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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2020F01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU STOCKO CONTACT [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Adresse 2] et par Me Stephan LESAGE-MATHIEU [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Annelise VAURS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Mai 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL Stocko Contact (ci-après « Stocko Contact »), fabrique des connecteurs ou cosses de masse de la série RSVB 8390 destinés à être incorporés à des faisceaux électriques utilisés dans l’industrie automobile, notamment les véhicules du groupe Daimler.
La SA Fuchs Lubrifiant France (ci-après « Fuchs ») fournit à Stocko de l’huile pour ses procédés d’estampage, notamment desdites cosses de masse.
Les contrats de vente litigieux s’inscrivent dans une relation d’affaire qui a débuté en 2003 entre les Parties.
L’huile litigieuse nommée « Renoform draw 3 », commandée depuis 2003 auprès de Fuchs est utilisée sur les cosses de masse estampées par Stocko, puis serties et brasées par les clients ou sous-acquéreurs de Stocko, tels que les sociétés Dräxlmaier et Leoni, fournisseurs de composants pour l’industrie automobile.
L’estampage est la mise en forme de l’acier par déformation à froid permettant d’obtenir la cosse.
L’huile est utilisée comme lubrifiant lors de ce procédé afin de limiter l’usure et la casse des outils et d’éviter fissures et déformations sur le produit. De même, le résidu d’huile des pièces livrées par Stocko est utile lors de la phase de sertissage chez les clients de Stocko.
Les cosses sont livrées en rouleau chez les clients de Stocko Allemagne tels Dräxlmaier ou Leoni, qui les assemblent aux câbles par une opération de sertissage puis de brasage.
Le sertissage est une opération d’assemblage du fil électrique sur la cosse par déformation et compression du métal afin de garantir la conduction électrique.
Le brasage est une autre technique d’assemblage par ajout, généralement d’un alliage d’étain en fusion, qui permet de garantir à long terme la connexion électrique malgré les vibrations dans les véhicules et d’empêcher le sertissage de se rouvrir ce qui entrainerait une dégradation de la connexion électrique.
Ces pièces, d’abord vendues à la société allemande du même groupe Stocko Contact GmbH & Co KG, sont ensuite fournies aux clients du groupe Stocko tels Dräxlmaier qui intègrent ces pièces dans des composants de véhicules fournis en dernier lieu à Daimler.
Par un bon de commande n°4500548391 en date du 17 mai 2018, Stocko Contact a commandé 900kg d’huile « Renoform Draw 3 » auprès de Fuchs et ce sans aucune modification par rapport aux précédentes commandes passées par Stocko Contact.
Par un bon de livraison n°0608538863 en date du 23 août 2018, Stocko a réceptionné l’huile « Renoform Draw 3 ».
Par un second bon de commande n°4500567260 en date du 18 octobre 2018, Stocko Contact passe une nouvelle commande d’huile « Renoform Draw 3 » réceptionnée le 20 novembre 2018 (bon de livraison n°0608547125).
L’huile « Renoform Draw 3 » a été livrée sous la même référence que l’huile habituellement livrée dans une formulation différente. Fuchs a modifié la formule de l’huile « Renoform Draw 3 ».
Fuchs a transmis, en date du 19 juin 2018, la Fiche de Données de Sécurité (FDS) relative au produit « Renoform Draw 3 » conformément au règlement (CE) n°1907/2006 (REACH).
Les entreprises de la chaîne de fabrication utilisant les pièces se plaignent de défauts en lien avec l’huile à partir de novembre 2018.
Le 8 novembre 2018 est reçue la première réclamation de Dräxlmaier, mettant en cause le résidu d’huile sur les pièces. A nouveau, Dräxlmaier présente une réclamation le 26 novembre 2018.
Le 21 novembre 2018, la société Leoni présente une réclamation pour le même motif.
La première réclamation est adressée par Stocko Contact par courrier à Fuchs le 28 novembre 2018, à la suite d’une première réunion physique du 27 novembre 2018.
Selon Stocko Contact, l’origine de ces désordres se trouve dans le changement de formulation de l’huile « Renoform Draw 3 ».
Stocko Contact adresse ses réclamations à Fuchs, d’abord directement dans son courrier du 28 novembre 2018, puis par l’intermédiaire de l’expert désigné par son assureur.
Stocko Contact sollicite le CETIM en vue de réaliser des tests sur l’huile dans sa formulation modifiée. Ce dernier rend un rapport d’audit en date du 7 novembre 2022 complété le 12 juin 2023.
La société LVS est saisie par MMA en sa qualité d’assureur de Stocko Contact pour participer à une expertise amiable contradictoire. L’expertise s’est tenue en présence de Fuchs, Stocko Contact et Dräxlmaier et qui conduira à l’émission d’une note de synthèse en date du 7 avril 2022.
Le 9 janvier 2019, se tient une 1 ère réunion avec Fuchs et les experts d’assurances respectifs.
