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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 21 mai 2025, n° 2025003234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 003234
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 21 mai 2025 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 23 avril 2025
DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 1] (SA) – [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BONIN, plaidant par Me Agathe BISCUIT, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Localité 2] (SAS) – [Adresse 3] non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 avril 2019, par acte sous seing privé, la société BPCE [Localité 1] a consenti à la société GB TRANS un contrat de crédit-bail n° 253639 portant sur le financement de deux véhicules BMW 320D, immatriculés [Immatriculation 1] (n° série WBA5BA1090AJ58850) et [Immatriculation 2] (n° série WBA5V51090AJ58847).
Le 29 mai 2019, les véhicules ont été livrés et réceptionnés par la société GB TRANS, le contrat a été mis en loyer et le prix des véhicules a été réglé par la société BCPE [Localité 1].
Le 1 er août 2023, le contrat a été transféré, par avenant, à la société [Localité 2].
La société [Localité 2] n’a jamais réglé les loyers.
Le 12 décembre 2023, la société BPCE [Localité 1] a mis en demeure la société [Localité 2] de lui régler la somme de 10.724,05 € au titre des loyers impayés et l’a informée que, faute de règlement sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit, la résiliation entraînant le paiement de l’indemnité de résiliation et la restitution immédiate des véhicules. Ce courrier n’a pas été réclamé par la société [Localité 2].
Le 15 janvier 2024, la société BPCE [Localité 1] a confirmé à la société [Localité 2] la résiliation du contrat à effet du 22 décembre 2023, lui a demandé de procéder à la restitution immédiate des véhicules et de payer la somme de 38.226,83 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Ce courrier, présenté le 19 janvier 2025, est revenu avec la mention « pli avisé non
réclamé ».
Le 4 décembre 2024, la société BPCE [Localité 1] a déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre de la société [Localité 2].
A l’issue de cette plainte, le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] (n° série WBA5V51090AJ58847) a été retrouvé par la police judiciaire.
Le 6 février 2025, par courrier recommandé, la société BPCE [Localité 1] a adressé une ultime mise en demeure à la société [Localité 2], lui demandant de régler la somme de 38.226,83 € au titre des arriérés de loyer et des indemnités de résiliation, ainsi que de restituer le véhicule [Immatriculation 1]. Cette nouvelle demande est demeurée infructueuse, le pli recommandé n’ayant pas été réclamé.
C’est dans ces conditions que, par acte du 1 er avril 2025 de Me [V] [U], commissaire de justice associée à Rouen, la société BPCE [Localité 1] a fait assigner, à l’audience des référés du 23 avril 2025, la société [Localité 2] devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [Localité 2], il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée. La société [Localité 2] n’ayant plus d’établissement connu au lieu indiqué, la destinataire a été avisée du passage de l’huissier par courrier recommandé adressé à sa dernière adresse connue ainsi que par courrier simple, étaient joints à ce courrier une copie du procès-verbal de recherches et une copie de l’acte objet de la signification.
La société [Localité 2] n’a pas comparu à l’audience du 23 avril 2025.
La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société BPCE [Localité 1] demande au président du tribunal de :
* constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 253639 à la date du 22 décembre 2023.
En conséquence,
* condamner la société [Localité 2] à payer à la société BPCE [Localité 1], par provision, la somme de 38.226,83 €, outre intérêts,
* au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des conditions générales),
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat de crédit-bail (article 8.3 des conditions générales),
* condamner la société [Localité 2] à restituer à la société BPCE [Localité 1] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (n° série WBA5BA1090AJ58850),
* autoriser, en tant que besoin, la société BPCE [Localité 1] à en reprendre possession en tous lieux où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* condamner la société [Localité 2] à payer une indemnité mensuelle d’utilisation de 2.079,29 € à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat, et jusqu’à la restitution effective des deux véhicules,
* condamner la société [Localité 2] à payer à la société BPCE [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BPCE [Localité 1] expose que :
En application de l’article 8.1 des conditions générales du contrat et compte tenu du nonrèglement des arriérés des loyers impayés, la société BPCE [Localité 1] est fondée à demander la résiliation dudit contrat.
En application de l’article 8.2 des conditions générales du contrat, la société BPCE [Localité 1] est fondée à réclamer à la société [Localité 2] la somme totale de 38.226,83 €.
En application des articles 8.3 et 10 des conditions générales, la société BPCE [Localité 1] est légitimement en droit de réclamer restitution du véhicule [Immatriculation 1] (le véhicule [Immatriculation 2] ayant été retrouvé), ainsi que l’indemnité d’utilisation.
