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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 mars 2025, n° 2025000796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000796
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 27/03/2025
Demandeur (s) :
SORECO (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 389 296 229
Représentant (s) :
AGORA MEDITERRANEE – SCP
Défendeur (s)
TRANSPORTS GLEYZES (SARL)
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIREN : 534 918 446
Représentant(s) :
Maître BRINGER Christophe
Président : M. Eric BRUNEL Greffier : M. Luc SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 02/01/2025, SORECO (SAS) a fait donner assignation à TRANSPORTS GLEYZES (SARL) d’avoir à comparaître le 30/01/2025 pardevant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé pour voir
* CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la Société TRANSPORTS GLEYZES à communiquer à la Société SORECO :
Les DSN mensuelles de JANVIER à DECEMBRE 2024, Tous les bulletins de salaire de JANVIER à DECEMBRE 2024, Le livre de paie annuel cumulé par salarié de 2024, Un état de charges mensuel de JANVIER à DECEMBRE 2024.
* CONDAMNER la Société TRANSPORTS GLEYZES à payer à la Société SORECO, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La Société TRANSPORTS GLEYZES s’est opposé à la demande au motif qu’elle avait résilié le contrat liant les parties le 19/02/2024.
Sur ce :
Attendu que la demande formée par la Société SORECO est fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile et ne tend qu’à l’obtention sous astreinte de documents comptables et non au problème relatif à des prétendus manquements reprochés par
la Société TRANSPORTS GLEYZES à la Société SORECO qui justifieraient la résiliation du contrat, qu’il doit être en conséquence fait droit à la demande, l’astreinte ordonnée étant fixée à 100 € par jour de retard.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 750 € au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Éric BRUNEL Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, à la Société TRANSPORTS GLEYZES à communiquer à la Société SORECO :
* les DSN mensuelles de JANVIER à DECEMBRE 2024, – tous les bulletins de salaire de JANVIER à DECEMBRE 2024, – Le livre de paie annuel cumulé par salarié de 2024, – un état de charges mensuel de JANVIER à DECEMBRE 2024.
CONDAMNONS la Société TRANSPORTS GLEYZES à payer à la Société SORECO la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la TRANSPORTS GLEYZES aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxes à la somme de 39.93 €.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
M. Eric BRUNEL
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