Le 3 avril 2019, une 2 ème réunion d’expertise d’assurance se tient en présence des experts de l’assurance de Fuchs et de Stocko à l’usine de Dräxlmaier de [Localité 1] en Macédoine.
Le 6 juin 2019, une 3 ème réunion d’expertise se tient sur le site de Stocko Contact à [Localité 2] (France).
L’expert Saretec mandaté par l’assureur de Stocko Contact expose lui aussi les griefs de Stocko Contact contre Fuchs dans des courriers des 21 février et 26 juillet 2019.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2020 signifié à personne habilitée pour personne morale, Stocko Contact fait assigner Fuchs devant ce tribunal, lui demandant de condamner cette dernière à lui payer la somme de 473 507,69 €.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°7 déposées à l’audience de mise en état du 13 février 2024, Stocko Contact demande au tribunal de :
Vu les articles 1604, subsidiairement 1641 du code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Condamner Fuchs à payer à Stocko Contact la somme de 427 338,23 € à titre de dommagesintérêts en réparation des pertes subies,
* Débouter Fuchs de toutes ses demandes plus amples ou contraires à celles de Stocko Contact, dont sa demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, dans le cas où le tribunal ordonnerait une expertise financière, demandée par Fuchs, afin d’évaluer le préjudice de Stocko,
* Retenir la responsabilité de Fuchs,
* Ecarter toute responsabilité ou coresponsabilité de Stocko Contact pour son dommage,
* Ordonner à Fuchs de consigner au greffe dans le montant et le délai que le tribunal détermine la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
* Retenir le lien de causalité avec les postes de préjudices invoqués par Stocko Contact,
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’estimer financièrement l’entier préjudice subi par Stocko Contact aux frais exclusifs de la partie demandant l’expertise soit Fuchs,
* Surseoir à statuer sur les demandes de condamnation à des dommages-intérêts dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
* Condamner Fuchs à verser à Stocko Contact la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Fuchs aux entiers dépens,
* Débouter Fuchs de toutes ses demandes plus amples ou contraires à celles de Stocko Contact,
* Rejeter la demande de Fuchs d’écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de Stocko Contact.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°7 déposées à l’audience de mise en état du 13 février 2024, Fuchs demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 16, 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1604, 1641 et 1353 du code civil,
A titre principal,
* Rejeter comme étant irrecevables l’intégralité des demandes formulées par Stocko Contact, celle-ci ne justifiant pas de sa qualité à agir ni d’un intérêt à agir légitime, personnel, né et actuel au titre des préjudices allégués, faute de justification des montants effectivement
réglés par ses soins en lien avec le sinistre et qui seraient, le cas échéant, également restés à sa charge,
* Débouter Stocko Contact de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Fuchs.
A titre subsidiaire,
* Débouter Stocko Contact de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Fuchs, faute de preuve d’un quelconque manquement imputable à Fuchs qui serait en lien avec le dommage et les préjudices allégués.
A titre très subsidiaire,
* Juger que Stocko Contact ne peut agir que sur le fondement d’une perte de chance et encourt, au demeurant, au titre du sinistre une responsabilité qui ne saurait être inférieure à 75%,
* Donner injonction à Stocko Contact d’avoir à communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard :
* les éléments de chiffrage pris en compte par la compagnie MMA et visés dans son courrier du 10 août 2022,
* la police Ergo Versicherung, dans son intégralité, ainsi que l’ensemble des échanges permettant de justifier de sa position,
* les pièces comptables justifiant des règlements effectués par Stocko Contact au profit des sociétés Dräxlmaier et Leoni ainsi que, plus généralement, de l’ensemble des préjudices allégués,
* l’ensemble des échanges intervenus entre Stocko Contact et le CETIM en lien avec la présente affaire, notamment le courriel du CETIM du 4 juin 2019, son offre de prix et les éléments justifiant de l’envoi du fil de brasure annoncé par Stocko Contact dans son courrier du 13 juin 2019 ou à défaut, justifiant qu’il aurait finalement été convenu que le CETIM réalise ses investigations sans ce fil de brasure,
* tous éléments justifiant de l’affectation de l’indemnité de 75 000 € réglée par la compagnie MMA en application de la garantie recours ;
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’analyser les préjudices allégués et de vérifier, pour chacun des postes de préjudices allégués, l’existence d’un lien de causalité avec les manquements invoqués à l’encontre de Fuchs, et ce aux frais exclusifs de la demanderesse,
* Débouter Stocko Contact des réclamations formulées au titre des frais de main d’œuvre interne, du coût lié au fonctionnement des machines, des relevés de coûts établis par la société Leoni et du préjudice d’image allégué,
* Réduire drastiquement les montants susceptibles d’être alloués à Stocko Contact, les préjudices allégués n’étant pas justifiés à hauteur de la totalité des montants réclamés,
* Déduire des montants susceptibles d’être alloués à Stocko Contact l’intégralité des indemnités versées par la compagnie MMA, d’un montant total de 98 477 € dont l’affectation n’a pas été justifiée et dont seuls 23 477 € ont été déduits de la réclamation présentée à ce stade, soit un montant restant à déduire de 75 000 €.
