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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 oct. 2025, n° 2025F01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1111 Numéro de Procédure collective : 2025RJ258
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
Superior Products Europe – France SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Etablissement 1] sous le numéro 832 494 132 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Stéphane FOSSE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Madame Mathilde CADIOU, substitute du procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 30/10/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28/08/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Superior Products Europe – France SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 30/10/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Superior Products Europe France SAS,
* SELARL PJA représentée par Maître [U] [N], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS SUPERIOR PRODUCTS EUROPE,
SELARL PJA représentée par Maître [U] [N], ès-qualités, indique que le dirigeant ne répond aux convocations. Il a déposé une demande de conversion.
Le juge-commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience, il requiert la poursuite de la période d’observation dans l’attente de l’enrôlement pour demande de conversion.
SUR CE,
Attendu que Superior Products Europe – France SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de Superior Products Europe – France SAS, [Adresse 2] 28340 LA CHAPELLE-FORTIN, immatriculé(e) au [Etablissement 2] et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 832494132,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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