) de son désistement d’instance à l’encontre de la société FLAM’ECO 25,
◦ Déclare parfait ledit désistement d’instance,
◦ Constate l’extinction de l’instance,
◦ Prononce le dessaisissement du tribunal, Condamne la société EXTERION MEDIA (FRANCE) aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 57,23 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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