En tout état de cause,
* Débouter Stocko Contact du surplus de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Fuchs,
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir de l’exécution provisoire les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de Stocko Contact,
* Condamner Stocko Contact à verser à Fuchs une somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Débouter Stocko Contact de ses demandes à ce titre.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mai 2024, les parties présentes confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, ce dont il avise les parties, date prorogée au 2 avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Fuchs fait valoir que :
L’intérêt invoqué doit être légitime, né et actuel, et ne peut être pris en considération que s’il existe au moment où la demande est formée. Lorsque le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas actuel et certain, l’intérêt à agir n’est qu’éventuel et l’action irrecevable.
Stocko Contact est assurée auprès de la compagnie MMA et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur et le Groupe Stocko a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Ergo Versicherung. Pour justifier d’un intérêt à agir légitime, né et actuel au titre des réclamations formulées :
* Il appartient donc à Stocko Contact de communiquer les conditions de chacun des contrats d’assurance applicable (et non seulement celui souscrit auprès de la compagnie MMA) et de justifier avoir effectivement réglé et conservé à sa charge les sommes dont elle prétend obtenir le remboursement dans le cadre de la présente procédure. Il ressort de la quittance produite par Stocko Contact que cette dernière a été indemnisée par MMA à hauteur de 98 477 € dont 23 477 € au titre de la garantie responsabilité civile et 75 000 € au titre de la garantie « recours »
* Il appartient également à la demanderesse de communiquer la police souscrite par le Groupe Stocko auprès de la compagnie Ergo Versicherung ainsi que tout élément justifiant de la position définitive de cet assureur. Stocko Contact a produit un courrier de la compagnie d’assurance en pièce 51 indiquant « Nous n’avons accordé aucune indemnisation à ce jour dans cette affaire et estimons que nous n’aurons pas à accorder une indemnisation à l’avenir dans cette affaire. L’objet du litige est manifestement le coût de la réparation en nature, qui n’est pas assuré dans le cadre de l’assurance responsabilité civile d’exploitation et de produit. L’objet du litige est selon nous, un dommage matériel non assuré. ». La police d’assurance n’est toutefois pas communiquée.
Au surplus, Stocko Contact ne justifie pas des règlements effectués au profit des sociétés Dräxlmaier et Leoni à la suite des réclamations formées par ces dernières. Il appartient à Stocko de produire les pièces comptables justifiant des règlements réalisés au profit de ces dernières.
Stocko Contact rétorque que :
La compagnie MMA a pris en charge la somme de 23 477 €, ce dont elle justifie par la production de la quittance MMA, qui a été retranchée des montants réclamés à Fuchs.
La compagnie Ergo Versicherung a confirmé par écrit (pièce 51 de la demanderesse) que les dommages objet du présent litige ne sont pas couverts par la police souscrite auprès d’elle par la société Wieland, société mère de Stocko Contact.
Stocko ne demande que la réparation de son entier préjudice et ne prétend à aucune double indemnisation.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION,
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code prévoit « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le tribunal relève que :
Stocko Contact demande à titre principal le paiement de la somme de 427 338,23 €.
Stocko Contact produit aux débats la quittance de règlement définitive (garantie « recours » incluse) de la somme de 98 477 € (dont 23 477 € au titre du préjudice subi) établie par MMA le 30 mai 2023 au bénéfice de Stocko Contact ainsi que le courrier de non prise en charge des dommages établi par la compagnie Ergo Versicherung le 15 juin 2024.
Stocko Contact justifie ainsi de l’obtention d’une indemnisation partielle du préjudice qu’elle allègue.
Dès lors, le tribunal dira qu’ainsi Stocko Contact a intérêt et qualité pour exercer l’action en paiement et que la fin de non-recevoir pour défaut de lien de droit n’est donc pas fondée.
Sur la demande principale au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de délivrance conforme
Stocko Contact expose que :
Sur l’obligation de délivrance conforme
L’obligation de délivrance conforme du vendeur est une obligation de résultat. Tout écart entre les caractéristiques du produit objet de la vente et celui effectivement livré contrevient à l’obligation de délivrance, peu importe à cet égard l’invocation d’un caractère mineur de l’inconformité.
Dans le contexte d’une relation d’affaire poursuivie, la livraison d’un produit modifié sans en avertir l’acheteur constitue une violation de l’obligation de délivrance conforme.
Le vendeur ne se libère pas en livrant une chose différente, quand bien même elle serait de nature identique et remplirait la même fonction que celle prévue au contrat. Si de plus le vendeur se tait sur la modification du produit, il accentue sa faute.
