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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 12 mars 2026, n° 2026002168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026002168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
JUGEMENT DU 12/03/2026
Rôle n° 2026 002168
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 12/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Jean-Christian SAMYN
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
JUGES : Monsieur Didier TORRELLI
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Madame [U] [S] [B], [Adresse 1] comparant en personne
A la date du 26/02/2026, madame [U] [S] a présenté une demande d’ouverture de procédure de surendettement conformément aux articles L.681-1 et suivants, R.681-1 et suivants du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi ;
Madame [U] [S] exerce une activité commerciale de : « Fabrication artisanale de biscuits, gâteaux, confiseries et autres produits sucrés – Vente et livraison des gâteaux fabriqués. », et l’adresse de son entreprise est située dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Madame [U] [S] relève du statut de l’entrepreneur individuel au sens de l’article L.526-22 du code de commerce
Madame [U] [S] a comparu en chambre du conseil le 12/03/2026, en personne ou par son représentant.
Selon l’article L.681-1 du code de commerce, il convient d’apprécier à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2°Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’article L.681-2 du code de commerce détermine la procédure à ouvrir par le tribunal :
* Soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d’ouverture du 1° de l’article L.681-1 sont réunies (article L.681-2 II du code de commerce),
* Soit sur les deux patrimoines si les conditions de l’article L.681-1 1° et 2° sont réunies (article L.681-2 III du code de commerce),
* Soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont alors applicables.
Les informations recueillis lors de l’audience et les pièces versées au débat démontrent que madame [U] [S] connait des dettes uniquement personnelles et que son activité professionnelle n’est pas touchée par la situation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence de dettes personnelles qui s’établissent comme suit :
* Dettes de charges courantes personnelles pour environ 5.000 euros
* Dettes auprès d’établissements bancaires ou de crédit pour environ 32.000 euros
A la barre madame [U] [S] déclare avoir séparé strictement ses patrimoines personnels et professionnels et n’être endettée que personnellement.
Elle souhaite pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La procédure susmentionnée peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de dettes non professionnelles, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles font, ou non, l’objet d’une mesure de réaménagement ou de rééchelonnement.
Madame [U] [S], qui démontre sa bonne foi, est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles avec son actif personnel au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, de sorte que sa situation de surendettement est caractérisée.
Le tribunal constate que madame [U] [S] a donné son accord quant à la saisine de la commission de surendettement par le tribunal.
Par conséquence, il convient d’ordonner la saisine de la commission de surendettement conformément aux articles L.681-1 et suivants du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et à sa demande,
Vu les articles L.681-1 et suivants, R.681-1 et suivants du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Constate l’état de surendettement du patrimoine personnel de madame [U] [S] conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation,
Constate l’accord de madame [U] [S] quant à la saisine de la commission de surendettement par le tribunal,
Ordonne la saisine de la commission de surendettement,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi en la matière.
Le Président Monsieur Jean-Christian SAMYN
Le Greffier.
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