La société [Localité 2], non présente et non représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société BPCE [Localité 1] de constater la résiliation de plein droit du contrat n° 253639 :
L’article 8.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 253639 stipule : « Le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du contrat en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de crédit-bail et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer ou de non-respect de ses obligations au titre des assurances. Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de crédit-bail acquise de plein droit. ».
La société BPCE [Localité 1] a adressé une lettre de mise en demeure, en date du 12 décembre 2023, dans laquelle elle rappelle à la société [Localité 2] le montant des loyers impayés du 9 août au 9 décembre 2023, soit la somme de 10.724,05 €, et que, faute de règlement sous huit jours, le contrat sera résilié.
La société [Localité 2] n’a pas procédé au règlement des loyers dus et ne les a pas contestés, il convient de constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 253639 à compter du 22 décembre 2023.
Sur la demande de la société BPCE [Localité 1] de condamner la société [Localité 2] à lui payer par provision la somme de 38.226,83 € outre intérêts :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 8.2 des conditions générales du contrat prévoit : « En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire, ses ayants droits et coobligés seront redevables :
* des loyers échus impayés et leurs accessoires, et
* de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières,
* d’une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation.
Ces deux sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation et seront, le cas échéant, diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais de remise en état ou de cession du matériel, des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires. Ces sommes et les intérêts seront majorés de la TVA en vigueur au moment du paiement. ».
L’article 11 des conditions générales du contrat prévoit, par ailleurs, que : « En cas de retard dans le paiement d’une quelconque somme, notamment des loyers, le locataire sera redevable d’intérêts de retard à un taux de 12 % par an, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire… ».
La société BPCE [Localité 1] démontre, par sa production de pièces, que sa créance est certaine, liquide et exigible et se monte à 38.226,83 € selon décompte ci-dessous :
* 10.724,05 € au titre des loyers impayés du 9 août au 9 décembre 2023,
* 26.359,48 € au titre de l’indemnité de résiliation calculée sur les loyers HT à échoir du 9 janvier 2024 au 9 janvier 2025, TVA comprise,
* 1.143,30 € TTC de valeur résiduelle.
Il convient de condamner, à titre de provision, la société [Localité 2] à payer à la société BPCE [Localité 1] la somme de 38.226,83 € outre intérêts :
* au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée jusqu’à la date de résiliation du contrat, à savoir le 22 décembre 2023,
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 22 décembre 2023.
Sur la demande de la société BPCE [Localité 1] de condamner la société [Localité 2] à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] n° série WBA5BA1090AJ58850 et à l’autoriser à en prendre possession en tous lieux où il se trouve :
L’article 8.3 des conditions générales du contrat prévoit : « En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire ou ses ayants droit, ont l’obligation de restituer sans délai le matériel au bailleur, dans les conditions prévues à l’article 10. ».
Il convient, en application de l’article précité, de condamner la société [Localité 2] à restituer à la société BPCE [Localité 1] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et portant le nyuméro de série WBA5BA1090AJ58850.
Il convient, par ailleurs, d’autoriser la société BPCE [Localité 1] à en reprendre possession en tous lieux où il se trouve, au besoin avec l’aide de la force publique.
Sur la demande de la société BPCE [Localité 1] de condamner la société [Localité 2] à payer l’indemnité mensuelle d’utilisation, dont le montant est égal aux loyers contractuels, soit la somme de 2.079,29 € par mois, à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat, et jusqu’à la restitution effective du véhicule :
L’article 10 des conditions générales du contrat stipule : «A défaut de restitution immédiate du matériel, le locataire sera redevable d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due. ».
Il convient donc de condamner la société [Localité 2] à payer à la société BPCE [Localité 1] l’indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat, et jusqu’à la restitution effective des deux véhicules, à concurrence de 2.079,29 € par mois.
Sur la demande de condamnation de la société [Localité 2] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société BPCE [Localité 1] ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société [Localité 2] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 253639 à compter du 22 décembre 2023.
Condamnons, à titre de provision, la société [Localité 2] à payer à la société BPCE [Localité 1] la somme de 38.226,83 € outre intérêts :
* au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée jusqu’à la date de résiliation du contrat, à savoir le 22 décembre 2023 ;
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 22 décembre 2023.
Condamnons la société [Localité 2] à restituer à la société BPCE [Localité 1] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série WBA5BA1090AJ58850.
Autorisons la société BPCE [Localité 1] à en reprendre possession en tous lieux où il se trouve, au besoin avec l’aide de la force publique.
Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société BPCE [Localité 1] l’indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat, et jusqu’à la restitution effective des deux véhicules, à concurrence de 2.079,29 € par mois.
Condamnons la société [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société [Localité 2] à régler à la société BPCE [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Gaël, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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