En l’espèce, l’huile « Renoform Draw 3 » commandée par Stocko Contact via les bons de commande n°4500548391 et n°4500567260 est l’huile livrée depuis 2003 avec les mêmes qualités et la même composition. C’est sur ces qualités et cette composition que reposent la fidélité et le lien de confiance entre les parties. La composition, s’agissant d’un tel produit chimique industriel, est incontestablement une caractéristique essentielle de l’objet de la vente.
Fuchs a changé la composition de l’huile, puis l’a livrée à Stocko Contact sous la référence « Renoform Draw 3 ». Le changement de composition est avéré puisque Fuchs ne conteste pas en effet l’avoir changée.
Stocko n’a jamais donné son accord pour un changement de l’huile achetée, alors que tout changement de composition aurait nécessairement dû donner lieu à une information spécifique de Stocko, découlant de son obligation de délivrance conforme. C’est d’ailleurs par une telle information détaillée que Fuchs procède habituellement.
Pour que l’huile livrée puisse être considérée comme conforme, il faudrait démontrer que le contrat entre Stocko Contact et Fuchs, constitué par les commandes acceptées par Fuchs et portant sur la même huile que précédemment, ait été amendé par les parties.
La transmission unilatérale d’une Fiche de Données Sécurité (FDS) ne saurait constituer une acceptation de la modification du contrat de vente.
La faute de Fuchs est caractérisée indépendamment des considérations de destination du produit. La non-conformité ne dépend pas du fait que le produit ait ou non rempli sa fonction, une telle condition n’existant pas s’agissant de l’obligation de conformité.
Au regard de l’obligation de conformité, il est indifférent que l’huile puisse être utilisée sur des cosses destinées à différents clients, n’ayant pas nécessairement les mêmes procédés et n’ayant en conséquence pas tous eu à subir les dommages apparus chez Dräxlmaier et Leoni. En particulier certains monteurs automobiles ne brasent pas les pièces. Les autres produits de Stocko Contact n’étant pas brasés, cela explique l’absence de problèmes et de réclamations émanant d’autres clients. Le fait que tous les clients n’aient pas été concernés a limité le dommage, ce qui ne réduit en rien la responsabilité de Fuchs pour les dommages concernant les pièces brasées.
Stocko Contact ajoute que :
* Le produit commandé par elle auprès de Fuchs est le même depuis 2003,
* Fuchs avait connaissance depuis le 23 août 2005 de l’utilisation de l’huile et des cosses sur lesquelles elle est employée par Stocko Contact,
* Les parties ont une relation de confiance avec laquelle un tel défaut d’information est incompatible.
Sur le défaut d’information de Fuchs et l’absence de modification du contrat
Le défaut de conformité est lié au fait que le vendeur a manqué à son obligation de renseignement n’informant pas son cocontractant de la modification du produit.
Une procédure normale d’information était précédemment respectée par Fuchs. Celle-ci consistait en l’envoi d’un e-mail ou d’un courrier formel accompagné d’une fiche technique du nouveau produit.
Une telle remise de fiche technique, exposant clairement les modifications apportées au produit précédemment livré, a fait défaut concernant le changement de formulation litigieux. La signature d’un avenant écrit aurait été la voie naturelle pour un tel changement des conditions du contrat.
Fuchs prétend avoir rempli ses obligations en remettant à Stocko une nouvelle FDS en juin 2018.
Or, la FDS est un document visant à communiquer des informations sur les risques et dangers du produit et son utilisation. Son établissement relève d’une obligation légale au titre notamment du règlement européen n°1907/2006 dit REACH, modifié à plusieurs reprises depuis 2007.
Fuchs prétend que Stocko Contact aurait été informée oralement lors d’une réunion du 20 juin 2018 tenue entre M. [S], employé de Stocko Contact et M. [H], employé de Fuchs.
Comme l’indique M. [S], employé de Stocko Contact, la réunion en question a porté sur un nouveau projet concernant la mise en place d’huileurs sur des machines Stocko Contact. Cette dernière conteste que l’objet de ladite réunion ait été de l’informer d’un changement de composition de l’huile litigieuse.
D’après les déclarations de M. [S] (Stocko Contact), M. [H] (Fuchs) lui a en effet indiqué entre deux portes, qu’un changement mineur et sans conséquence allait avoir lieu sur l’huile « Renoform Draw 3 ».
L’annonce orale d’un changement mineur est donnée sans aucune précision quant à sa nature (au-delà de la composition le changement pourrait concerner le conditionnement, les conditions de livraison, de stockage etc.) et quant à sa date de mise en œuvre.
Stocko Contact conteste avoir été informée d’un changement de formulation de l’huile « Renoform Draw 3 ».
Au regard de la relation d’affaire et de la commande constante du même produit depuis 2003, Stocko Contact n’avait ni à vérifier, ni à détecter un changement de formulation de l’huile « Renoform Draw 3 ».
En conséquence, Stocko Contact n’avait pas à procéder à « une requalification qui aurait dû lui permettre de déceler l’incompatibilité entre la nouvelle composition de l’huile et le brasage ».
Fuchs répond que :
Sur le respect de l’obligation d’information par Fuchs
Stocko Contact a été informée de l’existence d’une modification de composition par l’envoi d’une FDS doublée d’une information orale au responsable de production :
* La FDS a été adressée à Stocko Contact le 19 juin 2018 et rediffusée en interne le 25 juin 2018. Stocko Contact a donc bien pris connaissance de ce document qui ne comporte aucune ambigüité quant à la composition de l’huile. Le sulfonate de calcium n’est pas mentionné parmi une multitude de composants et tout professionnel disposant de compétences en chimie et normalement diligent aurait dû noter la présence de ce composant.
* Cette modification de composition a, en outre, été confirmée à Stocko Contact le lendemain de l’envoi de la FDS, lors d’une réunion organisée le 20 juin 2018 avec le nouveau responsable de production.
Sur le lien de causalité entre le changement de formulation et les désordres allégués
Stocko Contact conclut à une responsabilité exclusive de Fuchs au titre des préjudices qui résulteraient du changement de composition de l’huile fournie par cette dernière et prétend à une indemnisation intégrale des préjudices qu’elle allègue.
Son argumentaire repose sur un triple postulat non démontré, à savoir que les difficultés rencontrées seraient dues au changement de formulation de l’huile, qu’elle n’aurait pas été informée de ce changement et que cela l’aurait, en conséquence, empêchée de qualifier la nouvelle formule dans son process et de déceler le risque existant.
Il n’a toutefois jamais été scientifiquement et techniquement établi que le changement de formulation de l’huile pouvait se trouver à l’origine des difficultés rencontrées par la demanderesse, et Stocko Contact avait, en tout état de cause, bien été informée de ce changement.
Elle ne produit par ailleurs aucun élément justifiant qu’elle aurait, le cas échéant, effectivement mis en œuvre une procédure de requalification qui aurait dû lui permettre de déceler l’incompatibilité existant entre la nouvelle composition de l’huile et le brasage réalisé par ses clients (procédure qui, si elle existait figurerait dans le répertoire des procédures qualité de l’entreprise en 2018 et aurait pu être aisément et spontanément versée aux débats).
Une note du Cabinet LVS revenant sur le déroulement des opérations d’expertise amiables démontre que ni Stocko Contact ni ses clientes ne s’étaient jamais préoccupées de l’état de surface des cosses à braser avant le sinistre, aucune mesure n’ayant initialement été mise en place pour mesurer et vérifier les quantités d’huile mises en œuvre par Stocko Contact et le
sinistre apparaissant, in fine, imputable à une dérive de la quantité d’huile mise en œuvre par Stocko et subsistant sur les pièces fournies à ses clients sur la période litigieuse.
L’huile « Renoform Draw 3 » est utilisée par Stocko Contact lors de l’estampage des cosses, c’est-à-dire dans la phase de fabrication initiale au sein de son usine. Un résidu persiste sur les pièces après sertissage de l’écrou ainsi qu’au moment de la livraison des pièces aux clients de Stocko Contact. Cette dernière n’élimine pas ce résidu.
Constatant que la nouvelle FDS faisait mention, en pages 1 et 4, de sulfonate de calcium non présent sur la version précédente, Stocko Contact a attribué à ce composant les difficultés de brasage rencontrées par ses clients.
Cette hypothèse n’a cependant été corroborée par aucune analyse chimique ni aucune étude technique.
Les difficultés rencontrées apparaissent bien plus, à l’inverse, résulter d’un défaut de maîtrise par Stocko Contact de la quantité d’huile d’estampage résiduelle laissée sur les pièces, lié par exemple à une modification dans son propre process de fabrication, à un incident ponctuel et/ou à une absence de contrôle des quantités d’huile appliquées par ses soins.
Fuchs ajoute que les échanges intervenus entre Dräxlmaier et Stocko Contact montrent que :
* Stocko Contact n’avait initialement mis en place aucun moyen de limiter et de contrôler les quantités d’huile appliquées par ses soins en début de production.
* Ni elle, ni les sociétés Dräxlmaier, Leoni et Daimler ne s’étaient préoccupées de l’état de surface des cosses à braser, alors que les règles de l’art et normes applicables en matière de brasage, telle que la norme IPC 620C, prévoient que les surfaces à braser doivent être propres et exemptes de souillures pouvant affecter le brasage.
* Stocko Contact était, à l’inverse, convaincue, qu’une trop grande quantité d’huile était souhaitable pour le sertissage, sans s’inquiéter des conséquences que pourrait entraîner un excès d’huile dans la suite du process, à savoir le brasage, ni alerter ses clients sur ce point.
Fuchs poursuit en indiquant que les développements techniques figurant dans le rapport du CETIM démontrent que de nombreuses incertitudes subsistent quant aux causes et circonstances du sinistre.
Dans ces conditions, il appartient à Stocko Contact d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la modification de composition de l’huile et les difficultés de brasage alléguées, et non à Fuchs de justifier de l’existence d’une cause étrangère.
Stocko Contact n’a formulé aucune remarque lors de la mise en œuvre de l’huile « Renoform Draw 3 » dans son process d’estampage. Celle-ci a parfaitement rempli sa fonction primaire, à savoir refroidir et préserver l’outil d’estampage, et Stocko Contact n’a émis aucune remarque quant à une quelconque non-conformité des pièces produites par estampage. Elle n’a rencontré aucune difficulté dans son process de fabrication des cosses.
Il résulte des échanges intervenus entre Dräxlmaier et Stocko Contact que celle-ci a elle-même réalisé des essais confirmant qu’il était possible de braser les pièces usinées avec l’huile nouvelle formulation fournie par Fuchs ; ce qui confirme qu’aucun lien ne peut être établi entre les difficultés de brasage rencontrées par les clients de Stocko Contact et la modification de formulation de l’huile « Renoform Draw 3 ».
A titre subsidiaire, Fuchs demande au tribunal de juger que la cause des difficultés rencontrées reste indéterminée, ce qui empêche toute consécration de responsabilité à l’encontre de Fuchs.
Sur le préjudice allégué par Stocko Contact
La réclamation de Stocko Contact porte sur la réparation d’une perte de chance d’éviter le dommage si elle avait pu déceler le risque d’incompatibilité invoqué en qualifiant la nouvelle formule.
Stocko Contact ne peut prétendre à être indemnisée qu’à charge de justifier :
* Qu’elle aurait procédé à une nouvelle qualification de l’huile modifiée si elle avait eu connaissance de la modification apportée,
* Que la qualification de la nouvelle formule aurait été effectuée au regard de son propre process et au regard du process de chacun de ses clients,
* Que le nouveau process lui aurait permis de déceler l’incompatibilité évoquée.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1193 prévoit que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal rappelle que :
* L’étendue de l’obligation de délivrance s’apprécie compte tenu des caractéristiques en considération desquelles la vente de la chose a été conclue : la chose livrée par le vendeur doit être strictement conforme dans sa nature, sa qualité et sa quantité, à ce qui a été convenu entre les parties.
* L’obligation de délivrance conforme s’accompagne de trois obligations accessoires : une obligation d’information, une obligation de conseil et une obligation de mise en garde.
* L’obligation de délivrance conforme constitue une obligation de résultat.
Le tribunal observe que :
Les parties entretiennent des relations d’affaires établies depuis le 3 décembre 2003 ; ce qui n’est pas contesté par Fuchs.
Par un bon de commande n°4500548391 en date du 17 mai 2018, Stocko Contact a commandé 900kg d’huile « Renoform Draw 3 » auprès de Fuchs et ce sans aucune modification par rapport aux précédentes commandes passées par Stocko Contact ; ce qui n’est pas contesté par Fuchs.
Par un bon de livraison n°0608538863 en date du 23 août 2018, Stocko Contact a réceptionné l’huile « Renoform Draw 3 ».
Par un bon de commande n°4500567260 en date du 18 octobre 2018, Stocko Contact passe une nouvelle commande d’huile « Renoform Draw 3 » réceptionnée le 20 novembre 2018 (bon de livraison n°0608547125).
L’huile « Renoform Draw 3 » a été livrée sous la même référence que l’huile habituellement livrée. Fuchs a modifié la formule de l’huile « Renoform Draw 3 ».
Fuchs a transmis, en date du 19 juin 2018, la FDS relative au produit « Renoform Draw 3 » conformément au règlement (CE) n°1907/2006 (REACH).
Fuchs ajoute avoir communiqué oralement le changement de formulation de l’huile litigieuse à Stocko Contact lors d’une réunion organisée le 20 juin 2018 relative à un nouveau projet.
Le tribunal relève que :
* La communication d’une FDS répond à une obligation légale permettant de communiquer sur les risques et les mesures de gestion des risques à adopter tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
* Fuchs ne rapporte pas la preuve que l’information orale aurait été prétendument donnée à Stocko Contact lors de la réunion du 20 juin 2018.
* Fuchs ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir informé Stocko Contact des modifications apportées au produit litigieux par la remise d’une fiche technique ou toute autre moyen exposant clairement les modifications apportées.
* Fuchs n’a pas respecté la pratique d’information en place entre les deux sociétés au titre des modifications apportées aux produits commercialisés par Fuchs à Stocko Contact. En effet, au titre de la modification de l’huile « RENEP GCL 68 NEW » remplacée par la référence « RENEP 68 KN », Fuchs informe par un courriel du 3 mai 2017 accompagné d’un courrier en date du 10 avril 2017 et d’une fiche technique du nouveau produit le changement de formulation de ce produit. De même, Fuchs adresse à Stocko Contact un courrier en date du 21 novembre 2019 et un courriel en date du 22 novembre 2019 l’informant d’un changement de formulation sur un autre produit.
* Fuchs ne rapporte pas la preuve qu’un accord contractuel préalable a été conclu entre les parties pour autoriser le changement de formule du produit litigieux.
Dès lors, Fuchs a manqué à son obligation de délivrance conforme en s’abstenant d’informer Stocko Contact de la modification de formulation du produit « Renoform Draw 3 ».
Sur le lien de causalité entre le changement de formulation et les désordres allégués
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* Le rapport d’expertise CETIM en date du 7 novembre 2022, intitulé « Analyse de défaillance de cosses brasées » complété par un rapport en date du 12 juin 2023, conclut en ces termes « En conclusion, il semblerait que le Sulfonate de Calcium altère la qualité du brasage des pièces embouties toutes choses égales par ailleurs ».
Outre l’utilisation du conditionnel qui démontre le caractère non affirmatif des conclusions, le rapport ne présente aucune analyse tendant à analyser d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité du brasage et notamment la quantité d’huile utilisée.
Par ailleurs, la procédure d’envoi des pièces mises à la disposition du CETIM pour réaliser les tests techniques ne permet pas de valider les parfaites traçabilité et conservation des pièces transmises au CETIM.
La société LVS a été saisie par MMA en sa qualité d’assureur de Stocko Contact pour participer à une expertise amiable contradictoire dans le cadre de la présente espèce. L’expertise s’est tenue en présence de Fuchs, Stocko Contact et Dräxlmaier à travers l’organisation de 3 réunions contradictoires les 9 janvier 2019 (usine Stocko Contact), 3 avril 2019 (Usine Dräxlmaier) et 6 juin 2019 (usine Stocko Contact).
Dans sa note de synthèse en date du 7 avril 2022, LVS indique en page 3/21 « Cette expertise amiable n’a abouti à aucun accord, ni sur les causes des réclamations présentées par les clients de Stocko [Contact] ni sur le montant justifié des préjudices allégués par les différentes parties ».
Le même rapport conclut en ces termes « En l’absence d’une quelconque démonstration technique, la modification de formule de l’huile RENOFORM DRAW 3 n’apparaît [le
tribunal lit « pas »] être la cause des défauts de brasabilité rencontrés par les clients de STOCKO.
Seule une dérive de la quantité d’huile mise en œuvre par STOCKO peut expliquer le fait que les braseurs aient constaté à partir de novembre 2018, la présence du résidu d’huile sur les contacts livrés, ce qui les a conduits à les nettoyer avant brasage.
L’argument de STOCKO, qui voudrait que les difficultés de brasage aient cessé après que l’huile a repris sa formule antérieure n’est pas probant.
En effet, dès avant la décision de demander à Fuchs de revenir à cette formule antérieure le 28/11/2018, STOCKO annonçait à DRÄXLMAIER avoir réduit de moitié la quantité d’huile appliquée, à partir du 08/11/2018.
Par ailleurs, lors de la réunion contradictoire qui a eu lieu chez DRÄXLMAIER, le 3 avril 2019, il nous a été précisé que les contrôles sur les pièces reçues de STOCKO avaient été renforcés, de sorte que les contrôles sur les quantités d’huile résiduelle étaient négligeables et n’affectaient pas la qualité du brasage.
Conséquemment, c’est bien la quantité d’huile résiduelle qui a posé des difficultés fin 2018 et non pas la chimie de l’huile elle-même.
Quant à connaître les raisons de cette dérive chez STOCKO, l’interruption de l’expertise amiable en juin 2019 n’a pas permis d’en investiguer les causes (…) ».
* Par un courriel en date du 27 novembre 2018, Stocko Contact informe Dräxlmaier qu’elle a elle-même réalisé des essais confirmant qu’elle a réussi à braser des pièces usinées avec l’huile nouvelle formule en ces termes « lors des essais réalisés de notre côté, nous avons pu réaliser un brasage correct même avec une pièce usinée avec de l’huile modifiée : le brasage de ces pièces semble possible suivant certains paramètres [traduction libre de l’anglais] ».
Le tribunal relève que :
* Stocko Contact ne rapporte pas la preuve que Fuchs avait connaissance des procédures techniques de fabrication et des standards de qualité mis en œuvre par Stocko Contact et ses clients lors de l’utilisation du produit litigieux.
* Stocko Contact ne rapporte pas la preuve de l’absence de modification des procédures techniques de fabrication.
* Stocko Contact ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrôle qualité opéré sur l’huile de brasage au cours du processus de fabrication des cosses brasées. Un tel contrôle qualité aurait permis de mesurer et de suivre les quantités d’huile appliquées et résiduelles et de les rapprocher des nomenclatures industrielles de fabrication.
* Stocko Contact ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le changement de formulation du produit litigieux est la cause unique ou partielle des désordres allégués par les clients de Stocko Contact.
* Sur la base des tests qu’elle a réalisés, Stocko Contact a démontré que le procédé de brasage était possible avec l’huile « Renoform Draw 3 » dans sa formulation modifiée.
Il ressort de tout ce qui précède que Stocko Contact ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le manquement à l’obligation de délivrance conforme de Fuchs qui a été retenu ci-avant et les désordres survenus lors des opérations de brasage réalisées par les clients de Stocko Contact.
En conséquence, le tribunal déboutera Stocko Contact de ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire au titre des vices cachés
Stocko Contact fait valoir que :
En l’espèce, les conditions du vice caché sont remplies, l’huile vendue par Fuchs étant par sa composition impropre à l’usage auquel on la destine.
La nouvelle composition de l’huile vendue par Fuchs est responsable des dommages causés dans la chaîne de fabrication.
Cette causalité est apparue de manière évidente lors de la livraison du premier lot de produit lubrifié avec l’huile concernée. Cinq sites de production chez deux clients différents de Stocko Contact (les sites de [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] de Dräxlmaier, ainsi que les sites de [Localité 5] et Langfang de Leoni) ont quasi-simultanément émis des réclamations.
Les pièces concernées dégraissées et relubrifiées avec de l’huile ancienne formulation n’ont posé aucun problème à la brasure.
En l’espèce, la causalité entre la faute de Fuchs et le dommage de Stocko Contact est suffisamment démontrée par les faits, étayés par des pièces, en particulier :
* la coïncidence entre la mise en œuvre des pièces sur lesquelles l’huile a été utilisée par les clients et la survenance des problèmes de brasage, appuyée par la traçabilité des pièces ;
* le fait que le problème est apparu au même moment chez les différents clients de Stocko Contact à la suite de l’utilisation des pièces en question.
L’usage auquel était destiné la chose, soit le sertissage puis brasage, est normal pour de telles cosses utilisées pour des câblages dans l’industrie automobile.
Fuchs était d’ailleurs informée de l’usage de l’huile, à savoir celui d’être appliquée à des pièces destinées à être brasées. Cette connaissance ressort des échanges d’e-mails entre Stocko Contact et Fuchs.
Fuchs était parfaitement consciente des opérations de brasage réalisés sur les pièces litigieuses et même au-delà, consciente des implications que peut avoir le résidu d’huile sur les pièces à l’égard du brasage.
Or l’huile modifiée livrée par Fuchs – contrairement à l’huile selon l’ancienne formulation – était impropre à l’usage auquel elle était destinée, puisque le résidu sur la pièce après estampage empêchait son brasage.
En dépit de ce que soutient Fuchs, il y a lieu de considérer que ce défaut – soit la formulation de l’huile causant l’impropriété à l’usage de brasage – était caché au moment de la vente et de la livraison de l’huile.
La composition chimique n’est par définition pas apparente : celle-ci ne peut être révélée que par des analyses de laboratoire avancées, auxquelles ne saurait être tenu l’acheteur.
Le vice était donc bien caché au moment de la vente et de la livraison des produits.
Fuchs oppose que :
L’huile « Renoform Draw 3 » est une huile destinée aux travaux de déformation et de découpage à froid des matériaux.
Stocko Contact a pu l’utiliser pour l’estampage de ses pièces sans rencontrer la moindre difficulté et cette huile s’est ainsi avérée parfaitement conforme à sa destination normale.
Stocko Contact a, en outre, expressément reconnu après réalisation d’essais par ses soins que le brasage des pièces usinées avec l’huile modifiée était possible.
Il n’existe donc aucune incompatibilité entre l’huile nouvelle formulation et le brasage.
Il ne peut donc être valablement conclu à un quelconque vice caché puisque Stocko Contact avait été informée du changement de composition effectué.
La composition chimique de l’huile était apparente dès lors qu’elle était précisée sur la FDS à la demanderesse le 19 juin 2018.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION,
L’article 1641 du code civil dispose « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le tribunal rappelle que le vendeur de la chose se trouve tenu à la garantie des vices cachés à la condition que quatre conditions cumulatives soient réunies : un défaut du bien vendu, un défaut suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, un défaut non apparent et un défaut antérieur à la vente.
En l’espèce, comme il a déjà été vu précédemment, l’huile « Renoform Draw 3 » n’est pas impropre à l’usage auquel on la destine.
En tout état de cause l’huile litigieuse ne présente pas de défaut démontré.
Dès lors, les conditions de mises en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera Stocko Contact de sa demande au titre de la garantie des vices cachés.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Fuchs a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera Stocko Contact à payer à Fuchs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera Stocko Contact aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et, compte tenu de la décision qu’il va rendre, le tribunal n’estime nécessaire de devoir en écarter l’application.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute le SA Fuchs Lubrifiant France de sa fin de non-recevoir,
* Déboute la SARL Stocko Contact de sa demande au titre de l’obligation de délivrance conforme,
* Déboute la SARL Stocko Contact de sa demande au titre de la garantie des vices cachés,
* Condamne la SARL Stocko Contact à payer à la SA Fuchs Lubrifiant France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL Stocko Contact aux dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 71,40 euros, dont TVA 11,90 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. EL BARKANI Karim, (M. EL BARKANI Karim étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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